CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142493
- Date
- 20 mars 2014
- Publication
- 20 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ioan Suceveanu, est un ressortissant roumain né en   1954 et résidant à Botoşani. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Depuis 1967, le requérant souffre de diabète juvénile de type 1 lequel, au cours des années, avait provoqué la dégradation de son état de santé. 1.     Les décisions des commissions compétentes pour établir le niveau du handicap d’une personne 4.     En 2003, le requérant fut examiné par la Commission d’évaluation des personnes avec handicap de Botoşani («   la commission   ») qui établit qu’il souffrait d’un handicap accentué. En raison de son intégration dans cette catégorie d’handicap, le requérant recevait une aide financière de la part de l’État d’environ 50 euros («   EUR   ») par mois. 5.     Le requérant devait se présenter devant la commission tous les ans pour une réévaluation de son état afin de pouvoir continuer de bénéficier des aides financières. De 2003 à 2007, la commission établit que le requérant souffrait d’un handicap aggravé. 6.     Par une décision du 31 mars 2008, la commission établit que le requérant souffrait d’un handicap moyen et non plus aggravé. Par conséquent, les aides financières du requérant furent diminuées de 50   EUR à 10 EUR par mois. Le requérant contesta cette décision devant la Commission supérieure d’évaluation des personnes avec handicap («   la commission supérieure   »). Par une décision du 21 juillet 2008, la commission supérieure confirma la décision de la commission. 2.     La procédure en contentieux administratif 7.     À une date non précisée, le requérant saisit la cour d’appel de Suceava d’une action en contentieux administratif contre la commission et la commission supérieure et demanda l’annulation de leurs décisions respectives des 31 mars et 21 juillet 2008 (paragraphes ci-dessus). 8.     Lors de l’audience du 7 novembre 2008, la cour d’appel fit droit à la demande du requérant d’ordonner la réalisation d’une expertise médicolégale afin d’établir son grade d’handicap. Étant donné que les parties défenderesses alléguaient être les seules autorités habilitées à établir le niveau d’handicap d’une personne, la cour d’appel ordonna à la commission de réaliser une expertise pour les besoins de l’affaire. 9.     Bien que le requérant se présentât au siège de la commission pour la réalisation de l’expertise médico-légale, la commission ne l’examina pas. La cour d’appel réitéra sa demande de réalisation d’une expertise médicolégale auprès de la commission. 10.     Les 2 et 6 février 2009, la commission rencontra le requérant. À la suite de ces rencontres, la commission n’établit pas un rapport d’expertise médico-légale mais délivra, le 6 février 2009, un certificat médical au nom du requérant établissant qu’il souffrait d’un handicap moyen. 11.     Lors de l’audience du 13 mars 2009, la cour d’appel estima que l’expertise médico-légale n’était plus nécessaire étant donné qu’elle n’avait pas été réalisée et que la commission avait versé au dossier le certificat du 6   février 2009. Par un arrêt rendu le même jour, la cour d’appel rejeta l’action du requérant. Se référant au certificat délivré par la commission le 6   février 2009, la cour d’appel jugea que le degré d’handicap contesté avait été correctement établi. Elle indiqua également que la différence entre les degrés d’handicap établis avant et après 2008 pouvait être due, comme le soutenait la commission, au changement des critères établis par la loi pour l’encadrement des personnes dans différentes catégories d’handicap et applicables à partir du 1 er janvier 2008. 12.     Le requérant forma un pourvoi en recours contre cet arrêt. Invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaignait, entre autres, d’une méconnaissance du principe de l’égalité des armes au motif que, bien que la cour d’appel ait accepté au départ la preuve par expertise médico-légale, elle y avait renoncé en acceptant à sa place un certificat établi par la partie défenderesse. Il demanda que l’expertise soit réalisée par une autorité indépendante, comme par exemple, l’Institut national d’expertise médicale, les centres médicaux ou les cliniques universitaires. 13.     Par un arrêt définitif du 14 octobre 2009, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta le pourvoi en recours du requérant. Elle releva que, selon les renseignements fournis par la commission, le degré d’handicap d’une personne était établi sur la base des actes médicaux délivrés par les médecins spécialistes et par l’application des critères prévus par l’Ordre du ministre du Travail n o 762/1992/2007 («   l’ordre n o 762   »). Or, la commission était la seule autorité compétente à appliquer les critères prévus par l’ordre n o 762. La Haute Cour jugea qu’en l’espèce, la cour d’appel avait accepté à bon droit la proposition de la commission de réévaluer la situation médicale du requérant et fondé sa décision sur le certificat du 6   février 2009. Elle indiqua enfin au requérant qu’il pouvait demander à nouveau à la commission, en février 2010, un réexamen du certificat délivré le   6   février   2009. 14.     Par une décision du 26 février 2010, à la suite d’une réévaluation annuelle obligatoire, la commission établit que le requérant souffrait d’un   handicap accentué. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 15.     L’article 201 §§ 2 et 3 du code de procédure civile régissant l’expertise, en vigueur à l’époque des faits, était ainsi libellé   : «   Lorsqu’il est nécessaire, le tribunal sollicite la réalisation d’une expertise (...) à une institution de spécialité. Dans les domaines très spécialisés, dans lesquels il n’y a pas d’experts autorisés, d’office ou à la demande de l’une des parties, le juge peut demander l’opinion d’une ou plusieurs personnalités ou spécialistes dans le domaine respectif. Cette opinion est présentée en audience à huis clos ou en audience publique   ; les parties ont le droit de poser des questions.   » 16.     Dans des affaires portant sur la contestation par de tiers des décisions des commissions compétentes établissant leur degré d’handicap, la Haute Cour de cassation et de justice a ordonné la réalisation des expertises médico-légales par l’Institut national de médicine légale (voir, par exemple, les décisions n os 1009/2004, 2304/2005, 2327/2005, 5849/2005, 231/2007 et 582/2007). 17.     L’article 87 § 1 de la loi n o 448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes avec handicap, en vigueur à l’époque des faits, était ainsi libellé   : «   (1)     La commission d’évaluation des personnes adultes avec handicap a les attributions suivantes   : a)     d’établir le degré de handicap et, le cas échéant, l’orientation professionnelle de l’adulte avec handicap et sa capacité de travail   ; b)     d’établir les mesures de protection de l’adulte avec handicap, dans les conditions prévues par la loi   ; c)     de réévaluer périodiquement ou sur saisine des directions générales d’assistance sociale et de protection de l’enfance (...) le degré de handicap, (...)   ; d)     de révoquer ou remplacer la mesure de protection établie, dans les conditions prévues par la loi, lorsque les circonstances qui ont déterminé le degré sont modifiées   ; e)     de solutionner les demandes concernant la délivrance d’un certificat d’assistant personnel professionnel   ; f)     d’informer l’adulte avec handicap ou son représentant légal des mesures de protection établies   ; g)     de promouvoir les droits des personnes avec handicap dans toutes ses activités. (2)     La commission d’évaluation remplit toutes les attributions prévues par la loi.   » GRIEFS 18.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce une méconnaissance du principe de l’égalité des armes, dans la mesure où la partie défenderesse avait agi également en qualité «   d’expert   » dans la procédure, en fournissant aux tribunaux la preuve déterminante pour l’issue de la procédure.   QUESTION AUX PARTIES Le droit du requérant à une procédure équitable dans le respect de l’égalité des armes au sens de l’article 6 § 1 de la Convention a-t-il été respecté en l’espèce compte tenu de ce que la Commission d’évaluation des personnes avec handicap de Botoşani a exercé parallèlement dans la procédure le rôle de partie défenderesse et celui d’autorité compétente à fournir des expertises en la matière   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel