CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142495
- Date
- 18 mars 2014
- Publication
- 18 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bogdan Stefan Bobîrnac, est un ressortissant roumain né en 1997 et résidant à Craiova. Il est représenté devant la Cour par sa mère, M me Ana Bobîrnac, résidant également à Craiova. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 24 mars 2009, la commission départementale de protection de l’enfance délivra au requérant, qui souffrait de dystrophie musculaire progressive, un certificat attestant qu’il souffrait d’un handicap de premier degré. Sur la base de ce certificat et en application des dispositions de la loi n o   448/2006 sur la sauvegarde des droits des personnes atteintes d’un handicap, la mère du requérant entama les démarches auprès de l’Autorité nationale pour la protection des personnes handicapées (ci-après «   ANPH   ») afin d’obtenir, au nom de celui-ci, le remboursement des intérêts afférents à un prêt bancaire pris en vue de l’aménagement de l’habitation imposé par la maladie du requérant. Par une lettre du 28 mai 2009, l’ANPH confirma le fait que tous les documents exigés par la loi avaient été déposés. Le 15 décembre 2009, le requérant, par l’intermédiaire de sa mère, signa également un contrat de prêt auprès d’une banque. Les attributions de l’ANPH ayant, entre-temps, été transmises aux services sociaux départementaux ( Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj – ci-après « la DGASPC »), la mère du requérant demanda à cette dernière entité de signer un contrat de remboursement des intérêts. Par une lettre du 15 novembre 2010, la DGASPC refusa la signature du contrat invoquant l’absence de plusieurs documents que le requérant n’aurait pas versés à l’appui de sa demande. Le 23 novembre 2010, la mère du requérant assigna la DGASPC devant les tribunaux internes, critiquant son refus de conclure le contrat susmentionné. Elle souligna que les tous les documents avaient déjà été déposés auprès de l’ANPH, ce qui avait été d’ailleurs confirmé par celle-ci le 28 mai 2009. Elle réclama également 40   139 lei roumains (RON), soit environ 9   000 euros, selon le taux de change de la Banque nationale roumaine, à titre de dommage moral subi en raison du refus de l’autorité de conclure le contrat. Elle alléguait que l’autorité en question avait fait preuve de mauvaise foi et invoquait le stress subi suite au retard dans l’avancement des formalités. Par un jugement du 23 février 2011, le tribunal départemental de Dolj fit droit en partie à sa demande et condamna la DGASPC à conclure le contrat prévoyant le remboursement des intérêts afférent au prêt bancaire. Il jugea que le requérant avait déposé tous les documents prévus par les dispositions légales et qu’il était en droit de conclure un tel contrat. En revanche, il débouta le requérant de sa demande visant à l’octroi d’un dédommagement au titre du préjudice moral au motif qu’il n’avait pas apporté la preuve qu’il avait subi une quelconque souffrance psychique. Le requérant interjeta recours contre ce jugement, en faisant valoir que les preuves que le premier tribunal lui avait reproché de ne pas avoir produites pour étayer sa demande au titre du préjudice moral ressortaient du refus injustifié et contraire à la loi de l’autorité en question de conclure ledit contrat. Tout retard dans la conclusion de ce contrat générait des souffrances tant physiques que psychiques chez lui, sachant qu’il souffrait d’une maladie incurable et que la seule possibilité pour prolonger son espérance de vie était l’amélioration de sa qualité de vie, ce à quoi devaient contribuer les aménagements envisagés pour sa nouvelle habitation, comme par exemple un espace d’hydrothérapie. En outre, toute souffrance physique ou psychique de la mère, seule adulte de la famille, influait indirectement sur la qualité de vie de l’enfant. Par un arrêt définitif du 4 mai 2011, la cour d’appel de Craiova rejeta le recours du requérant. Elle jugea la demande visant à l’octroi d’un dédommagement au titre de préjudice moral comme étant non étayée. La cour d’appel constata que le requérant avait versé au dossier plusieurs déclarations écrites de différentes personnes de son entourage attestant des conséquences négatives du refus de la DGASPC de conclure le contrat litigieux sur son état psychique, mais choisit de les écarter car il s’agissait d’éléments de preuve extrajudiciaires. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du refus des tribunaux de lui octroyer un dédommagement au titre du préjudice moral à la suite du refus injustifié et contraire à la loi d’une institution publique de conclure avec lui un contrat de remboursement des intérêts afférents à un prêt bancaire. QUESTION AUX PARTIES La contestation sur les droits de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu de l’obligation mise à sa charge par les juridictions nationales de rapporter la preuve qu’il avait subi un tel préjudice moral   ?   Le gouvernement est invité à fournir des exemples de la pratique des juridictions nationales en matière d’octroi de dommage moral et à préciser si la présente affaire représente un cas particulier ou si elle correspond à la pratique des juridictions nationales de conditionner systématiquement l’octroi des dédommagements moraux à la production d’éléments de preuve matériels et/ou directs par la personne qui en fait la demande.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel