CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142496
- Date
- 18 mars 2014
- Publication
- 18 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Iosif Călbază, est un ressortissant roumain né en 1972 et résidant à Braşov. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Anton, avocat à Braşov. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Dans la nuit du 21 au 22 février 2008, le requérant fut victime d’une agression à la gare de Braşov. Selon ses dires, en raison d’une dispute avec les personnes qui nettoyaient le hall de la gare, ces dernières appelèrent N.R. et Ţ.M., deux policiers du poste de police des transports ferroviaires de la gare. Les deux policiers conduisirent le requérant au poste de police où ils l’auraient frappé à coups de poing et de pied ainsi qu’avec une batte en bois. Ils l’auraient ensuite abandonné inconscient devant la gare où son téléphone portable, de l’argent et d’autres effets personnels furent volés. Le requérant aurait pu ensuite, avec l’aide de quelques personnes bienveillantes, prendre le train pour se rendre chez sa mère. Le requérant fut hospitalisé du 22 au 29 février 2008 à l’hôpital des urgences de Braşov. Plusieurs fractures du coccyx, de la malléole de la cheville gauche et de trois côtes lui y furent diagnostiquées, de même qu’une rupture de l’urètre. Selon un certificat médico-légal du 3 mars 2008, il avait besoin de 35-40 jours de soins médicaux. Le 12 août 2008, le nombre de jours de soins fut majoré à 65-70, en raison des complications survenues. Le requérant allègue avoir gardé une invalidité permanente après l’incident, sans donner plus de précisions à ce sujet. À une date non précisée, le requérant saisit le parquet près le tribunal départemental de Braşov («   le parquet   ») d’une plainte pénale pour comportement abusif contre N.R. et Ţ.M. Le parquet entendit le requérant et les deux policiers. Il ne ressort pas du dossier si des témoins ont été entendus. Le 6 mai 2008, le parquet rendit un non-lieu en faveur de N.R. et Ţ.M. Le parquet fit application du principe in dubio pro reo et constata qu’il n’y avait aucun élément prouvant le comportement abusif des deux policiers. Cette décision fut ultérieurement confirmée par le procureur en chef du parquet. Le requérant contesta le non-lieu devant le tribunal départemental de Braşov sur le fondement de l’article 278 1 du code de procédure pénale. Par un jugement du 4 décembre 2008, le tribunal rejeta sa contestation pour absence de preuves relatives à la culpabilité des deux policiers. Le tribunal jugea, entre autres, que lors de l’incident, le requérant était en état d’ivresse, qu’il s’était endormi dans la gare et qu’il avait été réveillé par les policiers. Ces derniers lui avaient demandé de présenter une pièce d’identité et, comme il avait refusé d’obtempérer, ils l’avaient conduit au poste de police de la gare. Le tribunal conclut que les circonstances de l’incident, plus précisément le fait que l’agression avait eu lieu dans la gare, lieu de grande affluence, rendaient difficile l’identification d’éventuels témoins. Le requérant forma un pourvoi en recours. Il allégua que l’enquête n’avait pas été effective et s’appuya sur la jurisprudence de la Cour, notamment en ce qui concerne l’obligation pour les autorités de rendre compte des individus placés sous leur contrôle. Il demanda une nouvelle audition ainsi qu’un test polygraphique pour les deux policiers, une confrontation entre les parties et la vérification des registres d’activité des deux policiers. Par un arrêt du 16 janvier 2009, la cour d’appel de Braşov rejeta le pourvoi. La cour d’appel jugea l’enquête du parquet effective, cohérente et complète. Sur le fond, la cour d’appel jugea qu’il n’y avait aucun élément de preuve établissant combien de temps le requérant était resté au poste de police et qu’aucune des «   personnes entendues en l’affaire   » ( nici una din persoanele audiate în cauză ) n’avait vu de traces de violence sur son corps. Il n’avait dès lors pas été sous le contrôle des autorités, ce qui rendait inapplicable la jurisprudence de la Cour qu’il avait invoquée. De plus, il avait également fait l’objet d’une agression et d’un vol de la part d’une personne sans domicile fixe ( boschetar ), en raison de son état d’ivresse. La cour d’appel rejeta les demandes de mesures d’instruction supplémentaires du requérant, en jugeant qu’une nouvelle audition des policiers ainsi que la vérification de registres d’activités ne pourraient pas fournir de nouveaux éléments, que le test polygraphique n’était pas un élément de preuve, mais fournissait seulement des indices et qu’une confrontation entre les parties n’était pas possible puisqu’il n’y avait pas de divergence entre leurs déclarations. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions du code pénal régissant les infractions contre l’intégrité corporelle ainsi que celles du code de procédure pénale régissant la contestation des décisions du procureur sont décrites dans l’affaire Macovei et autres c. Roumanie (n o   5048/02, §§ 33 et 35, 21 juin 2007). Plus précisément, l’article 278 1 du code de procédure pénale permet à toute personne intéressée de contester devant le tribunal de première instance une décision de non-lieu rendue par le parquet. Le paragraphe 7 de cet article prévoit que le tribunal examine la décision du parquet sur la base du dossier du parquet et de «   tout autre document nouveau   ». Selon le paragraphe 8, lorsque le tribunal fait droit à la contestation, il peut soit renvoyer l’affaire au parquet pour un complément d’enquête, soit, si les éléments de preuve versés au dossier sont suffisants, retenir l’affaire et en examiner le fond. GRIEFS Invoquant les articles 3 et 6 de la Convention, le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements de la part des deux policiers. Il se plaint également de l’ineffectivité de l’enquête pénale relative à cet incident.       QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants par des agents de l’État   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ? Le Gouvernement est invité à fournir une copie intégrale du dossier relatif à la plainte pénale du requérant.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel