CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142498
- Date
- 18 mars 2014
- Publication
- 18 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   G.E. Trantea, avocate à Târgu-Jiu. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. En 2004, la requérante se maria avec G.M.O.V. De leur union naquit, le 21 décembre 2004, un garçon, O.C. À une date non précisée, la requérante et son mari se rendirent en Italie pour trouver du travail   ; pendant ce temps, l’enfant resta avec la mère de G.M.O.V. En 2010, ce dernier retourna en Roumanie et s’installa chez sa mère avec l’enfant. La requérante demeura en Italie où elle avait trouvé un contrat de travail à durée indéterminée. En 2011, G.M.O.V. saisit le tribunal de première instance de Motru d’une action en divorce. Il demanda également la garde exclusive de l’enfant et la condamnation de la requérante à lui verser une pension alimentaire. Il indiqua dans sa demande que la requérante était en Italie, mais déclara ne pas connaître son adresse. La requérante fut citée à comparaître au domicile commun des époux. Le   25 janvier 2011, la citation qui lui était adressée fut remise à son époux. Les 23 février et 24 mai 2011, la citation fut remise à la mère de ce dernier. Pour l’audience du 16 juin 2011, la requérante fut citée à comparaître par une annonce publiée dans un journal. Par un jugement du même jour, le tribunal de première instance prononça le divorce des époux, accorda la garde de l’enfant au père et condamna la requérante à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 150 lei roumains, soit environ 35 euros. Le   tribunal jugea que la requérante avait été légalement citée à comparaître, mais qu’elle ne s’était pas présentée et n’avait pas non plus déposé de conclusions. Le jugement du 16 juin 2011 aurait été publié à une date non précisée. La requérante n’a pas eu connaissance de ce jugement et a continué à communiquer avec G.M.O.V. depuis l’Italie, surtout pour se renseigner sur l’éducation de l’enfant, et à lui envoyer de l’argent. En août 2012, la requérante retourna en Roumanie pour les vacances   ; à cette occasion, elle apprit l’existence du jugement du 16 juin 2011 susmentionné. La requérante interjeta appel hors délai. Elle fit valoir qu’elle avait été citée à comparaître au domicile de son ex-époux ou par publication, alors qu’elle vivait en Italie, et qu’elle n’avait pas eu connaissance de la procédure à son encontre. Par un arrêt du 16 octobre 2012, le tribunal départemental de Gorj rejeta son appel comme tardif. Dans un premier temps, le tribunal reprocha à la requérante de ne pas avoir informé les juridictions de son changement d’adresse. Ensuite, le tribunal constata qu’elle avait interjeté appel en dehors du délai légal de trente jours à compter de la communication par publication du jugement en question. Par un arrêt du 29 janvier 2013, la cour d’appel de Craiova rejeta le pourvoi en recours de la requérante, jugeant que le tribunal d’instance l’avait correctement citée à comparaître par publication et avait ensuite communiqué son jugement par publication, puisque les éléments versés au dossier n’avaient pas indiqué son domicile en Italie. Dès lors, le délai pour interjeter appel courait à compter de la date de la communication du jugement par publication. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions du code de procédure civile, en vigueur au moment des faits, relatives aux citations à comparaître sont décrites dans l’affaire S.C.   Raïssa M. Shipping S.R.L. c. Roumanie (n o 37576/05, § 18, 8   janvier   2013). L’article 103 du même code autorisait la partie à exercer les voies de recours en dehors des délais légaux si elle prouvait avoir été empêchée de le faire par une circonstance extérieure à sa volonté. L’article 266 disposait que les décisions judiciaires étaient communiquées aux parties, en copie, lorsque cela était nécessaire pour le calcul du délai pour interjeter appel ou pour former un pourvoi en recours. En ce qui concernait la procédure de divorce, l’article 616 prévoyait que lorsque la citation de l’époux défendeur avait été faite par voie d’affichage et qu’il ne s’était pas présenté à l’audience, le tribunal devait demander des éléments de preuve ou procéder à une enquête afin de vérifier si le défendeur avait son domicile au lieu indiqué dans la demande de divorce. Si le tribunal constatait qu’il n’y avait pas son domicile, il devait le citer à son domicile et, le cas échéant, à son lieu de travail. Selon l’article 619, le délai pour interjeter appel ou pour former un pourvoi en recours dans la procédure de divorce était de 30 jours à compter de la communication de la décision de justice. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de l’iniquité de la procédure de divorce à son encontre, dans la mesure où elle n’a pas été citée à comparaître lors de la procédure en première instance et où les juridictions d’appel et de recours ont refusé de corriger cette carence. Citant l’article 8 de la Convention, elle se plaint de ne pas avoir pu soulever d’arguments devant les juridictions concernant l’attribution de la garde de son enfant.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les juridictions nationales ont-elles assuré à la requérante un droit d’accès effectif à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel