CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142501
- Date
- 18 mars 2014
- Publication
- 18 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale avec constitution de partie civile aboutissant au dédommagement de la requérante 3.     En septembre 2004, la requérante attrapa une maladie parasitaire (trichinellose) après avoir consommé de la viande de porc infestée par un parasite à l’origine de cette maladie. Elle l’avait achetée au marché d’Alba Iulia, chez un commerçant, l’entreprise C. 4.     Dix-huit autres personnes eurent les mêmes symptômes que la requérante et furent toutes hospitalisées pendant les mois de septembre et octobre 2004. 5.     Le parquet ouvrit d’office une enquête à cet égard, le 19 octobre 2004. 6.     À une date non précisée, la requérante porta plainte contre M. et B., respectivement vétérinaire de la direction sanitaire vétérinaire publique d’Alba ( Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, ci ‑ après «   la DSVSA   ») et zootechnicien responsables du contrôle sanitaire à l’abattoir de l’entreprise C., notamment de l’examen des viandes afin d’éliminer la possibilité qu’elles soient infestées par le parasite qui provoque la trichinellose. 7.     La requérante se constitua partie civile dans la procédure. L’entreprise C. et la DSVSA participèrent à la procédure en tant que parties civilement responsables. 8.     Par jugement du 18 janvier 2007, le tribunal de première instance d’Aiud accueillit la contestation de la requérante contre le non-lieu et ordonna le renvoi de l’affaire au parquet. 9.     Sur pourvoi en recours de la requérante, qui contestait la compétence du parquet pour connaître de la suite de l’affaire, par un arrêt du 22   octobre   2007, le tribunal départemental d’Alba estima que l’affaire devrait être examinée par le tribunal de première instance d’Aiud. 10.     Par une décision du 8 juillet 2009, le tribunal de première instance condamna les accusés à des peines de prison avec sursis pour avoir réalisé de manière défectueuse le contrôle sanitaire de la viande qui avait contaminé la requérante et les autres parties lésées. Le tribunal octroya à la requérante 1   958,34 lei roumains (RON) pour dommage matériel et 50   000   RON pour dommage moral, que les deux condamnés étaient conjointement tenus de lui verser, solidairement avec les parties civilement responsables, l’entreprise C. et la DSVSA. 11.     Tant la requérante que les inculpés et les parties civilement responsables interjetèrent appel. La requérante demandait l’application à l’égard des inculpés de la peine accessoire de l’interdiction d’exercer leur profession. 12.     Par décision du tribunal départemental d’Alba du 25   janvier   2010, les peines principales et le montant des dédommagements furent confirmés. L’appel de la DSVSA fut rejeté comme tardif. 13.     Par un arrêt du 23 mars 2010, la cour d’appel d’Alba Iulia cassa la décision du tribunal départemental en raison d’un vice de procédure et lui renvoya l’affaire pour que les appels interjetés par les parties contre le jugement du 8   juillet 2009 soient réexaminés. 14.     La requérante, qui craignait que la procédure soit retardée indument, obtint, à une date non précisée, le dépaysement de l’affaire devant un autre tribunal départemental. 15.     Par une décision du 7 décembre 2010, le tribunal départemental d’Argeş accueillit l’appel de la requérante et infligea aux condamnés une peine accessoire d’interdiction d’exercice de certains droits, en plus de la peine principale, et rejeta comme mal-fondés ceux de M. et B., ainsi que ceux des parties civilement responsables. Le jugement du 8 juillet 2009 fut, dès lors, confirmé dans ses parties relatives aux peines principales et aux dédommagements octroyés à la requérante. 16.     Cette décision devint définitive par un arrêt du 22 février 2011 de la cour d’appel de Piteşti. 2.     Exécution de la décision de justice octroyant un dédommagement à la requérante 17.     Le 21 avril 2011, la requérante investit de la formule exécutoire la décision du 8 juillet 2009 et démarra ainsi la procédure d’exécution. 18.     La DSVSA refusa d’obtempérer à ladite décision de justice et, le   2   juin 2011, elle forma une contestation à l’exécution de cette décision. À   travers une demande reconventionnelle, la requérante exigea une clarification du dispositif de la décision définitive pour ce qui était de la date à partir de laquelle les intérêts devraient être calculés. 19.     Devant le tribunal de première instance d’Aiud, saisi de la contestation à l’exécution, la DSVSA renonça à sa contestation, ce dont le tribunal prit acte par jugement du 30 octobre 2012. Par le même jugement, la demande de clarification du dispositif fut rejetée. 20.     Le pourvoi de la requérante contre ce jugement fut accueilli par un arrêt du 13 décembre 2012. Le tribunal départemental d’Alba précisa que les intérêts pour le montant de 1   958,34 RON étaient dus à compter de septembre 2004 et que ceux correspondant au montant de 50   000   RON étaient dus à compter du 22 février 2011, date à laquelle le jugement du 8   juillet 2009 était devenu définitif. 21.     En avril 2013, la créance de la requérant n’avait pas encore été réglée. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 22.     S’agissant de la non-exécution de décisions définitives relatives à des obligations incombant à des autorités publiques, l’essentiel de la réglementation interne pertinente, à savoir des extraits du code de procédure civile et de la loi n o 188/2000 sur les huissiers de justice, est décrit dans l’arrêt Virgil Ionescu c. Roumanie (n o   53037/99, §§ 31-37, 28 juin 2005) et dans la décision Topciov c. Roumanie ((déc.), n o 17369/02, 15 juin 2006). GRIEFS 23.     Invoquant l’article 2 de la Convention, et, en substance, son article 8, la requérante se plaint que l’État a failli à ses obligations positives de prendre les mesures nécessaires afin de protéger sa vie et son intégrité physique et d’assurer la réparation du préjudice dont il était responsable, à travers la direction sanitaire vétérinaire publique, du fait de sa contamination parasitaire et de sa maladie subséquente. 24.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante dénonce la non-exécution de la décision de justice définitive rendue en sa faveur.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation du droit de la requérante d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6   §   1 de la Convention du fait de la non-exécution de la décision du 8 juillet 2009 rendue par le tribunal de première instance d’Aiud, devenue définitive par l’arrêt du 22 février 2011 de la cour d’appel de Piteşti   ?   2.     La requérante a-t-elle subi une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, contraire à l’article 8 de la Convention, en raison du refus de la direction publique sanitaire vétérinaire de se conformer à la décision de justice lui imposant de réparer le préjudice causé à son l’intégrité physique du fait de la maladie parasitaire attrapée   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel