CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142583
- Date
- 26 mars 2014
- Publication
- 26 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Felix Dagregorio et M. Alain Mosconi, sont des ressortissants français nés respectivement en 1961 et en 1967 et résidant à Brando et à Bastia. Ils sont représentés devant la Cour par M e   G. Thuan dit Dieudonné, avocat à Strasbourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. À la suite de la reprise de la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM) par un opérateur financier, ayant annoncé la suppression de plusieurs centaines d’emplois, les marins de cette société, dont les requérants, en qualité de représentants du syndicat des travailleurs corses (STC), occupèrent et bloquèrent le navire «   Le Pascal Paoli   ». Par un jugement du 2 décembre 2009, le tribunal correctionnel de Marseille condamna les requérants pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant le 7 e jour, usurpation du commandement d’un navire respectivement à un an et six mois d’emprisonnement avec sursis (article   224-1 du code pénal). Sur le fondement des articles 706-54 et 706-56 du code de procédure pénale (voir droit interne ci-dessous), les requérants furent convoqués, les 16 avril et 7 juin 2010 aux fins de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de leur empreinte génétique, ces données devant faire l’objet d’un enregistrement dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Les requérants refusèrent de se soumettre à ces prélèvements et furent renvoyés devant le tribunal correctionnel au titre de cette infraction. Ils invoquèrent la violation de leur intégrité physique et l’entrave à l’exercice de leur droit syndical. Par deux jugements du 19 octobre 2010, le tribunal correctionnel de Bastia condamna les requérants à un mois d’emprisonnement ferme, en excluant leurs considérations idéologiques, «   l’opportunité d’un fichier d’empreintes ADN ayant été tranchée par le législateur   ». Par un arrêt du 13 avril 2011, la cour d’appel de Bastia confirma le jugement, en précisant que «   le législateur ne prend pas en compte les circonstances particulières dans lesquelles la condamnation pour l’un des crimes ou délits énoncés à l’article 706-55 du code de procédure pénale a pu intervenir   ». Elle réforma la peine et la porta au paiement d’une amende de 1   000 euros, les infractions pour lesquelles les requérants ont été condamnés en 2009 «   ne s’inscrivant pas dans un contexte crapuleux, voire dans un cadre délictuel ordinaire   ». Les requérants ne formèrent pas de pourvoi en cassation. Ils expliquent que la Cour de cassation rejette systématiquement les pourvois formés par des syndicalistes contestant leur condamnation pour refus de prélèvement biologique (Crim, 9 avril 2008, n o 07-81502; Crim, 15 mars 2011, 09 ‑ 88.083 et arrêt de non admission dans l’affaire Barreau et autres c.   France (déc) , n o 24697/09, 8 février 2011). B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les articles du code de procédure pénale pertinents concernant l’inscription au FNAEG se lisent comme suit   : Article 706-54 «   Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d’un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs de ces infractions. (...) Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. (...) Les officiers de police judiciaire peuvent également, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, faire procéder à un rapprochement de l’empreinte de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée. (...)   » Article 706-55 «   Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes   : (...) 2 o Les crimes contre l’humanité et les crimes et délits d’atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d’atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d’atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d’exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code pénal ; Article 706-56 «   I. – L’officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l’égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse d’identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle que l’empreinte génétique de la personne concernée n’est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. (...) II. - Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15   000 euros d’amende. (...) Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l’infraction ayant fait l’objet de la procédure à l’occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués. (...) » Article R53-13-1 «   Le procureur de la République compétent pour, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 706-54, ordonner d’office ou à la demande de l’intéressé l’effacement de l’enregistrement d’un résultat mentionné au 2 o du I de l’article   R.   53 ‑ 10 est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle a été menée la procédure ayant donné lieu à cet enregistrement. La demande d’effacement prévue par le deuxième alinéa de l’article 706-54 doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe. Cette demande est directement adressée au procureur de la République mentionné à l’alinéa précédent. Elle peut également être adressée au procureur de la République du domicile de l’intéressé, qui la transmet au procureur de la République compétent. (...)   » Article R53-14 «   Les informations enregistrées ne peuvent être conservées au-delà d’une durée de quarante ans à compter   : (...) -     soit du jour où la condamnation est devenue définitive ou, si cette date n’est pas connue du gestionnaire du fichier, du jour de la condamnation, lorsqu’il s’agit des résultats mentionnés au II de l’article R. 53-10.   » Article R53-21 «   Lorsqu’il n’a pas été réalisé au cours de la procédure d’enquête, d’instruction ou de jugement, le prélèvement concernant une personne définitivement condamnée est effectué, sur instruction du procureur de la République ou du procureur général et selon les modalités prévues par le I de l’article 706-56, au plus tard dans un délai d’un an à compter de l’exécution de la peine.   » Saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité le 17 juin 2010, le Conseil constitutionnel a rendu, le 16   septembre 2010, une décision (n o 2010-25 QPC) déclarant les articles 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale conformes à la Constitution, sous réserve des paragraphes 18 et 19 de la décision qui se lisent comme suit : « 18. Considérant, en cinquième lieu, que l’enregistrement au fichier des empreintes génétiques de personnes condamnées pour des infractions particulières ainsi que des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une de ces infractions est nécessaire à l’identification et à la recherche des auteurs de ces crimes ou délits ; que le dernier alinéa de l’article 706-54 renvoie au décret le soin de préciser notamment la durée de conservation des informations enregistrées ; que, dès lors, il appartient au pouvoir réglementaire de proportionner la durée de conservation de ces données personnelles, (...) ; En ce qui concerne le prélèvement aux fins de rapprochement avec les données du fichier : 19. Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 706-54, les officiers de police judiciaire peuvent également, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, faire procéder à un rapprochement de l’empreinte de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée ; que l’expression «   crime ou délit » ici employée par le législateur doit être interprétée comme renvoyant aux infractions énumérées par l’article 706-55 ; que, sous cette réserve, le troisième alinéa de l’article 706-54 du code de procédure pénale n’est pas contraire à l’article 9 de la Déclaration de 1789 ; (...) ». GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants estiment que leur condamnation pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à enregistrer leurs empreintes génétiques constitue une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et à leur intégrité corporelle. Ils soulignent l’absence de nécessité d’une telle ingérence, le casier judiciaire et le relevé d’empreintes digitales suffisant à leur identification, et son caractère disproportionné, au regard de l’infraction reprochée - une action collective dans le cadre d’un conflit social -, de la durée excessive de conservation des données et de l’impossibilité pratique d’obtenir l’effacement du fichier. Invoquant l’article 14, combiné avec l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’une discrimination. Ils soulignent que seules les personnes suspectées ou déclarées coupables d’une certaine catégorie d’infraction font l’objet d’un prélèvement d’empreintes génétiques, effectuées postérieurement à leur condamnation sur convocation des services policiers ou judicaires sans qu’aucun contrôle ne soit opéré, en vertu d’un choix discrétionnaire du parquet. Ils font valoir qu’une telle distinction ne repose sur aucun motif légitime et n’est pas nécessaire, les personnes condamnées pour un délit pénal figurant déjà dans des bases de données accessibles aux services de police. Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur liberté syndicale. Ils font valoir que le législateur français justifiait la création du FNAEG par un but de prévention de la récidive dans le cadre des actes de délinquance les plus graves. L’assimilation de l’occupation de locaux professionnels dans le cadre d’un conflit social combiné à la possibilité de ficher les personnes condamnés sur le fondement de cet article aboutit à la création d’un véritable fichier des meneurs de mouvements sociaux. Assimiler les représentants du personnel aux délinquants les plus dangereux et enregistrer dans un fichier leurs empreintes génétiques entravent l’accomplissement de toute action collective. Invoquant l’article 14 combiné avec l’article 11 de la Convention, les requérants soutiennent que les autorités ne pouvaient leur appliquer un traitement identique à celui appliqué aux personnes que le législateur visait lors de la création du FNAEG.       QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ?   2.     Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   de la Convention? En particulier,   a)     la condamnation pénale des requérants pour refus de se soumettre au prélèvement biologique en vue de leur inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), est-elle compatible avec les exigences de l’article 8 compte tenu des éléments suivants   : –     la pénalisation du refus de se soumettre au prélèvement   ; –     la durée de conservation des données   ; –     les garanties entourant l’utilisation et la consultation du FNAEG   ; –     l’infraction commise   ?   b)     l’article R 53-21 du code de procédure pénale donne-t-il au procureur de la République ou au procureur général le pouvoir d’apprécier l’opportunité de décider si les personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 feront ou non l’objet d’un prélèvement génétique ?   Dans la pratique, toutes ces personnes sont-elles systématiquement soumises à ce prélèvement   ?   Le Gouvernement est invité à fournir tous éléments pertinents sur le nombre de profils génétiques de personnes condamnées, et pour quelles infractions, contenus dans le FNAEG, ainsi que des données chiffrées sur le nombre de personnes convoquées pour un prélèvement de leur ADN et poursuivies pour avoir refusé de s’y soumettre.   3.     Les requérant sont-ils victimes, dans l’exercice de leurs droits garantis par la Convention, d’une discrimination fondée sur leurs «   opinions politiques   » ou «   toutes autres opinions   », contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel