CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142587
- Date
- 26 mars 2014
- Publication
- 26 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Jean-Marie Salmon, est un ressortissant français né en 1962 et résidant à Lanno Cuillere. Il est représenté devant la Cour par la société civile professionnelle F. Rocheteau & C. Uzan-Sarano, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Mis en examen du chef de viol aggravé et agressions sexuelles aggravées sur ses filles, le requérant fut placé en détention provisoire du 25 mai au 22   octobre 2008, puis mis sous contrôle judiciaire. Par une ordonnance du 3 novembre 2010, le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Rouen prononça sa mise en accusation devant la cour d’assises de la Seine-Maritime. Saisie par le requérant, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen confirma cette ordonnance par un arrêt du 7 avril 2011. A la fin de la dernière page, l’arrêt comprend la mention suivante, signée par le greffier mais non datée   : «   Notification du présent arrêt   : à l’accusé, aux parties civiles et aux avocats de toutes les parties par lettre recommandée   ». Le requérant soutient ne jamais avoir reçu signification ou notification de cet arrêt. Le requérant déposa une déclaration de pourvoi au greffe de la cour d’appel de Rouen le 18 avril 2011. Invoquant notamment l’article 6, il développait trois moyens. Premièrement, il reprochait à la chambre de l’instruction de ne pas avoir examiné ses moyens relatifs à la nullité des procès-verbaux dressés à l’occasion de sa garde à vue – il dénonçait le fait de ne pas avoir été informé de son droit de consulter un avocat et de garder le silence – et de l’audition de ses filles. Deuxièmement, il contestait les raisons pour lesquelles la chambre d’instruction avait refusé une nouvelle expertise médicale de ses filles. Troisièmement, il reprochait à la chambre de l’instruction de ne pas avoir pris en compte la circonstance qu’elles l’avaient désigné tardivement comme auteur des faits alors qu’elles se trouvaient sous l’influence d’assistantes maternelles ou de personnes chez qui elles étaient placées. Le 20 juillet 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable. Elle rappela tout d’abord qu’il découlait de la combinaison des articles 217 et 568 du code de procédure pénale que la partie renvoyée devant la cour d’assises dispose de cinq jours francs, après la notification de l’arrêt de mise en accusation, pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt. Elle constata ensuite qu’en l’espèce,   «   il résult[ait] des pièces de la procédure   » que l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen du 7 avril 2011 avait été notifié au requérant par une lettre recommandée envoyée le même jour. Constatant que le pourvoi avait été formé le 18 avril 2011, elle conclut qu’il était tardif. Le requérant ne fournit pas d’indication sur la suite de la procédure. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les articles 217 et 568 du code de procédure pénale sont ainsi libellés   : Article 217 «   (...) Les arrêts contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation, à l’exception des arrêts de mise en accusation, leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours. Toutefois, ces arrêts sont notifiés par lettre recommandée aux parties ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l’article 99 tant que le juge d’instruction n’a pas clôturé son information ; les arrêts de mise en accusation sont également notifiés aux parties par lettre recommandée. Ils peuvent être notifiés à la personne détenue par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l’original ou la copie du récépissé signé par elle.   » Article 568 «   Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation. Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt, quel qu’en soit le mode : 1 o Pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où l’arrêt a été prononcé, si elle n’avait pas été informée ainsi qu’il est dit à l’article 462, alinéa 2 ; 2 o Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d’un avocat qui s’est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d’un mandat de représentation signé du prévenu ; 3 o Pour le prévenu qui n’a pas comparu, soit dans les cas prévus par l’article 410, soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l’article 411, lorsque son avocat n’était pas présent ; 4 o Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut. Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l’égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition. A l’égard du ministère public, le délai court à compter de l’expiration du délai de dix jours qui suit la signification. Les dispositions de l’article 498-1 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une peine d’emprisonnement ferme ou à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis partiel. Toute notification d’acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.   » Dans un arrêt du 14 septembre 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, s’agissant du délai d’appel d’une ordonnance de mise en accusation, que, si ce délai court à compter de l’envoi de la lettre recommandée notifiant cette ordonnance, c’est sous réserve que «   la partie concernée n’ait pas fait valoir à l’appui de son appel l’existence d’un obstacle de nature à la mettre dans l’impossibilité d’exercer son recours en temps utile   » (pourvoi n o 10-81.484 Bull. crim. n o   134). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce une violation de son droit à un tribunal, résultant du fait que la Cour de cassation a déclaré irrecevable son pourvoi contre l’arrêt du 7 avril 2011, au motif qu’il n’avait pas été formé dans les cinq jours suivant l’envoi de la lettre le lui notifiant, alors qu’il n’avait pas reçu cette lettre.     QUESTIONS ET DEMANDES AUX PARTIES   Le requérant est-il fondé à soutenir qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention résultant du fait que la Cour de cassation a déclaré son pourvoi contre l’arrêt du 7 avril 2011 tardif et irrecevable au motif qu’il n’avait pas été formé dans les cinq jours suivant l’envoi de la lettre le lui notifiant   ? A cet égard, le requérant pouvait-il éviter l’irrecevabilité pour tardiveté en faisant valoir dans le cadre de son pourvoi qu’il n’avait pas reçu cet arrêt   ?   Le Gouvernement est invité à produire une copie du bordereau du dépôt de lettres recommandées relatif à la lettre par laquelle l’arrêt du 7 avril 2011 a été notifiée au requérant.   Le requérant est invité à préciser quand et comment il a reçu copie de l’arrêt du 7 avril 2011.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel