CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142746
- Date
- 3 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mario Baratta, est un ressortissant italien né en 1951 et actuellement détenu au pénitencier de Cosenza. Il est représenté devant la Cour par M e   G. Belcastro, avocat à Rome. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les accusations contre le requérant et la procédure d’extradition Par une ordonnance du 7 janvier 1994, le juge des investigations préliminaires (ci-après, le «   GIP   ») de Catanzaro ordonna le placement en détention provisoire de nombreuses personnes, parmi lesquelles le requérant. Ce dernier était accusé, entre autres, d’homicide et de faire partie d’une association de malfaiteurs de type mafieux. Les autorités ne purent pas appréhender le requérant, qui à cette époque se trouvait au Brésil. Le 3 mai 1995, les autorités italiennes demandèrent à leurs homologues brésiliens de placer le requérant sous écrou extraditionnel. Le 25 mars 1997, le ministre brésilien de la Justice ordonna l’arrestation du requérant, qui eut lieu le 6 mai 1997. Étant donné qu’au moment de son arrestation il avait exhibé un passeport sur lequel figuraient des visas falsifiés, le requérant fut accusé de faux et condamné au Brésil pour cette infraction. Le 30 mai 1997, les autorités italiennes présentèrent une demande formelle d’extradition. Celle-ci fut accueillie seulement en partie par les autorités brésiliennes, car le principe de spécialité imposait d’exclure la possibilité de poursuivre le requérant en Italie pour certains de chefs d’accusation à son encontre. Puisque le requérant s’opposait à l’extradition, la procédure y relative s’étala sur plusieurs mois. En octobre 1999, le requérant s’évada de la prison brésilienne où il était détenu. Il fut à nouveau arrêté en janvier 2001, et fut extradé vers l’Italie le 11 avril 2001. 2.     La procédure pénale contre le requérant Entre-temps, dans le cadre de la procédure pénale entamée contre lui en Italie, le requérant avait été déclaré en fuite ( latitante ). Le requérant fut renvoyé en jugement devant la cour d’assises de Cosenza, qui décida de le juger par contumace. À l’audience du 7 mai 1997, l’avocat du requérant déclara avoir appris que son client était détenu sous écrou extraditionnel au Brésil et demanda de révoquer la décision de le juger par contumace. Par une ordonnance du même jour, la cour d’assises rejeta cette demande, estimant que l’information concernant l’arrestation du requérant au Brésil n’était pas étayée sur des éléments suffisamment certains. En effet, l’avocat de l’intéressé n’avait produit aucun document et avait lui-même prétendument eu connaissances de l’incarcération de son client grâce à une source journalistique. À l’audience suivante, tenue le 8 mai 1997, l’avocat du requérant réitéra sa demande. Il indiqua avoir été oralement informé de l’arrestation de son client par un officier des carabiniers de Cosenza. La cour d’assises rejeta également cette demande, estimant qu’elle n’était pas tenue à vérifier l’information en question. Le requérant allègue qu’à cette époque le parquet général de Catanzaro avait été formellement informé de son arrestation. Par un arrêt du 9 juin 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 15   janvier 1998, la cour d’assises de Cosenza condamna le requérant à perpétuité. Puisque le requérant avait été déclaré en fuite, cette arrêt fut notifié à son avocat. L’avocat du requérant interjeta appel, réitérant ses exception concernant la participation de son client au procès. Par un fax du 13 mai 1998, la cour d’assises d’appel de Catanzaro demanda aux carabiniers de Spezzano della Sila, lieu de naissance du requérant, de préciser le lieu où ce dernier se trouvait. Le lendemain, les carabiniers indiquèrent que le requérant était «   détenu sous écrou extraditionnel dans la prison de la police fédérale brésilienne de Rio de Janeiro   ». À l’audience du 25 septembre 1998, l’avocat du requérant produisit le dispositif d’une décision du tribunal fédéral de Brasilia, dont il ressortait que son client avait été placé sous écrou extraditionnel. Il demanda par conséquent la révocation de la déclaration de fuite. Par une ordonnance du 29 septembre 1998, la cour d’assises d’appel rejeta la demande de l’avocat du requérant et décida de juger ce dernier par contumace. Elle estima que le document produit par la défense était sans importance. En effet, étant donné que le requérant s’opposait à la demande d’extradition, son absence était due à sa volonté, et non à un empêchement légitime. Par un arrêt du 13 mars 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 4 juin 1999, la cour d’assises d’appel de Catanzaro confirma la condamnation du requérant à perpétuité. L’avocat du requérant se pourvut en cassation, réitérant sa demande de révocation de la déclaration de fuite et de la décision de juger son client par contumace. Par un arrêt du 3 juillet 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 12   septembre 2000, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle observa que l’avocat du requérant soutenait que le juge devait suspendre les débats lorsqu’il était probable que l’absence de l’accusé était due à une impossibilité de comparaître pour cas de force majeure. Cependant, il «   n’était pas possible de comparer la fuite ( latitanza ) volontaire de l’accusé à un cas de force majeure   ». 3.     La procédure d’exécution Lorsque, le 11 avril 2001, il fut extradé du Brésil vers l’Italie, le requérant fut emprisonné en exécution de sa condamnation à perpétuité. Le 9 novembre 2007, le requérant introduisit un incident d’exécution aux termes de l’article 670 § 1 du code de procédure pénale (le «   CPP   » - voir ci-après, sous «   Le droit et la pratique internes pertinents   »). Il allégua que les décisions refusant de révoquer la déclaration de fuite et la procédure par contumace devaient être considérées comme nulles et non avenues. Même si une jurisprudence minoritaire (démentie en 2003 par les sections réunies de la Cour de cassation) considérait que la détention sous écrou extraditionnel n’était pas un empêchement légitime justifiant une absence aux débats lorsque l’intéressé s’opposait à l’extradition, le requérant estima que son placement sous écrou extraditionnel était de toute manière incompatible avec une déclaration de fuite. Dès lors, les arrêts de condamnation n’auraient pas dû être notifiés à son avocat, mais au requérant lui-même dans son lieu de détention au Brésil. Il demanda par conséquent que sa condamnation fût déclarée non-exécutoire et que la notification de l’arrêt de première instance fût renouvelée, en lui donnant la possibilité d’interjeter appel et de participer à son procès. Dans un mémoire déposé à l’audience du 18 mars 2008, le requérant précisa qu’il était vrai que son avocat avait interjeté appel et s’était pourvu en cassation, ainsi épuisant les voies de recours contre sa condamnation. Cette circonstance, selon un arrêt des sections réunies de la Cour de cassation (n o 6026 du 31 janvier 2008, Rv 238472, Huzuneanu ), empêchait d’accueillir une éventuelle demande en relèvement de forclusion aux termes de l’article 175 du CPP (voir ci-après, sous «   Le droit et la pratique internes pertinents   »). Cependant, de l’avis du requérant, ceci n’avait aucune importance dans le cadre de l’examen de son incident d’exécution. Il soulignait à cet égard que lorsqu’il avait nommé son défenseur dans le cadre de la procédure pénale, le requérant ne lui avait pas conféré mandat à attaquer les décisions rendues par contumace. Or, l’article 571 § 3 du CPP, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, prévoyait qu’en l’absence d’un tel mandat, le défenseur n’avait pas le droit d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation. Cette disposition avait été modifiée en janvier 2000   ; à cette date, cependant, le procès du requérant s’était déjà terminé. Il s’ensuivait, selon le requérant, que les autorités devaient lui donner le droit d’attaquer sa condamnation à perpétuité. Par une ordonnance du 18 mars 2008, dont le texte fut déposé au greffe le 18 avril 2008, la cour d’assises d’appel de Reggio de Calabre rejeta l’incident d’exécution du requérant. Elle observa en premier lieu que la tâche confiée au juge de l’exécution était celle de contrôler l’existence d’un titre exécutoire et la légitimité de son émission. Aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation (première section, arrêt n o 3517 du 15 juin 1998), les nullités s’étant vérifiées avant la condamnation définitive étaient sans importance, l’analyse du juge de l’exécution devant porter seulement sur la régularité formelle et substantielle du titre exécutoire. Lorsqu’il mentionnait le «   respect des garanties prévues pour le cas où le condamné est introuvable   », l’article 670 du CPP se référait aux irrégularités ayant eu lieu après, et non avant, la condamnation définitive. Toute erreur de fait in iudicando ou in procedendo devait faire l’objet d’un recours ad hoc dans le cadre de la procédure pénale sur le bien-fondé des accusations, et échappait à la compétence du juge de l’exécution. En l’espèce, l’avocat du requérant avait excipé de l’invalidité de la déclaration de fuite et du jugement par contumace par moyen d’un appel et d’un pourvoi en cassation. La cour d’assises d’appel et la Cour de cassation s’étaient penchées sur cette exception et l’avaient rejetée. Il s’ensuivait que toute question concernant la décision de juger le requérant par contumace était désormais couverte par l’autorité de la chose jugée. Ces considérations rendaient superflu l’examen des arguments exposés par le requérant dans son mémoire du 18 mars 2008. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 26 novembre 2008, dont le texte fut déposé au greffe le 3   février 2009, la Cour de cassation, estimant que la cour d’assises d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Aux termes de l’article 296 § 1 du CPP, est considéré comme étant «   en fuite   » ( latitante ) quiconque «   se soustrait volontairement à la détention provisoire, à la détention domiciliaire, à l’interdiction d’expatrier, à l’obligation de demeure ou à un ordre prévoyant l’emprisonnement   ». La validité d’un jugement de condamnation peut être contestée en soulevant un incident d’exécution, comme prévu à l’article 670 § 1 du CPP, lequel dispose, dans ses parties pertinentes   : «   Lorsque le juge de l’exécution établit que l’acte n’est pas valide ou qu’il n’est pas devenu exécutoire, [après avoir] évalué aussi sur le fond [ nel merito ] le respect des garanties prévues pour le cas où le condamné est introuvable, (...) il suspend l’exécution et ordonne si nécessaire la libération de l’intéressé et le renouvellement de la notification qui avait été irrégulière. Dans ce cas, le délai d’appel recommence à courir.   » L’article 175 §§ 2 et 3 CPP prévoit la possibilité d’introduire une demande en relevé de forclusion. Dans son libellé en vigueur à l’époque de l’extradition du requérant, les parties pertinentes de cette disposition se lisaient comme suit   : «   En cas de condamnation par contumace (...), l’accusé peut demander la réouverture du délai pour attaquer le jugement lorsqu’il peut établir qu’il n’a pas eu une connaissance effective [ effettiva conoscenza ] [du jugement] (...) [et] à condition qu’aucun appel n’ait déjà été interjeté par son défenseur et qu’il n’y ait pas eu faute de sa part ou, si le jugement prononcé par contumace a été notifié (...) à son avocat (...), à condition qu’il n’ait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure. La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date (...) à laquelle l’accusé a eu connaissance [du jugement].   » La jurisprudence interne faisant application de cette disposition est décrite dans Sejdovic c. Italie [GC], n o 56581/00, §§ 23-24, CEDH 2006-II. Le 22 avril 2005, le Parlement a approuvé la loi n o 60 de 2005, qui a converti en loi le décret-loi n o 17 du 21 février 2005. La loi n o 60 de 2005 a été publiée au Journal officiel ( Gazzetta ufficiale ) n o 94 du 23 avril 2005. Elle est entrée en vigueur le lendemain. La loi n o 60 de 2005 a modifié l’article 175 CPP. Le nouveau paragraphe   2 de cette disposition est ainsi rédigé   : «   En cas de condamnation par contumace (...), le délai pour attaquer le jugement est rouvert, à la demande de l’accusé, sauf si ce dernier a eu une connaissance effective de la procédure [diligentée à son encontre] ou du jugement [ provvedimento ] et a volontairement renoncé à comparaître ou à attaquer le jugement. Les autorités judiciaires accomplissent toute vérification nécessaire à ces fins.   » La loi n o 60 de 2005 a en outre introduit à l’article 175 CPP un paragraphe 2 bis , ainsi rédigé   : «   La demande indiquée au paragraphe 2 est introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’accusé a eu une connaissance effective du jugement. En cas d’extradition depuis l’étranger, le délai pour présenter la demande commence à courir à partir du moment où l’accusé est livré [aux autorités italiennes] (...).   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été jugé par contumace, alors qu’il était détenu sous écrou extraditionnel au Brésil. Il souligne que son défenseur avait porté cette circonstance à la connaissance des juridictions nationales compétentes et allègue qu’à l’époque de l’ordonnance de placement en détention provisoire, il résidait régulièrement au Brésil, où il travaillait et avait fondé une famille. 2.     Invoquant l’article 2 du Protocole n o 7, le requérant allègue que puisqu’il était placé sous écrou extraditionnel à l’étranger, il aurait dû recevoir la notification de l’arrêt de condamnation de première instance dans son lieu de détention au Brésil. L’omission d’effectuer cette notification aurait entraîné une violation de son droit à un double degré de juridiction en matière pénale. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne disposer, en droit italien, d’aucun recours effectif pour faire valoir son grief tiré de l’article 6. Il souligne que dans le cadre de l’incident d’exécution, les juridictions nationales n’ont donnée aucune réponse satisfaisante à ses doléances. QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 1.     Compte tenu de la nature de l’incident d’exécution et du fait qu’un long intervalle s’est écoulé entre l’extradition du requérant (11 avril 2001) et la date à laquelle l’intéressé a introduit son incident d’exécution (9   novembre 2007), le Gouvernement estime-t-il qu’en ce qui concerne les griefs tirés des articles 6 de la Convention et 2 du Protocole n o 7, le requérant a respecté le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention   ?   2.     À supposer que la requête ne soit par tardive, la condamnation par contumace du requérant, assortie du refus de rouvrir la procédure pénale à son encontre, est-elle compatible avec la faculté pour l’accusé de prendre part à l’audience, telle que garantie par l’article 6 de la Convention (voir, notamment, les principes généraux énoncés dans Sejdovic c. Italie [GC], n o   56581/00, §§ 81 et suivants, CEDH 2006-II)   ?   3.     Le requérant a-t-il bénéficié du droit d’interjeter appel, consacré par l’article 2 § 1 du Protocole n o 7   ?   4.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de la Convention   ?   5.     Le refus de rouvrir la procédure pénale contre le requérant peut-il s’analyser en un «   flagrant déni de justice   », susceptible de rendre la détention en exécution de la condamnation in absentia non justifiée sous l’angle de l’article 5 de la Convention (voir, notamment et mutatis mutandis , Stoichkov c. Bulgarie , n o 9808/02, §§ 51-59, 24 mars 2005)   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel