CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 1 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142752
- Date
- 1 avril 2014
- Publication
- 1 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s39E5096F { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sE5273FBD { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:center; font-size:10pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase }   Communiquée le 1 er avril 2014   PREMIÈRE SECTION Requête n o 19867/12 Francelina FONTES MOREIRA FERREIRA contre le Portugal introduite le 30 mars 2012 EXPOSÉ DES FAITS La requérante, M me Francelina Fontes Moreira Ferreira, est une ressortissante portugaise née en 1961 et résidant à Matosinhos. Elle est représentée devant la Cour par M e   J. J. F. Alves, avocat à Matosinhos. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     La requête n o 19808/08 et l’arrêt rendu par la Cour le 5 juillet 2011 Suite à une altercation avec d’autres personnes, la requérante fut poursuivie pour menaces devant le parquet près le tribunal de Matosinhos. Un rapport d’expertise produit au cours de l’instruction indiqua que la requérante disposait de capacités intellectuelles et cognitives diminuées, concluant toutefois qu’elle devait être reconnue pénalement responsable de ses actes. Par un jugement du tribunal de Matosinhos du 23 mars 2007, la requérante fut condamnée à 320 jours-amende, valant un total de 640 euros (EUR), pour menaces et injures, le tribunal ayant exclu la question de sa responsabilité pénale diminuée qui avait été soulevée. La requérante fut aussi condamnée à verser une somme aux assistentes (auxiliaires du ministère public) à titre de dommages et intérêts. Le 13 avril 2007, la requérante fit appel du jugement devant la cour d’appel de Porto. Elle alléguait qu’elle n’avait pas eu conscience du caractère illicite de ses actes et qu’elle devait être reconnue comme pénalement irresponsable de ses actes compte tenu des troubles psychiatriques dont elle souffrait. À cet égard, elle demandait la réappréciation des faits et la tenue d’une audience au cours de laquelle elle souhaitait être entendue. Le 12 décembre 2007, la cour d’appel de Porto tint une audience en présence de l’agent du ministère public et du conseil de la requérante. Cette dernière ne fut toutefois pas entendue. Par un arrêt du 19 décembre 2007, la cour d’appel confirma la condamnation de la requérante mais ramena la peine à 265 jours-amende, valant un total de 530 EUR. Elle considéra qu’il n’y avait pas lieu de réapprécier les faits car la requérante n’avait pas réussi à mettre en cause la validité de l’appréciation effectuée par le tribunal de première instance. Le droit interne ne prévoyait pas la possibilité de faire appel de l’arrêt de la cour d’appel de Porto. À la suite d’une demande de la requérante, le tribunal de Matosinhos, par une décision du 2 avril 2008, remplaça la peine d’amende en question par une peine de 265 heures de travail d’intérêt général. Cette décision fut entérinée par un arrêt de la cour d’appel du 1 er juillet 2009. Le 15 avril 2008, la requérante saisit la Cour d’une requête en dénonçant le fait de ne pas avoir été personnellement entendue par la cour d’appel, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle souleva d’autres griefs, sous l’angle des articles 6 §§ 1 et 3 et 13 de la Convention et l’article 2 du Protocole n o 7. Par un arrêt du 5 juillet 2011, définitif depuis le 5 octobre 2011, la Cour déclara recevable le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et considéra qu’il y avait eu violation de cette disposition dans la mesure où la requérante n’avait pas été entendue au cours de l’audience d’appel. En l’occurrence, la Cour formula les considérations suivantes   : «   (...) 33.     La Cour note que, dans la présente affaire, la cour d’appel se trouvait saisie de plusieurs questions relatives aux faits de l’espèce et à la personne de la requérante. Cette dernière soulevait notamment la question, comme elle l’avait déjà fait devant le tribunal de première instance, de savoir si sa responsabilité pénale devait être tenue pour diminuée, ce qui aurait pu avoir une influence importante sur la détermination de la peine. 34.     Aux yeux de la Cour, il s’agissait là d’une question que la cour d’appel ne pouvait résoudre sans une appréciation directe du témoignage personnel de la requérante, d’autant que le jugement du tribunal de Matosinhos s’écartait quelque peu des conclusions de l’expertise psychiatrique, sans toutefois énoncer les motifs d’une telle divergence comme l’exige la loi interne (...). Le réexamen, par la cour d’appel, de cette question aurait donc dû comporter une nouvelle audition intégrale de la requérante ( ... ). 35.     Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’une audience publique devant la juridiction d’appel était nécessaire en l’espèce. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   » Dans cet arrêt, la Cour déclara irrecevables les autres griefs qui avaient été soulevés par la requérante. S’agissant des dommages matériel et moral réclamés au titre de l’article   41 de la Convention, la Cour s’exprima ainsi   : «   41.     La Cour estime d’abord que, lorsque, comme en l’espèce, un particulier a été condamné à l’issue d’une procédure entachée de manquements aux exigences de l’article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l’intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée. À cet égard, elle note que l’article 449 du code de procédure pénale portugais permet la révision d’un procès sur le plan interne lorsque la Cour a constaté la violation des droits et libertés fondamentaux de l’intéressé. Cependant, les mesures de réparation spécifiques à prendre, le cas échéant, par un État défendeur pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention dépendent nécessairement des circonstances de la cause et doivent être définies à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire concernée ( Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005-IV, et Panasenko c. Portugal , n o 10418/03, § 78, 22   juillet 2008). En l’espèce, seul le défaut d’audition de la requérante par la cour d’appel est en cause. 42.     La Cour relève ensuite que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que la requérante n’a pu jouir des garanties de l’article 6. À cet égard, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En effet, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la cour d’appel aurait abouti si elle avait entendu la requérante au cours d’une audience publique ( Igual Coll c. Espagne, n o 37496/04, § 51, 10 mars 2009). En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à l’intéressée 2 400 EUR pour préjudice moral.   » 2.     La demande de révision présentée par la requérante devant la Cour suprême Le 18 octobre 2011, se prévalant de l’article 449 § 1 g) du code de procédure civile (ci-après «   CPP   »), la requérante saisit la Cour suprême d’un recours en révision, soutenant que l’arrêt de la cour d’appel de Porto du 19   décembre 2007 était inconciliable avec l’arrêt de la Cour du 5   juillet   2011. Par un arrêt du 21 mars 2012, la Cour suprême rejeta la demande de la requérante, considérant que l’arrêt de la Cour n’était pas inconciliable avec l’arrêt condamnatoire de la cour d’appel de Porto comme l’exige l’article   449 § 1 g) du CPP et que l’absence d’audition de la requérante par la cour d’appel de Porto constituait une irrégularité procédurale ne pouvant faire l’objet d’une révision. La Cour suprême formula notamment les considérations suivantes   : «   (...) le recours en révision est restreint, selon notre loi interne, aux jugements (notamment «   condamnatoires   ») et non aux ordonnances concernant l’orientation de la procédure, étant entendu que l’on «   appelle (...) jugement tout acte par lequel un juge décide de la cause principale ou sur un incident que présente la structure de la cause (article 156 § 2 du code de procédure civile). Cependant, au vu de la loi nationale, la révision du jugement ne peut être autorisée sur le fondement invoqué par la recourante car il n’existe pas d’inconciliabilité entre la condamnation et le jugement de la CEDH aux fins de l’article 449 § 1 g) du CPP. Ce qu’il y a c’est une inconciliabilité entre la procédure suivie par la cour d’appel pour tenir l’audience qui a précédé la décision du recours et celle que la CEDH a considéré indispensable pour garantir les droits de la défense. Or, en droit national, lorsque la comparution de l’accusé est exigée par la loi, son absence constitue une nullité irrémédiable (article 119 c) du CPP). Toutefois, mêmes irrémédiables, les nullités ne peuvent faire l’objet d’un recours extraordinaire de révision de jugement (...). Par ailleurs, comme la propre CEDH le note, il n’est pas permis de spéculer quant à savoir quelle aurait été la décision de la cour d’appel si la personne condamnée avait été entendue à l’audience qui a précédé la décision du recours, notamment, si la peine aurait été celle qui a été appliquée ou une autre. La CEDH a ainsi d’emblée exclu que sa décision puisse soulever des doutes graves sur la condamnation, même si on ne devait considérer que la peine qui a été effectivement appliquée. En résumé, la décision contraignante de la CEDH n’est pas inconciliable avec la condamnation et ne soulève pas de doutes graves sur la justesse de celle-ci. C’est pourquoi, consciente qu’il n’est pas toujours possible d’obtenir un nouveau procès ou la réouverture du procès compte tenu du droit national applicable, comme en l’espèce, la Cour a décidé d’obliger l’État portugais à dédommager la présente recourante pour les dommages moraux, pour réparer de cette façon, non pas l’injustice de la condamnation, qui en l’occurrence ne se vérifie pas, mais une faute grave dans le déroulement de la procédure, laquelle a porté atteinte à ses droits de défense. (...)   » 3.     Le contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur l’exécution de l’arrêt de la Cour du 5 juillet 2011 Le 5 juillet 2012, le Gouvernement portugais présenta au Comité des Ministres un plan d’action concernant l’exécution de l’arrêt de la Cour du 5   juillet 2011. Outre l’information portant sur le versement de l’indemnisation octroyée à la requérante effectué le 14 décembre 2011, le plan d’action faisait référence à l’arrêt de la Cour suprême du 21 mars 2012 ayant rejeté la demande de révision de la requérante. S’agissant des mesures générales, il indiquait qu’il avait été proposé, dans le cadre de la réforme du code de procédure pénale qui était en cours, de modifier les dispositions pertinentes du code afin qu’une audience soit prévue devant toute juridiction d’appel chargée de se prononcer sur la culpabilité ou la peine appliquée à un accusé. À ce jour, la procédure de surveillance de l’exécution est toujours pendante. B.     Le droit interne pertinent Au moment des faits, les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisaient ainsi   :   Article 119 Nullités irréparables «   Les nullités suivantes sont irrémédiables ( insanáveis) et doivent officieusement être déclarées à n’importe quel moment de la procédure (...)   : (...) c)     L’absence de l’accusé ou de son défenseur, dans les situations où la loi exige sa comparution respective ; (...)   »   449 Fondements et admissibilité de la révision 1.     La révision d’un jugement ayant acquis force de chose jugée est admissible quand   : (...) g)     Contraignant pour l’État portugais, un jugement prononcé par une instance internationale est inconciliable avec la condamnation ou soulève des doutes graves sur la justesse de celle-ci.   Au moment des faits, l’article 156 § 2 du code de procédure civile disposait   :   «   On appelle jugement tout acte par lequel un juge décide une cause principale ou un incident que présente la structure d’une cause.   » GRIEFS La requérante se plaint de ce que la Cour suprême, en rejetant sa demande de révision de la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation, en dépit de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, a commis une nouvelle violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle invoque aussi sur ce point l’article 46 de la Convention.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’arrêt de la Cour suprême du 21 mars 2012 rejetant la demande de révision qui avait été présentée par la requérante suite à l’arrêt de la Cour Moreira Ferreira c. Portugal , n o 19808/08 du 5 juillet 2011 constitue-t-il un élément nouveau relevant de la compétence de la Cour ( Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (n o 2) [GC], n o 32772/02, § 66, CEDH 2009, Öcalan c. Turquie (déc.), n o 5980/07, 6 juillet 2010, Steck-Risch et autres c. Liechtenstein (déc.), n o 29061/08, 11 mai 2010, Hurter c. Suisse (déc.), n o 48111/07, 15 mai 2012)   ?   2.     Dans l’affirmative, la requérante disposait-elle d’un droit à la révision de sa condamnation   en vertu de l’arrêt de la Cour du 5 juillet 2011 sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article   46   §   1   ( mutatis mutandis Emre c. Suisse (n o 2) , n o 5056/10, § 75, 11   octobre   2011)   ?    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 1 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel