CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142759
- Date
- 2 avril 2014
- Publication
- 2 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Gheorghiţă Gabriel Alexe, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1969 et en 1997 et résidant à Făgăraș. Ils sont représentés devant la Cour par M e G.C. Drăghici, avocat à Făgăraş. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants peuvent se résumer comme suit. À une date non précisée, les deux requérants déposèrent des plaintes pénales contre quatre policiers du chef de comportement abusif (article   250 du code pénal). Ils soutinrent que, le 12 juin 2012, alors qu’ils étaient à la recherche d’I.G., le fils de la première requérante, cinq policiers avaient pénétrés dans la cour de la maison de celle-ci et lui auraient porté des coups au niveau du visage, du dos et des jambes, en lui causant une fracture de la jambe gauche. Le requérant, qui était en train de filmer les policiers avec son téléphone portable, aurait été immobilisé par ceux-ci dans le but de lui enlever le téléphone. La requérante déposa un certificat médico-légal délivré le 13   juin   2012 attestant la présence des lésions au niveau des bras provoquées par la compression et une lésion au niveau de la jambe gauche causée par la chute et le choc contre un objet/plan dur. Elle avait eu besoin de 50 à 55 jours de soins médicaux. Le requérant déposa un certificat médico-légal du même jour attestant quatre excoriations au niveau de l’avant-bras gauche, une excoriation au niveau de la cheville gauche et un traumatisme à l’avant-bras droit. Ces lésions avaient été causées par un coup avec un objet dur ou par un choc et avaient nécessité 4 à 5 jours de soins médicaux. Une enquête préliminaire fut ouverte. Les cinq policiers furent entendus par le parquet. Ils déclarèrent que deux d’entre eux s’étaient déplacés dans le quartier des requérants afin d’interpeller I.G. Celui-ci s’était opposé à l’interpellation et plusieurs membres de sa famille, parmi lesquels la requérante, étaient venus à sa rescousse. Un grand nombre de voisins s’était rassemblé dans la rue, protestant à haute voix. Les deux policiers avaient appelé des renforts, plusieurs autres policiers arrivant sur place. Les policiers déclarèrent en outre qu’ils avaient vu la requérante tomber dans la cour et crier qu’elle avait la jambe cassée. Celle-ci ainsi que son mari, qui avaient adressé des injures et proféré des menaces à l’égard des policiers, avaient été conduits au poste de police. Après avoir constaté que le requérant les filmait avec un téléphone portable, ils lui demandèrent de décliner son identité. Après s’y être opposé et manifesté violemment, le requérant avait pris la fuite. Il avait frappé un des policiers avec une caisse à bouteilles en plastique, essayant de les empêcher à l’appréhender. Il avait été finalement interpellé et conduit au poste de police. Les requérants furent également entendus par le parquet. La requérante déclara être tombée seulement après avoir été frappée par un policer à la jambe. Le requérant déclara qu’il avait poussé une caisse à bouteilles vide vers les policiers quand ceux-ci l’avaient poursuivi. Il fut finalement appréhendé et plaqué contre terre. La version des faits de la requérante fut confirmée par son mari et par sa mère, qui furent entendus par le procureur. La version des faits du requérant fut confirmée par sa mère, qui fut également entendue par le procureur. Deux témoins proposés par le requérant déclarèrent qu’ils n’avaient pas assisté aux événements, mais qu’ils avaient vu quatre policiers courant après le requérant après s’être rendus compte que celui-ci les filmait avec son téléphone portable. Par une décision du 11 septembre 2012, le parquet près la cour d’appel de Braşov ordonna un non-lieu. Il estima que l’application de l’adage in dubio pro reo s’imposait en l’espèce au bénéficie des policiers. Cette décision fut confirmée par le procureur en chef du parquet, le 19   octobre   2012. Les requérants formèrent une contestation contre la décision de non-lieu. Ils invoquèrent l’article 3 de la Convention et soulignèrent que l’enquête menée en l’espèce n’avait pas été efficace. Ils critiquèrent en premier lieu le fait que le parquet n’avait pas fait droit à la demande de leur avocat d’assister aux mesures d’instruction, en méconnaissance des droits de la défense. Les requérants mentionnèrent en outre que le parquet avait écarté les dépositions de témoins qu’ils avaient proposés les considérant comme n’étant pas impartiales car provenant des membres de leurs familles, mais avait pris en compte en revanche les déclarations des policiers, tout autant intéressés par la procédure. Ils soutinrent également que le parquet avait omis d’identifier et d’entendre d’autres voisins qui avaient assisté aux événements. En tout état de cause, les requérants reprochaient au parquet d’avoir manqué à son obligation d’identifier les personnes responsables des lésions subies le 12 juin 2012. Par une décision définitive du 28 mars 2013, la cour d’appel de Braşov confirma le non-lieu rendu en l’espèce. Pour ce faire, elle considéra que les lésions subies par le requérant, ainsi que celles subies par la requérante au niveau des bras, eu égard à leur typologie et à leur emplacement, avaient été provoquées au cours de leur immobilisation respective et ne laissaient apparaître aucune intention de mauvais traitement délibéré de la part des policiers. S’agissant de la fracture de la jambe gauche de la requérante, la cour d’appel nota que le certificat médico-légal produit au dossier attestait qu’elle avait été causée par une chute et un choc contre un objet/plan dur et non par des coups portés par autrui. En ce qui concernait les droits de la défense, la cour d’appel nota que, en droit roumain, le droit réclamé par l’avocat des requérants, à savoir celui d’assister aux mesures d’instruction, était garanti uniquement au stade des poursuites pénales, poursuites qui n’avaient pas été engagées en l’espèce. Seule une enquête préliminaire avait été menée, enquête au cours de laquelle les requérants n’avaient pas eu la qualité de «   parties à la procédure   ». GRIEF Sans invoquer aucun article de la Convention, les requérants se plaignent des mauvais traitements qu’ils ont subis de la part des agents de police le 12   juin   2012. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, ils dénoncent en outre l’absence d’une enquête effective à cet égard. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants lors des événements du 12 juin 2012   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à produire une copie du dossier interne concernant les plaintes pénales déposées par les requérants au sujet des événements du 12 juin 2012.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel