CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142760
- Date
- 2 avril 2014
- Publication
- 2 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dumitru Rebegea, est un ressortissant roumain né en   1975. Il est actuellement détenu à la prison de Mărgineni. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     L’arrestation et la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant Le 4 novembre 2009, des poursuites pénales furent ouvertes à l’encontre du requérant, chef de la section pénale du tribunal départemental de Prahova. Il était soupçonné de corruption passive et de recel de malfaiteurs pour avoir ordonné la libération de deux personnes placées en détention provisoire contre d’importantes sommes d’argent qu’il avait demandées et touchées en septembre et octobre 2009, par l’intermédiaire de l’avocate V.I.P. Dans la nuit, après avoir été entendu, le requérant fut placé en garde à vue. Le 5 novembre 2009, la direction nationale anti-corruption («   DNA   ») mit le requérant en examen. Le même jour, il fut placé en détention provisoire par la cour d’appel de Bucarest, siégeant en formation de juge unique. En ce qui concerne l’application en l’espèce de l’article 143 du code de procédure pénale («   CPP   »), qui exige que le dossier contienne des éléments permettant de soupçonner l’intéressé d’avoir commis les délits reprochés, le juge s’exprima dans les termes suivants   : «   Comme déjà exposé, la culpabilité de l’inculpé ressort des enregistrements [des conversations] téléphoniques, des enregistrements audio-vidéo, ainsi que des déclarations de V.I.P, de I.S. et de E.M. (...) Bien que l’inculpé Rebegea Dumitru n’ait pas reconnu les accusations et ait nié avoir touché une quelconque somme d’argent, ces allégations sont manifestement mal fondées et elles sont infirmées par les autres preuves, notamment par la déclaration de V.I.P. qui a exposé de manière détaillée ses actions et quelles sommes d’argents ont été versées à Rebegea Dumitru. Les conversations téléphoniques et les rencontres fréquentes de l’inculpé avec V.I.P. qui ne peuvent être aucunement contestées, étant prouvées de manière objective par les enregistrements réalisés, montrent qu’ils avaient un certain intérêt à voir résolue favorablement la situation des inculpés Z.S. et F.N.P. Il est vrai que l’inculpé n’a pas été interpelé lors d’un flagrant délit, mais son honnêteté est sérieusement mise en cause par le fait qu’après le prononcé des décisions en cause [par l’inculpé], celui-ci a téléphoné à ou rencontré V.I.P.   » Le juge constata en outre que les conditions prévues par l’article 148   f) du CPP étaient réunies, le maintien en liberté du requérant constituant un danger pour l’ordre public. Le même jour, la DNA publia un communiqué de presse, ainsi libellé   : «   Les procureures de la direction nationale anti-corruption effectuent des poursuites pénales à l’encontre de Rebegea Dumitru, juge au tribunal départemental de Prahova, président de la section pénale, contre lequel on a retenu ( în sarcina căruia s-au reţinut ) deux infractions de corruption passive et deux infractions de recel de malfaiteurs. De la décision de mise en examen des procureurs, ressort la situation de fait ci-dessous. Au cours du mois de septembre 2009, l’inculpé Rebegea Dumitru, en sa qualité de juge au tribunal départemental de Prahova, a réclamé la somme de 25   000 euros et a accepté la promesse de se voir offrir 3   000 euros afin de remettre en liberté un inculpé placé en détention provisoire. De la somme réclamée, le juge a touché, par un intermédiaire, dans l’intervalle juillet-octobre 2009, la somme totale de 21   000 euros, en deux fois. De même, au cours du mois d’octobre 2009, Rebegea Dumitru, en sa qualité de juge au tribunal départemental de Prahova, a réclamé la somme de 20   000 euros, dont il a touché, par un intermédiaire, 9   000 euros, afin de remettre en liberté un autre inculpé placé en détention provisoire. Les deux personnes ont été remises en liberté par le juge Rebegea Dumitru. L’inculpé a été informé des accusations portées contre lui, conformément à l’article   6   §   3 du code de procédure pénale. Eu égard au fait que, en vertu des dispositions de l’article 95 § 1 de la loi n o 303/2004 portant sur le Statut des juges et des procureurs, republiée, la Section pour les juges du Conseil supérieur de la magistrature a approuvé le placement en garde à vue et en détention provisoire, le 5   novembre   2009, les procureurs ont ordonné la mise en garde à vue de l’inculpé Rebegea Dumitru pour 24   heures et, le 5 novembre 2009, la cour d’appel de Bucarest a ordonné le placement en détention provisoire de celui-ci pour 29 jours. Lors de l’enquête, les procureurs ont collaboré avec des officiers de la direction générale d’information et de protection interne du MAI (ministère de l’Intérieur). Nous entendons préciser que la mise en examen est une étape du procès pénal prévue par le code de procédure pénale et nécessaire en vue d’une proposition de placement en détention provisoire, activité qui ne peut aucunement aller à l’encontre du principe de la présomption d’innocence.   » Par réquisitoire du parquet du 26 novembre 2009, le requérant fut renvoyé en jugement du chef des accusations retenues par le parquet le 4   novembre   2009. Par un jugement du 23 février 2012, la cour d’appel de Bucarest condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de sept ans pour corruption passive et le relaxa du chef de recel de malfaiteurs. Lors du recours formé contre ce jugement, le requérant reconnut avoir commis les faits reprochés par le parquet, et demanda l’application de la procédure abrégée prévue par l’article 320 1 du CPP, entendant bénéficier de la réduction d’un tiers de la peine infligée applicable aux personnes reconnaissant leur culpabilité. Dans son arrêt du 27 mai 2013, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta la demande du requérant d’application de la procédure abrégée comme étant tardive. Sur la base des pièces du dossier et de la reconnaissance de culpabilité du requérant, elle le condamna à une peine d’emprisonnement de cinq ans et demi du chef de corruption passive et de recel de malfaiteurs. B.     Les conditions de détention du requérant Le 28 mai 2013, le requérant fut incarcéré à la prison de Mărgineni. Il fut placé dans une cellule de 10 m² avec trois autres codétenus, dont certains fumeurs. Selon ses dires, la cellule ne bénéficie pas d’un éclairage naturel adéquat en raison des dimensions et de l’emplacement de la fenêtre. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions matérielles de détention subies dans la prison de Mărgineni. 2.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la cour d’appel de Bucarest, lors de son placement en détention le 5   novembre   2009 et le parquet, dans son communiqué de presse du même jour, l’ont déclaré coupable alors que sa culpabilité n’avait pas encore été établie conformément à la loi. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention du requérant dans la prison de Mărgineni dans laquelle il est incarcéré depuis 2013   ?   Le Gouvernement est invité à fournir des renseignements sur les conditions de détention du requérant dans cette prison.   2.     La présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a-t-elle été respectée en l’espèce, compte tenu du libellé de la décision du 5 novembre 2009 de la cour d’appel de Bucarest plaçant le requérant en détention provisoire, ainsi que du communiqué de presse du parquet anti-corruption du même jour annonçant la mise en examen du requérant   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel