CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142764
- Date
- 2 avril 2014
- Publication
- 2 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mihai Emanuel Voinea, est un ressortissant roumain né en 1974 et résidant à Valea Mare Podgoria. Il est représenté devant la Cour par M e   T. Mecu, avocat à Piteşti. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’interpellation du requérant 3.     Dans la nuit du 5 au 6 juin 2010, vers 3 heures du matin, à la suite d’une dispute, le requérant frappa V.G.A. Par la suite, V.G.A. accompagné d’autres personnes, partit en voiture. Le requérant accompagné d’un ami, C.I., les poursuivit en taxi. 4.     Arrivé devant le siège de la police de Piteşti, V.G.A. descendit de la voiture et demanda de l’aide aux agents de police présents pour arrêter le requérant. Cinq agents du Département d’intervention rapide ( Serviciul de intervenție rapidă ) et neuf gendarmes étaient sur place. 5.     Lors de l’arrivé du requérant et de C.I. devant le siège de la police, ce dernier fut immédiatement interpellé et menotté. Le requérant se dirigea vers V.G.A. À ce moment-là, le policier C.T.C. qui se trouvait derrière le requérant, immobilisa l’intéressé en lui tenant les bras. V.G.A. frappa plusieurs fois le requérant et lorsqu’il voulut le frapper au niveau du visage, ce dernier bascula sa tête en arrière et frappa le policier C.T.C. au niveau de l’arcade sourcilière. C.T.C. réalisa une technique d’immobilisation afin de mettre le requérant à terre. Le requérant fut immédiatement menotté et conduit dans le bâtiment de la police. 6.     Le requérant indique qu’au siège de la police il a été battu par des agents cagoulés afin de l’obliger à signer une déclaration. 7.     Le 6 juin 2010, à 6 heures du matin, la police informa le parquet près le tribunal de première instance de Piteşti («   le parquet   ») que le requérant avait été arrêté dans la nuit. Le requérant fut transféré au parquet. 8.     Le même jour à 15 h 40, le parquet ordonna le placement du requérant en garde à vue pour vingt-quatre heures au motif qu’il était soupçonné d’avoir commis les infractions de coups et blessures, trouble à l’ordre public et outrage. 2.     La demande du parquet adressée au tribunal pour ordonner le placement en détention provisoire du requérant 9.     Le 6 juin 2010, le parquet demanda au tribunal de première instance de Pitesti («   le tribunal de première instance   ») d’ordonner le placement en détention provisoire du requérant, au motif que, pour certaines des infractions dont il était soupçonné, la loi prévoyait une peine de prison de plus de quatre ans et que sa remise en liberté constituait un danger pour l’ordre public. 10.     Par une décision rendue le même jour, le tribunal de première instance rejeta la demande du parquet, au motif qu’aucun danger pour l’ordre public n’avait été prouvé, pouvant justifier la privation de liberté de l’intéressé. Dans la même décision, le tribunal constata que le requérant présentait des blessures sur son corps qu’il résuma ainsi   : «   Lors de l’interrogatoire de (...) l’inculpé [le requérant], le tribunal constate l’existence de traces de coups (...). Ainsi, il est constaté qu’il [le requérant] présente au niveau du triceps supérieur une trace de coups longue de 10 cm, [et] large de 3 cm, sur le triceps inférieur une trace de coups longue de 7 cm et large de 2 cm, violacée   ; au niveau de la nuque une trace d’un diamètre de 4-5 cm   ; au niveau des muscles dorsaux gauches une trace longue de 15 cm, [et] large de 3-4 mm, un œil tuméfié, [sur] les avant-bras des traces de coups, au niveau des os métacarpiens des traces de coups.   » 11.     Interrogé par le tribunal sur la cause de ses lésions, le requérant déclara qu’il avait été battu par les agents de police, et plus particulièrement par les agents cagoulés lorsqu’il avait été retenu au siège de la police afin de faire une déclaration conforme à la volonté des enquêteurs. 12.     Le tribunal demanda au parquet d’expliquer l’existence des traces constatées sur le corps du requérant. Le parquet indiqua que les aspects constatés par le tribunal feraient l’objet d’une enquête et que les lésions s’inscrivaient dans le contexte de l’infraction d’abus de fonction. Il indiqua que le requérant avait été retenu au siège de la police de 3 heures à 6 heures du matin et que pendant cette période des actes d’identification de la personne avaient été réalisés, sans que le parquet en soit informé. 13 .     Le tribunal indiqua que des actes de torture avaient été commis sur le requérant, compte tenu des lésions qu’il présentait et ordonna qu’une enquête soit ouverte d’urgence par le parquet près le tribunal départemental d’Argeş sur ces faits. Il ordonna également au parquet de présenter le requérant à un examen médico-légal et de prendre des photos judiciaires de ses lésions, étant donné qu’avec le passage du temps, les traces pouvaient s’effacer. 14.     Le tribunal nota qu’il ne ressortait pas des déclarations des témoins que le requérant et C.I. aient frappé le policier C.T.C. mais uniquement qu’ils s’étaient opposés à être conduits au siège de la police. Il jugea que les témoignages des policiers avaient été faits pro causa et indiqua que certains témoins importants n’avaient pas été interrogés. Le tribunal jugea que le requérant avait été maltraité par les policiers afin d’obtenir une déclaration mais aussi dans le but de le punir pour le fait qu’un policier avait été blessé. Le tribunal indiqua que   : «   Pratiquement, la police a brisé l’arcade sourcilière de l’inculpé Voinea [le requérant] (...), comme dans un rituel de punition de l’époque primitive (...) Le tribunal considère que les organes de police ont appliqué ici la loi du talion et non pas les normes de procédure pénale contemporaine. Pendant tout ce laps de temps, les inculpés ont été retenus sans être informés de l’accusation et du droit de garder le silence et sans avoir la possibilité d’être assistés par un avocat.   » 15.     Le parquet forma un pourvoi en recours contre cette décision, en demandant le placement du requérant en détention provisoire. Par un arrêt définitif du 15 juin 2010, le tribunal départemental d’Argeş rejeta ce pourvoi. Il mentionna que le traitement subi par le requérant pendant sa garde à vue ne faisait pas l’objet de l’affaire dont il était saisi. 3.     L’examen médico-légal du requérant 16.     Le 8 juin 2010, le requérant fut examiné au service de médecine légale d’Argeş. Le certificat médico-légal établi à cette occasion mentionnait que le requérant présentait les lésions suivantes   : «   - plaie (...) d’environ 2 cm avec croûte hématique ouverte au niveau de l’arcade sourcilière droite, -     ecchymose rougeâtre violacée palpébrale à l’OD [l’œil droit], avec un hématome modéré palpébral supérieur, -     hématome fluctuant avec un diamètre d’environ 1 cm occipital gauche, -     ecchymose rougeâtre violacée de 3/3 cm, au niveau de l’extrémité cervicale postérieure, -     ecchymose rougeâtre violacée de 2/2 cm au niveau de la clavicule gauche, -     ecchymose rougeâtre violacée présentant une forme allongée dans la région inter scapulaire, -     ecchymose rougeâtre violacée présentant une forme allongée de 10/3 cm scapulaire droit, -     ecchymose rougeâtre violacée de 10/3 cm avec un trajet oblique descendant du niveau du thorax au niveau de la partie postérieure hémothorax gauche, à la base, -     zone d’ecchymose rougeâtre violacée de 20/15 cm sur la partie latérale intérieure du bras gauche, -     ecchymose rougeâtre violacée de 11/3 cm présentant une forme allongée dans la région lombaire gauche, -     deux ecchymoses rougeâtres violacées de respectivement 7/3 cm et 4/4 cm au niveau extérieur de la cuisse gauche, -     ecchymose rougeâtre violacée de 9/3 cm (...) au bras gauche, - ecchymose rougeâtre violacée de 4/1 cm (...) au bras gauche, -     ecchymose rougeâtre violacée de 4/4 cm avec tuméfaction et impotence fonctionnelle au niveau dorsal de la main gauche, -     excoriation de 1/1 cm à la phalange distale [au] doigt V [de la] main gauche.   » 17.     L’examen neurochirurgical réalisé le 10 juin 2010 confirma que le requérant avait été frappé avec une matraque de police. 18.     Le rapport médico-légal rédigé à la suite de toutes les investigations menées sur le requérant conclut que l’intéressé présentait des lésions produites par des coups portés avec des objets durs ayant une forme allongée qui nécessitaient de huit à neuf jours de soins médicaux, en cas d’évolution favorable. 4.     L’enquête pénale contre les policiers 19.     La décision du tribunal de première instance du 6 juin 2010 (paragraphe 13 ci-dessus) fut transmise au parquet près le tribunal départemental d’Argeş. Le 7 juin 2010, le requérant saisit ce même parquet d’une plainte pénale contre les policiers, les agents du Département d’intervention rapide et les gendarmes qui étaient intervenus dans son interpellation et qui l’auraient soumis à des actes de torture pendant la nuit du 5 au 6 juin 2010. 20.     Le parquet près le tribunal départemental d’Argeş rendit le 17   octobre 2012 un non-lieu en faveur des tous les mis en cause pour ce qui était de l’accusation de torture, au motif que les éléments constitutifs de cette infraction n’avaient pas été établis. Il nota que les actes dénoncés pouvaient constituer l’infraction de comportement abusif mais qu’il ressortait de l’enquête que les policiers n’avaient pas commis ces faits. Dès lors, un non-lieu fut rendu en faveur des policiers du chef de comportement abusif. Pour ce qui est des agents du Département d’intervention rapide et des gendarmes, le parquet renvoya l’affaire auprès du parquet près le tribunal de première instance de Piteşti pour réaliser une enquête concernant l’accusation de comportement abusif. 21.     Sur contestation du requérant, par une décision du 10   décembre   2012, «   après avoir vérifié les preuves produites   », le procureur en chef du parquet près le tribunal départemental d’Argeş confirma le non-lieu rendu dans l’affaire. 22.     Le requérant contesta le non-lieu devant le tribunal départemental d’Argeş («   le tribunal départemental   »). 23.     Le tribunal départemental constata que, dans le dossier pénal de l’affaire qui lui avait été soumis, il n’y avait que la plainte déposée par le requérant le 7 juin 2010 et la décision du tribunal de première instance du 6   juin 2010. Le tribunal départemental demanda au parquet près le tribunal départemental d’Argeş de lui transmettre tous les documents existant dans le dossier pénal. Le parquet informa le tribunal qu’à part les documents qui lui avaient déjà été présentés, aucun autre document n’existait dans le dossier. 24.     Par un arrêt définitif du 9 avril 2013, le tribunal départemental confirma le non-lieu concernant l’accusation de torture de tous les mis en cause. Il constata ensuite que les preuves mentionnées par le procureur dans sa décision confirmant le non-lieu n’existaient pas et jugea que le tribunal ne pouvait donc pas vérifier la légalité ou le bien-fondé de sa décision concernant l’accusation de comportement abusif. Il ordonna le renvoi de l’affaire au parquet afin d’engager des poursuites pénales à l’égard des policiers, des agents du Département d’intervention rapide et des gendarmes du chef de comportement abusif. 25.     À ce jour, le requérant n’a été informé d’aucun acte d’enquête ou de procédure réalisé dans l’affaire. GRIEF 26.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements, qu’il qualifie de torture, qu’il a subis de la part des agents de l’État dans la nuit du 5 au 6 juin 2010. Il dénonce également l’absence d’une enquête effective au niveau interne concernant ses allégations de torture de la part des agents de l’État.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention du fait des traitements auxquels le requérant a été soumis par des agents de police lors de son interpellation et de sa privation de liberté au siège de la police dans la nuit du 5 au 6 juin 2010   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les mauvais traitements ( Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, § 131, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel