CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142955
- Date
- 7 avril 2014
- Publication
- 7 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   1.     Prison de Nauplie a)     Affaire n o 36635/13 introduite le 4 juin 2013 par neuf ressortissants grecs représentés par M es K. Tsitselikis et K. Papantoleon i)     Faits Les requérants vivent et dorment dans des cellules d’une capacité officielle pour deux personnes mais qui en accueillent en réalité six. Un grand nombre de détenus dorment par terre. Ils sont enfermés pendant dix-huit heures par jour, obligés de rester sur leurs lits. Ils n’ont aucune activité récréative et la cour de la prison ne se prête pas pour l’exercice physique des détenus. Le surpeuplement les expose à des maladies infectieuses. L’aération et l’éclairage des cellules ne sont pas suffisants. Ni les cellules, ni les espaces communs ne sont chauffés. La qualité nutritionnelle des repas est insuffisante et les détenus mangent sur leurs lits. Les prévenus ne sont pas séparés des condamnés comme l’exige la loi n o 2776/1999. Le 13 décembre 2012, les requérants déposèrent deux requêtes auprès du Conseil de la prison ainsi qu’auprès du procureur supervisant la prison, par lesquelles ils demandaient une amélioration de leurs conditions de détention. Ils ne reçurent aucune réponse. ii)     Griefs Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention et de l’absence d’un recours effectif à cet égard. b) Affaire n o 56511/13 introduite le 2 septembre 2013 par un ressortissant grec, Polyzois Panagoulias i)     Faits Le requérant est détenu provisoirement depuis le 7 décembre 2012. Il est placé dans une cellule d’une superficie de 12 m² environ avec cinq ou six autres détenus. L’éclairage et l’aération sont insuffisants. La cellule est sale et non entretenue et il n’y a de l’eau chaude qu’une demi-heure par jour. Comme il n’y a pas de réfectoire, les détenus sont obligés de manger sur leurs lits. L’eau n’est pas potable et les détenus doivent acheter de l’eau en bouteille avec leurs propres deniers. ii)     Grief Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention. c)     Affaire n o 58989/13 introduite le 12 septembre 2013 par un ressortissant grec, Georgios Maraggos i)     Faits Le 14 juillet 2008, le requérant fut condamné en première instance à une peine de réclusion de vingt-cinq ans. Il était déjà détenu provisoirement dans cette prison depuis le 14 septembre 2007. Jusqu’en décembre 2012, il était placé dans une cellule avec vingt-sept autres détenus dont trois dormaient par terre. Le nombre de détenus augmenta ensuite à trente-deux jusqu’en juin 2013. De juillet à septembre 2013, les autorités placèrent aussi onze détenus supplémentaires dans le couloir existant devant la porte de la chambrée du requérant. Tous les couloirs de la prison accueillent des détenus. A la date à laquelle il saisit la Cour, la chambrée du requérant accueillait trente-huit personnes. En raison de sa position, la chambrée du requérant n’est pas suffisamment éclairée par la lumière naturelle. Les fenêtres restent ouvertes toute l’année et le petit radiateur, allumé deux heures par jour, n’est pas assez puissant pour chauffer la chambrée. Les lits, les matelas et les couvertures sont infestés de punaises et de cafards. Parfois, il y a des souris. Les détenus prennent leurs repas sur leurs lits et l’eau du robinet n’est pas potable. La seule vasque existante sert pour l’hygiène personnelle, le lavage des vêtements et celui de la vaisselle. Les poubelles sont déposées à quatre mètres de la fenêtre. Il en émane des odeurs nauséabondes et attirent mouches et moustiques. Faute de produits, les espaces communs ne sont pas nettoyés. Il n’y a pas de séparation entre les différents types de détenus. En hiver, en raison du manque de place dans les couloirs, les détenus restent dans leurs chambrées. Il n’y aucune activité récréative et aucune possibilité de faire du sport. Du 16 décembre 2011 au 14 février 2012, le requérant fut désigné responsable des poubelles et du nettoyage de la cour centrale de la prison. En raison de la pénibilité de ce travail, il eut un problème cardiaque qui rendit nécessaire son transfert à l’hôpital et la pause d’un stimulateur cardiaque. Toutefois, un problème d’hernie serait ignoré par le médecin de la prison. ii) Grief Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention. d)     Affaire n o 70867/13 introduite le 29 octobre 2013 par un ressortissant albanais i)     Faits Le requérant fut mis en détention le 10 janvier 2010. Il prétend qu’il est détenu dans une chambrée de 50 m² environ avec quarante autres détenus, alors qu’il n’y a que vingt-quatre lits. Il n’y a ni chaise ni table pour manger et aucune hygiène n’est respectée. ii)     Grief Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention. 2.     Prison d’Ioannina a)     Affaire n o 36673/13 introduite le 4 juin 2013 par vingt-six requérants représentés par M es K. Tsitselikis et A. Spathis i)     Faits La prison d’Ioannina, d’une capacité officielle de quatre-vingt-cinq personnes, accueillait au début de 2013 deux cent trente détenus environ. Les requérants sont placés dans quatre grandes chambrées qui accueillent trente-deux détenus ou dans quatre plus petites qui accueillent de huit à vingt détenus. Dans le couloir devant les petites chambrées, il y a encore des lits pour quarante-cinq détenus. Les détenus restent dans les chambrées dix-sept heures par jour et prennent leurs repas sur leurs lits. Les matelas sont vieux et usés et sont infestés de punaises. L’eau chaude est disponible pendant deux heures par jour et ne suffit pas pour deux cent vingt personnes. La nourriture est insuffisante et non adaptée pour les détenus malades. Dans les chambrées, il n’y a ni tables, ni chaises, ni armoires ni espace libre. Les malades et les toxicomanes ne sont pas séparés des autres. Il n’y a aucune activité récréative et la cour de la prison ne se prête pas à l’exercice physique. ii)     Grief Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention. b)     Affaire n o 36688/13 introduite le 4 juin 2013 par trois requérants représentés par M es   K.   Tsitselikis et A. Nikolopoulou i)     Faits Les requérants exposent les mêmes griefs que ceux de la requête n o   36673/13 (voir supra). ii)     Griefs Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention et de l’absence d’un recours effectif à cet égard. c)     Affaire n o 54490/13 introduite le 23 août 2013 par un ressortissant bulgare, Ivaylo Angelov Petrov i)     Faits Le 17 septembre 2013, le requérant fut condamné pour contrebande de cigarettes par la cour d’appel de Corfou. Il est détenu à la prison d’Ioannina depuis le 30 juillet 2011 (date de sa mise en détention provisoire). Le requérant se plaint du fait qu’il est placé dans une cellule surpeuplée et qu’il est en contact avec des codétenus ayant des maladies infectieuses. Il se plaint aussi de l’insuffisance de la nourriture. ii)     Grief Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention. 3.     Prison de Larissa a)     Affaire n o 9682/13 introduite le 31 janvier 2013 par un ressortissant grec, représenté par Me E. Papadakis i)     Faits Le requérant fut mis en détention le 17 mars 2009. Il fut par la suite condamné par la cour d’appel de Thessalonique à une peine de réclusion de huit ans pour possession et vente de stupéfiants. Il est lui-même toxicomane et lorsqu’il fut arrêté, il suivait un programme de désintoxication. Il est détenu depuis le 17 mars 2009 dans une cellule de 25 m², contenant une toilette et une vasque, avec neuf autres personnes. L’éclairage est assuré par une ampoule de 36 watts dont la puissance est réduite de moitié en raison de son fonctionnement continu, ce qui est la cause de problèmes de vue à la majorité des codétenus. Il n’y a pas d’eau chaude et les détenus ne reçoivent aucun produit pour l’hygiène corporelle ou pour le nettoyage de la cellule. Il n’y a pas de linge de lit et les détenus sont obligés de dormir sur un matelas déchiré qui est source d’infections. Le chauffage dans la cellule fonctionne seulement deux heures par jour, ce qui est insuffisant en hiver et provoque des maladies. Les cellules ne sont pas désinfectées, de sorte que 60% des détenus présentent des problèmes dermatologiques. ii)     Grief Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention. b)     Affaire n o 51345/13 introduite le 5 août 2013 par un ressortissant grec, représenté par M e O. Gori i)     Faits À la date de la saisine de la Cour, le requérant était détenu depuis un an et trente jours dans deux lieux de détention. Du 26 juin au 26 juillet 2012, il fut détenu dans le commissariat de Kavala, dans une cellule avec vingt-cinq autres personnes, disposant de moins de 2,5 m² d’espace personnel. Le requérant dormait par terre, faute de lits en nombre suffisant, sur une vieille couverture militaire nauséabonde. Les détenus n’avaient ni eau chaude ni produits pour l’hygiène corporelle ou pour le nettoyage de la cellule. Pour aller aux toilettes, il fallait appeler le gardien qui n’était pas toujours disponible. La cellule, non entretenue, était mal aérée, mal éclairée mal chauffée et non désinfectée. Les fumeurs n’étaient pas séparés des non-fumeurs. La somme des 5,87 euros par jour fournie pour l’alimentation ne suffisait même pas pour acheter deux sandwichs et de l’eau en bouteille, l’eau du robinet n’étant pas potable. À partir du 27 juillet 2012, le requérant fut détenu dans la prison de Larissa, dans une chambrée de 250 m² environ avec quatre-vingt-six codétenus. Dans la chambrée il y a six toilettes et six douches, ce qui est insuffisant pour d’un nombre aussi élevé de détenus. Il n’y a pas d’eau chaude, même en été, malgré l’existence de chauffe-eaux fonctionnant à l’énergie solaire. L’égout des cuisines, qui fuit, passe à côté du lit du requérant. À l’intérieur de la chambrée, il y a deux puisards où passent les eaux usées des toilettes qui aboutissent à un puisard central, situé devant la chambrée. C’est sur le couvercle de ce puisard que se fait la distribution de la nourriture. Ce puisard abrite souris, chats, cafards, insectes et punaises. Ceux-ci se déplacent partout dans la chambrée qui n’a, du reste, jamais été désinfectée. Les détenus, dont le requérant, ne reçoivent aucun produit d’hygiène corporelle et la literie se limite à un matelas dans un très mauvais état. Les détenus prennent leurs repas par terre ou sur leurs lits. La lumière naturelle est minime et l’éclairage artificiel presque inexistant de sorte que beaucoup de détenus ont des problèmes de vue. Le chauffage fonctionne deux heures par jour, ce qui est insuffisant en hiver. Le taux d’humidité était très élevé en raison de la vétusté du système d’aération, de la surpopulation et du manque de propreté. ii)     Grief Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention. c)     Affaire n o 53098/13 introduite le 16 août 2013 par dix-huit requérants, représentés par M es E.-L. Koutra et X. Moisidou i)     Faits Avant d’être transférés à la prison de Larissa, les requérants furent tous détenus dans d’autres prisons et commissariats de police. Tous les requérants dénoncent leurs conditions de détention à la prison de Larissa en raison   : - du surpeuplement   : ils sont placés dans des cellules de 25 m² avec douze ou treize détenus. Les cellules contiennent dix lits seulement et une toilette   ; - du manque d’hygiène   : aucun produit de nettoyage ne leur est fourni. - du manque de chauffage suffisant, notamment pendant la période hivernale, du manque d’eau chaude, d’aération et d’eau potable   ; - de la non séparation entre prévenus et condamnés, malades et bien portants, condamnés pour des crimes de sang et condamnés pour infractions économiques   ; - de l’insuffisance de nourriture   ; - de l’absence d’activités récréatives et de discrimination dans l’attribution de postes de travail. Les requérants toxicomanes se plaignent aussi du fait que dès leur incarcération, ils furent soumis à un processus de désintoxication sans être suivis par un médecin spécialiste et un psychologue. Pendant les quatre premiers jours, ils étaient complètement privés de substances (ce qui leur provoqua des crises de panique, de fortes douleurs dans les os, des nausées et des vomissements, voire des crises d’épilepsie pour ceux qui faisaient usage de barbituriques. Après le quatrième jour, ils reçurent des substances de substitution de 8 milligrammes, quantité de loin inférieure à celle qu’ils auraient reçue s’ils avaient été traités en dehors de la prison. Le 17 juillet 2013, les requérants saisirent, en vertu de l’article 572 du code de procédure pénale, le procureur près le tribunal correctionnel de Larissa, responsable de la prison, pour demander l’amélioration de leurs conditions de détention, de manière à la rendre conforme à la Convention. ii)     Griefs Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention et de l’absence d’un recours effectif à cet égard. Invoquant l’article 6 § 2, ceux des requérants qui sont des prévenus se plaignent que les autorités n’ont pas mis en balance leur présomption d’innocence et les conditions de détention   : grief manifestement mal fondé, les conditions de détention n’ont rien à voir avec la présomption d’innocence. Invoquant l’article 8, les requérants se plaignent de l’absence d’espace personnel suffisant et de la brièveté des heures de visite de leurs proches   : grief non-étayé . Invoquant l’article 10, les requérants se plaignent de la brièveté des heures de visite de leurs proches, de la présence du personnel pénitentiaire lors de ces visites ainsi que du manque d’accès à des journaux et des magazines à l’intérieur de la prison   : griefs irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes car non soumis au procureur tuteur de la prison. Invoquant l’article 14, les requérants se plaignent de la non-séparation entre les prévenus et les condamnés, ainsi que du fait que les détenus toxicomanes sont traités de la même manière que les détenus ordinaires sans être soumis à un traitement par rapport à leur état d’addiction   : non-épuisement des voies de recours internes. 4.     Prison de Grevena Affaire n o 69781/13 introduite le 30 octobre 2013 par trente-et-un requérants, représentés par M es E.-L. Koutra et X. Moisidou i)     Faits Les requérants sont détenus dans la prison de Grevena, dans des cellules de 12 m² qui accueillent de trois à quatre détenus. Si le nombre des détenus passe à quatre, l’un d’eux dort par terre. La nourriture est de très mauvaise qualité. Les heures de visite de leurs proches sont très brèves (15 minutes) et parmi les cinq téléphones à carte, il n’y a qu’un seul qui fonctionne. Il n’y a pas de séparation entre les condamnés et les prévenus. Ils doivent dépenser des sommes de 250 à 350 euros par mois pour acheter des produits d’hygiène corporelle et de la nourriture. ii)     Griefs Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention et de l’absence d’un recours effectif à cet égard. 5.     Prison de Thessalonique a)     Affaire n o 50622/13, introduite le 1 er août 2013 par douze requérants, représentés par M es   K. Kosmatos, C. Lampakis et G. Sarlis i)     Faits Les requérants sont tous détenus dans la prison de Thessalonique, le premier (n o 104 de la liste annexée) depuis le 21 septembre 2001, le deuxième (n o 105) depuis le 29 septembre 2010, le troisième (n o 106) depuis le 2 septembre 2010, le quatrième (n o 107) depuis le 21   juin 2009, le cinquième (n o 108) depuis le 29 janvier 2010, le sixième (n o 109) depuis le 19 janvier 2012, le septième (n o 110) depuis le 29 janvier 2010, le huitième (n o 111) depuis le 9 novembre 2006, le neuvième (n o 112) depuis le 10 juillet 2011, le dixième (n o 113) depuis le 28 décembre 2011 et le onzième (n o 114) depuis le 21 juin 2009. Ils sont placés dans des cellules de 24 m² avec dix autres personnes. Chaque cellule contient une seule toilette et des douches sans séparation. Les installations sanitaires sont vétustes et souvent en panne. L’eau chaude n’est disponible qu’une heure et demie par jour. Le radiateur ne chauffe qu’une heure par jour, de 21 h à 22 h. Les matelas sur les lits sont vieux, pourris et nauséabonds. Les requérants ne reçurent jamais de serviette, de draps ou de taies d’oreiller. Les lits sont des couchettes superposées espacées de telle manière qu’il est impossible de s’asseoir sur les lits. Le manque d’espace dans les cellules, combiné avec la brièveté des heures où il est possible de circuler dans les couloirs de la prison (de 8 h 20 à 12 h 30 et de 14 h 20 à 17 h 45) aggrave le sentiment d’enfermement dans les cellules. Le problème de surpopulation s’aggrave pendant les mois hivernaux   : à cause du froid, il n’est pas possible d’ouvrir les fenêtres. La fumée des cigarettes rend l’atmosphère irrespirable. La lumière naturelle dans la cellule n’est pas suffisante, de sorte que l’éclairage doit être allumé même pendant la matinée. De retour de congé et avant de regagner leurs cellules, certains des requérants furent placés pendant trois ou quatre jours dans de petites cellules de transit situés au sous-sol de la prison, sans lumière naturelle et sans toilettes. Le but officiel de cet enfermement est la recherche de drogue que les détenus pourraient introduire mais, selon les requérants, la mesure revêtirait un caractère de brimade. Un des requérants, qui est le cuisiner en chef de la prison, allègue que la nourriture fournie aux détenus est insuffisante tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Les dépenses pour l’achat de nourriture auraient été réduites de 68   000 euros à 35   000 euros par mois. A partir de 2011, les portions sont devenues minuscules. Le petit déjeuner consiste en une tasse de lait. Le pain est distribué seulement le vendredi. Des fruits de très mauvaise qualité sont servis quatre fois par semaine, de la viande trois fois et du fromage trois fois. Le droit de visite est soumis à des conditions très strictes   : les détenus ne peuvent pas toucher leurs proches, le personnel pénitentiaire est présent en permanence et les détenus sont soumis à une fouille après la visite. Ils n’ont pas le droit de recevoir plus d’une paire de chaussures par semestre et les gardiens, en cherchant des stupéfiants qui seraient éventuellement cachés, déchirent les poches des vêtements et l’ourlet des couvertures fournis par les proches. ii)     Griefs Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention et de l’absence d’un recours effectif à cet égard. b)     Affaire n o 53077/13 introduite le 16 août 2013 par vingt-huit requérants, représentés par M es   E.   L. Koutra et X. Moisidou i)     Faits À la date d’introduction de la présente requête, tous les requérants étaient détenus dans la prison de Thessalonique, en tant que prévenus ou en tant que condamnés. Certains avaient été détenus auparavant au quartier général de la police de Thessalonique, à la sous-direction des transferts de Thessalonique. Certains des requérants furent aussi détenus auparavant dans les commissariats de Veroia, Polygyros et Serres. En ce qui concerne la prison de Thessalonique, ils furent tous placés dans des chambrées où ils disposaient de moins de 3 m² d’espace personnel. Chaque chambrée a une seule toilette fermée par un rideau. À défaut d’eau chaude, les détenus utilisent l’eau chaude qui coule des radiateurs. Le chauffage est insuffisant et les détenus ont très froid surtout la nuit. Les conditions d’hygiène sont tellement élémentaires que tous les détenus sont atteints de psoriasis. L’atmosphère dans les cellules est irrespirable en raison de la fumée des cigarettes. Les prévenus ne sont pas séparés des condamnés. Les toxicomanes qui sont admis dans la prison sont privés de tout produit de substitution. En ce qui concerne le quartier général de la police de Thessalonique, qui est en réalité un commissariat de police, les détenus sont placés par groupes de neuf à treize dans des cellules de 16 m². Chaque détenu dispose d’un espace personnel de 1,3 m² environ. Le commissariat dispose de 2 douches et sept toilettes pour un total de 80 détenus. L’eau chaude est fournie seulement de 8 h à 9 h de sorte que seulement quatre ou cinq personnes par jour peuvent en bénéficier. La lumière naturelle est insuffisante et tous les détenus se plaignent d’avoir développé des problèmes de vue. Il est impossible d’avoir des activités récréatives ou de sortir à l’extérieur. L’espace n’est pas aéré et l’atmosphère est étouffante en raison de la fumée des cigarettes. La nourriture est très insuffisante. En ce qui concerne la sous-direction des transferts de Thessalonique, les détenus sont placés dans des cellules de 35 m² qui accueillent entre dix-neuf et vingt-et-une personnes. La majorité d’entre eux dorment par terre car les cellules ne contiennent que sept lits en ciment. Les détenus ne reçoivent aucun produit d’hygiène corporelle et sont obligées de les acheter eux-mêmes, s’ils en ont les moyens. ii)     Griefs Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention et de l’absence d’un recours effectif à cet égard. c)     Affaire n o 34083/13 introduite le 26 juillet 2013 par soixante-trois requérants, représentés par M es E.-L. Koutra, X. Moisidou et K. Sarafoglou i)     Faits Les requérants sont tous détenus dans la prison de Thessalonique dans des cellules où ils disposent de moins de 3 m² d’espace personnel. Les cellules sont mal aérées et ventilées. L’état des sanitaires et les conditions d’hygiène sont exécrables. Le coût de la nourriture prévu par détenu ne dépasse pas deux euros par jour. Certains des requérants sont des toxicomanes et se plaignent de l’impossibilité d’avoir un traitement adapté à leur addiction. Avant d’être transférés à la prison de Thessalonique, certains des requérants furent détenus dans d’autres prisons (Chios, Kassandra, Kasaveteia, Korydallos, Larissa) et dans des commissariats de police (quartier général de la police de Thessalonique, sous-direction des transferts de Thessalonique, commissariats de Yanitsa, Edessa, Kypseli, Liti, Plygyros, Serres et Sindos ainsi qu’à d’autres commissariats). ii)     Griefs Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention et de l’absence d’un recours effectif à cet égard.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention de tous les requérants dans les prisons de Nauplie, de Larissa, d’Ioannina, de Thessalonique et de Grevena   ?   2.     Y a-t-il eu, en plus, violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention des requérants n o 45, 46, 47, 52, 57, 58 et 61 (requête n o 34083/13) dans les prisons de Korydallos et Kassaveteia, au commissariat de Kypseli, à la sous-direction des transferts de Thessalonique, à la Direction de la sécurité de Thessalonique, au quartier général de la police de Thessalonique et à la Direction générale de la police d’Attique   ?   3.     Les requérants disposaient-ils d’une recours effectif afin de contester leurs conditions de détention, comme l’exige l’article 13 de la Convention   ?   Annexe     REQUETE N o DATE D’INTRODUCTION NOM PRENOM NATIO NALITE DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE 1 9682/13 31/01/2013 MINASIDIS SAVVAS GRC 24/03/1963   2 34083/13 26/07/2013 PAPADAKIS ANASTASIOS GRC 01/12/1978 Thessaloniki 3     ASIMOGLOU MARINOS GRC 03/05/1984 Kavala 4     ATZAMIDIS CHARIS ARM 12/08/1984 Armenia 5     APSILIDIS GEORGIOS GRC 14/01/1967 Thessaloniki 6     DAMPLIAS GEORGIOS GRC 19/07/1973 Katerini 7     EFTHYMIADIS KONSTANTINOS GRC 21/05/1962 Krya Vrysi 8     LAVRENTIEV SALVA GRC 23/02/1985 Georgia 9     MOUTAS EVANGELOS-NIKOLAOS GRC 07/08/1986 Thessaloniki 10     ARBOLISHVILI NIKOLOZI GEO 30/10/1983 Georgia 11     PITNAVA KLIMENTI GEO 01/07/1975 Georgia 12     RASIM VASILEIOS GRC 30/08/1972 Athens 13     TZELAL IOANNIS GRC 20/03/1968 Pella 14     FOTIADIS PANAGIOTIS GRC 20/04/1980 Georgia 15     CHASANOGLOU FERNTI GRC 29/11/1983 Xanthi 16     CHATZILEMONIAS IOANNIS GRC 18/03/1976 Thessaloniki 17     AHMADZAY MOHAMMAD AFG 01/05/1982 Afganistan 18     ALEXANDROV MILLEN BGR 13/04/1974 Bulgaria 19     ALIEV AYDAN BGR 24/06/1977 Bulgaria 20     ARKOUKOY MAHMOUD MAR 27/04/1987 Morocco 21     BACI TOMOR ALB 14/08/1985 Albania 22     HRISTOV NIKOLAY BGR 29/03/1956 Bulgaria 23     DELISHI AGRON ALB 05/01/1980 Peshkopkia 24     DOMAZET MARIGLEN ALB 22/03/1985 Korca 25     HALKIA RAMIS ALB 31/08/1988 Albania 26     ADNAN ZANA IRQ 05/12/1976 Irak 27     KALLGO SOKOL ALB 12/06/1972 Albania 28     KOTSI ORGKEST ALB 31/05/1990 Albania 29     KUQO FLORENC ALB 06/07/1982 Albania 30     MAHMOUD ABDUL MOHAMMED SYR 07/06/1905 Syria 31     MOHAMMADI KAYWAN IRN 20/12/1982 Iran 32     MUSTAFA HOOSAM SYR 11/01/1978 Syria 33     RANJBARYAN MOHAMMAD AFG 21/03/1982 Afganistan 34     SELIMAJ JENTIAN ALB 27/06/1983 Fieri 35     STOYANOV EMILYAN BGR 28/02/1989 Bulgaria 36     YASHKOV VESELIN BGR 25/05/1986 Ruse 37     ANGELOPOULOS NIKOLAOS GRC 03/08/1974 Thessaloniki 38     BAGDASARIAN ARMEN RUS 02/11/1975 Russia 39     PACHATOURIDIS GEORGIOS GEO 06/02/1982 Georgia 40     ORLOILIDIS VITALIS RUS 21/09/1980 Russia 41     KARANATSIOS ACHILLEAS GRC 08/06/1980 Drama 42     AMANATIDIS VALERIOS GEO 14/08/1968 Georgia 43     BITSENIDIS GEORGIOS RUS 14/10/1966 Russia 44     ABDALLA HASAN PAL 17/09/1988 Palaistinh 45     KALYVAS ATHANASIOS GRC 21/11/1973 Athens 46     FANTIDIS SPARTAKOS GEO 31/05/1986 Georgia 47     MAACHI AHMAD MOHAMED DZA 21/07/1985 Algeria 48     SOULEIMAN KONSTANTINOS GRC 25/02/1986 Serres 49     GKRINTIN KONSTANTINOS GEO 10/09/1989 Georgia 50     TRANGAS IOANNIS GRC 19/05/1986 Thessaloniki 51     RASHID OMAR PAL 11/06/1905 Palaistinh 52     MANCEV ANGEL BGR 27/04/1992 Bulgaria 53     BEGOLLI VANGJEL ALB 15/01/1981 albania 54     ANTONIAN ZAVEN GRC 20/03/1978 Armenia 55     JANJEB MIRMAHAMAD AFG 13/06/1905 Afganistan 56     MICHALAKIS THOMAS GRC 03/01/1985 Thessaloniki 57     ISMAIL IBRAHIM SYR 01/06/1905 Siria 58     ZISIS XENOFON GRC 24/12/1990 Serres 59     DZHAMBAZOV FIDAN BGR 20/11/1974   60     EDO ANDY NER 27/10/1968   61     KOLICHEV DIMITAR BGR 09/11/1962   62     JELIMAJ GENTJAN ALB 27/06/1983 Fieri 63     SHALEV BOZHIDAR BGR 07/05/1960   64     TONY OSAGIE LBR 14/11/1975   65 36635/13 04/06/2013 PAPOULIAS PANAGIOTIS GRC 26/12/1978 Athènes 66     STASINOPOULOS FOTIS GRC 09/12/1959 Filiatra 67     LEPENIOTIS KONSTANTINOS GRC 16/07/1972 Arta 68     GKOUZOS NIKOLAOS GRC 02/05/1964 Kalamata 69     DOUMOS GRIGORIOS GRC 17/10/1983 Edessa 70     BANIAS DIMITRIOS GRC 08/06/1988 Athènes 71     PAVLOU ANDREAS GRC 27/06/1982 Athènes 72     MASTORIS SOTIRIOS GRC 04/05/1981 Athènes 73     MARKOUTSAS CHRISTOS GRC 22/06/1972 Athènes 74 36673/13 04/06/2013 MLAZAI RAFIT AFG 15/05/1990   75     KHAN ABDULLAH AFG 04/06/1905 Afghanistan 76     NAZARI RAFIT AFG 17/03/1986   77     ISLEYEN TANJU TUR 15/03/1988   78     ADRA MOSAB SYR 02/06/1905   79     AGALLIU NERTIL ALB 23/05/1989 Fieri 80     THEODOROPOULOS DIONYSIS ALB 11/03/1982 Patra 81     ANARGYROS GRIGORIS GRC 18/08/1966 Filiatra Messinias 82     HOXHAJ ALBAN GRC 13/02/1987 Fieri 83     VARVARIGOS ANASTASIOS GRC 20/11/1989 Athens 84     TSERGAS PANAGIOTIS GRC 15/01/1952 Athens 85     FILIMON CHRISTOS GRC 10/12/1969 Gent 86     KHEDER SALAM IRQ 07/01/1973   87     EFSTATHIADIS IOANNIS GRC 22/10/1962 Lamia 88     ARANJAKOY LAURENT ALB 06/03/1986   89     MARKOULIS PETROS GRC 01/08/1984 Florina 90     TSOUTSIS DIMITRIS GRC 26/02/1967   91     CEKAJ SHEME ALB 18/03/1964 Vlore 92     BENDAJ ELIO ALB 23/11/1986 Berat 93     PLASA ALDO ALB 07/01/1985 Korytsa 94     KONSTANTINIDIS THOMAS GRC 01/10/1963 Seniko Ioanninon 95     TSIROGIANNIS ILIAS GRC 27/07/1958 Skoulikaria Artas 96     FOUNTAS GEORGIOS GRC 22/07/1980 Athens 97     FILIPPAS SPYRIDON GRC 06/02/1976 Krefel 98     KHAN FEROZSHAN AFG 08/12/1983   99     FAZAL YASIN HADEER AFG 06/03/1987   100 36688/13 04/06/2013 KOUTSOSPYROS CHRISTOS GRC 16/02/1962 Agrinio 101     NOORULLAH JUMSE AFG 13/02/1988 Afghanistan 102     PSALMOS DIMITRIOS GRC 22/03/1976 Bruxelles 103 50622/13 01/08/2013 PATRIKIS VASSILIOS GRC 24/02/1965 Sykia Chalkidikis 104     DAGGAS PANTELIS GRC 09/05/1962 Ventzi Grevenon 105     ISSOPOULOS DIMITRIOS GRC 12/07/1960 Thessalonique 106     ATANASOV ATANAS BGR 25/02/1957 Petric 107     BUTILOV NIKOLAY BGR     108     ECHEKWUBE FRANK NGA 13/06/1982 Onitsha 109     HYSKA KLODIAN ALB 01/03/1982 Berat 110     STEFANIDIS PAVLOS GRC 18/12/1977 Thessalonique 111     RAMA MIRAND ALB 03/12/1969 Albania 112     EZE HILARY EMEKA NGA 27/08/1975 Nigeria 113     KOSTADINOV YORDAN BGR 19/01/1960 Petric 114     KUJTIM BUSHI ALB   Albania 115 51345/13 05/08/2013 BAZIOS NIKOLAOS GRC 23/04/1969 Grèce 116 53077/13 16/08/2013 KARTELIS ROMANOS GRC 27/12/1967 Georgia 117     BAKAS LAZAROS GRC 12/11/1975 Théssalonique 118     DZHAMBAZOV FIDAN BGR 20/11/1974   119     KOLICHEV DIMITAR BGR 11/09/1962   120     SHALEV BOZHIDAR BGR 05/07/1960   121     KAMBOURIS SAVVAS GRC 31/08/1986 Giannitsa 122     KARAFYLLIS KONSTANTINOS GRC 08/01/1978 Katerini 123     PASIOS GEORGIOS GRC 12/01/1988 Trikala 124     PIPILIARIS EMMANOUIL GRC 15/05/1944 Veroia 125     TSAKIRIS ALEXANDROS GRC 03/03/1981 Thessaloniki 126     TOPARLAKIS EVAGGELOS GRC 02/08/1987 Thessaloniki 127     BALDE MAMADOU-LAMINE GIN 01/04/1987   128     BIXI DYLAVER ALB 02/07/1977   129     FESTIM SHAKE ALB 31/10/1977   130     DAMBRE HAMIDOV BFA 24/05/1905   131     IBRAHIMI AGRON ALB 18/02/1969   132     DULI BLEDAR ALB 20/07/1982   133     KOSTADINOV IVAN BGR 13/05/1983 Petritsi 134     KOVACI MIRDJAN ALB 21/02/1991   135     NACI PIRO ALB 21/02/1970   136     NOVCOVIC ZORAN YUG 08/05/1977 Belgrade 137     OBED ODAI SYR 09/06/1905   138     PANCHEVSKI MARTIN MKD 03/04/1982   139     RADEV ANGUEL BGR 19/07/1967   140     RASHGEV YOSIF BGR 22/12/1979   141     SAJJAD-SLEEM NAZAM-AHMAD PAK 06/06/1905   142     YAQOUB MUHAMMAD PAK 09/06/1905   143     TODOROV GEORGI BGR 15/04/1945 Belasitsa 144 53098/13 16/08/2013 KALAMIOTIS GEORGIOS GRC 27/11/1981 Nafplio 145     ATTALIDIS DIMITRIOS GRC 13/06/1958 Kavala 146     ALVANOS LEONIDAS GRC 09/07/1967 Petroto Domokou 147     VASILOPOULOS PANAGIOTIS GRC 25/08/1987 Chalkida 148     DIMITROPOULOS ATHANASIOS GRC 15/03/1980 Crête 149     KADIROGLOU TALIAT GRC 11/11/1970 Veroia 150     KARACHALIOS STAVROS GRC 15/12/1981 Kyparissia Messinias 151     KORAKAS GERASIMOS GRC 15/01/1965 Belgique 152     LOULOURGAS GEORGIOS GRC 27/09/1974 Leros 153     LENTERIS CHRISTOS GRC 06/06/1905 Thessalonique 154     PARASKEVOPOULOS NIKOLAOS GRC 21/01/1952 Argos 155     SERIFOGLOU FERIT-DIMITRIOS GRC 04/01/1973 Xanthi 156     CHALILOPOULOS SOZON GRC 12/06/1905 Rodia Diakoftou Achaïas 157     FRAGGOULIS VASILIOS GRC 08/07/1978 Athènes 158     ALI OGLOU AYDIN GRC 23/07/1972 Kilkis 159     CIUBOTARIU MIHAI-BOGDAN ROM 13/09/1987 Botosani 160     MANDALAWY SAMI IRQ 07/01/1958 Irak 161     RASHO-HALIJANI BASKIM-KRISTO ALB 22/05/1905 Albanie 162 54490/13 23/08/2013 PETROV IVAYLO ANGELOV BGR 07/01/1970 Vidin 163 56511/13 02/09/2013 PANAGOULIAS POLYZOIS GRC     164 58989/13 12/09/2013 MARAGGOS GEORGIOS GRC 16/12/1949 Patra 165 69781/13 30/10/2013 KONSTANTINOPOULOS VASILIOS GRC 06/07/1961 Agrinio 166     KALKETINIDIS KONSTANTINOS GRC 13/06/1974 Kozani 167     KOUKOUVELOS DIMITRIOS GRC 17/09/1964 Evoia 168     MATSAKALIDIS GEORGIOS GRC 15/06/1969 Florina 169     MOUSTAKAS KONSTANTINOS GRC 13/09/1954 Thessaloniki 170     SIFONIOS PANAGIOTIS GRC 11/11/1963 Elefsina 171     CHARALAMBIDIS SIRTAKIS GRC 07/02/1974 Kafkasos 172     CHRISTODOULOPOULOS KONSTANTINOS GRC 04/12/1960 Peristeri Attikis 173     ALIAJ ARBEN ALB 10/03/1983 Lrk Bibaj Tropoj 174     ALIU ILIR ALB 07/06/1983   175     BACU KASTRIOT ALB 22/12/1987 Elbasan 176     BEGOLLI FATION ALB 17/03/1986   177     BEIKO LEONARD ALB 13/08/1968 Korytsa 178     CEREPI BANUSH ALB 10/04/1986 Gjirokaster 179     DEDA LUDOVIK ALB 09/03/1974 Laci 180     DEDA FATOS ALB 16/04/1988 Lezha 181     DURMA ALI AGRON ALB 18/05/1985 Kruj 182     GOBO ADRIAN ALB 26/11/1984 Ablona 183     HIMAJ FATION ALB 03/07/1983   184     HYSA BAFTIAR ALB 22/07/1982   185     IVANOV VESELIN BGR 10/11/1969   186     KASA ADRIAN ALB 26/10/1988   187     MURATI BLERIM ALB 12/09/1985   188     PAPA ALEKSANDER ALB 02/04/1972   189     PAPA KRISTAQ ALB 03/03/1980   190     PERDODA EDMOD ALB 22/01/1983   191     PETROV ANATOLI BGR 03/04/1973 Berkovica 192     STAROVA ILIRJAN ALB 07/07/1982   193     XAKA NURI ALB 28/11/1978 Nuaj-Kruj 194     YORDANOV STEFAN BGR 06/12/1975 Sofia 195     PLARENT ZANI ALB 27/02/1991   196 70867/13 29/10/2013 KECI AGIM ALB inconnu    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel