CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142965
- Date
- 10 avril 2014
- Publication
- 10 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Umar Salambekovich Chapanov, est un ressortissant russe né en 1977. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement dans la colonie pénitentiaire IK-62/11 dans la région de Nizhniy Novgorod. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Arrestation et allégation de mauvais traitements Soupçonné d’actes de banditisme et de brigandage commis à main armée, le requérant fut arrêté et emmené au département régional de police n o 2 de la direction générale du ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie pour le district fédéral du Sud ( Оперативно-Розыскное бюро ‑ 2   Главного Управления Министерства Внутренних дел по Южному федеральному округу , ci-après le «   bureau de police   ») le 13   septembre 2005. Le même jour, le requérant fut placé dans les locaux de détention temporaire du bureau de police ( Изолятор временного содержания Оперативно-Розыскного бюро ‑ 2   Главного Управления Министерства Внутренних дел по Южному федеральному округу , ci-après «   l’IVS   »). S’agissant de sa détention dans l’IVS, le requérant déclare que les policiers Z. et A. l’ont frappé à l’aide de bouteilles en plastique remplies d’eau, ont appliqué des électrodes sur son corps et l’ont arrosé d’eau pendant qu’ils l’électrocutaient. Il affirme que les policiers ont brûlé son épaule gauche, son avant-bras gauche et son dos avec des cigarettes allumées et qu’ils lui ont mis un masque à gaz pour le priver d’air. Il allègue également qu’il a été privé de sommeil et qu’il est resté menotté en permanence. Le 20 septembre 2005, le requérant passa aux aveux. Le 22 septembre 2005, l’enquêteur Kh. du bureau du procureur de la République tchétchène inculpa le requérant pour brigandage et l’interrogea en tant qu’accusé. Le 10 octobre 2005, le requérant fut transféré à la maison d’arrêt n o 20/1 de la ville de Grozny, en République tchétchène (ci-après «   l’IZ   »). Le 22 novembre 2005, le requérant retourna à l’IVS. Le 1 er décembre 2005, le requérant fut transféré à l’IZ. Le même jour, il fut examiné par un médecin de l’IZ. Celui-ci constata la présence de cicatrices, résultant de brûlures causées par des cigarettes allumées, situées entre les omoplates des deux côtés du dos, ainsi que des traces d’inflammation. Le 14 décembre 2005, le requérant porta plainte devant le bureau du procureur de la République tchétchène, alléguant avoir subi des mauvais traitements alors qu’il se trouvait aux mains de la police dans l’IVS. Le 19 décembre 2005, le requérant fut soumis à une expertise médicolégale   ; le médecin légiste constata la présence de cicatrices, résultant de brûlures causées par des cigarettes allumées, sur l’épaule gauche, l’avant-bras gauche et la partie haute du dos située entre les omoplates. Ces lésions étaient apparues, selon le médecin légiste, entre un et deux mois avant l’examen médicolégal [1] . Le 23 décembre 2005, l’enquêteur Kh. du bureau du procureur de la République tchétchène refusa d’ouvrir une enquête pénale. Il fonda sa décision sur les dépositions des policiers accusés de mauvais traitements, qui avaient nié la véracité de toutes les allégations du requérant, ainsi que sur celles du directeur de l’IVS, d’un médecin de l’IVS et de G., le codétenu du requérant dans l’IVS. L’enquêteur releva que, selon le certificat médical dressé par le médecin de l’IZ le 1 er   décembre 2005, le requérant présentait des cicatrices, résultant de brûlures causées par des cigarettes allumées, situées entre les omoplates des deux côtés du dos avec des traces d’inflammation et que G. avait affirmé que le requérant se brûlait lui ‑ même. L’enquêteur fit également référence aux rapports médicolégaux et conclut qu’il n’y avait pas d’éléments permettant d’attribuer l’apparition des lésions à des mauvais traitements infligés par les policiers. Le requérant ne contesta pas cette décision en justice. B.     Procès dirigé contre le requérant Le 14 juin 2006, la cour de la République tchétchène («   la cour   ») commença l’examen des accusations portées contre le requérant. Ce dernier soutint que ses aveux avaient été obtenus sous la contrainte et il demanda leur exclusion de l’ensemble des preuves. La cour se pencha sur l’allégation du requérant selon laquelle il avait été victime de mauvais traitements alors qu’il était aux mains de la police dans l’IVS. La cour entendit le requérant. Celui-ci déclara que, après son arrestation, les policiers l’avaient frappé à l’aide de bouteilles en plastique remplies d’eau, avaient appliqué des électrodes sur son corps et l’avaient arrosé d’eau pendant qu’ils l’électrocutaient. Il affirma aussi que les policiers avaient brûlé son épaule gauche, son avant-bras gauche et son dos avec des cigarettes allumées. Il ajouta qu’il présentait des lésions corporelles, notamment des brûlures sur l’épaule et l’avant-bras gauches ainsi que sur la partie haute du dos située entre les omoplates. Le même jour, la cour ordonna au bureau du procureur de la République tchétchène d’effectuer une enquête relative à l’allégation de mauvais traitements présentée par le requérant. Le 7 juillet 2006, l’enquêteur D. du bureau du procureur de la République tchétchène refusa l’ouverture de l’enquête pénale. Il parvint exactement aux mêmes conclusions que l’enquêteur Kh. qui avait mené la précédente enquête à ce sujet. La cour se référa au résultat de cette enquête et fit siennes les conclusions de l’enquêteur D. Le 16 novembre 2006, la cour entendit G. qui se rétracta en revenant sur ses dépositions précédentes et qui déclara les avoir faites sous la pression des policiers. La cour rejeta les dépositions faites à l’audience par G., sans motiver sa décision. Elle rejeta également l’allégation du requérant de mauvais traitements, la considérant comme dénuée de tout fondement. Le 26 décembre 2006, la cour condamna le requérant à dix-huit ans d’emprisonnement pour les agissements incriminés. Le 7 août 2007, la Cour suprême de Russie confirma, en cassation, cette décision. Elle écarta les allégations du requérant relatives aux mauvais traitements et à l’irrecevabilité des preuves obtenues, selon lui, sous la contrainte. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements alors qu’il se trouvait aux mains de la police. Il se plaint également de l’absence d’enquête effective à ce sujet. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit à un procès équitable en raison de l’utilisation, dans le procès pénal dirigé contre lui, de preuves obtenues selon lui au moyen de traitements contraires à l’article 3 de la Convention.       QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il, en violation de l’article 3 de la Convention, été soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant par les officiers du département régional de police n o   2 de la direction générale du ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie pour le district fédéral du Sud ( Оперативно ‑ розыскное бюро–2 Главного Управления Министерства Внутренних Дел по Южному федеральному округу , ci ‑ après le «   bureau de police   »), entre le 13 septembre et le 10   octobre 2005   ? En particulier, le gouvernement est invité à répondre aux questions suivantes. a)     Lors de son interpellation par la police, le requérant   : i.     avait-t-il des lésions sur le corps et/ou sur le visage   ? ii.     a-t-il été informé de ses droits   ? Dans l’affirmative, à quel moment et de quels droits   ? iii.     a-t-il eu accès à un avocat   ? Dans l’affirmative, à partir de quel moment   ? iv.     a-t-il eu accès à un médecin à sa première demande et, dans l’affirmative, quand   ? b)     Quels actes d’instruction ont entrepris les agents du bureau de police entre le 13   septembre et le 10 octobre 2005   ? i.     Dans le cas où ces actes ont été effectués pendant la nuit, était-ce en conformité avec la loi   ? ii.     De quel statut procédural le requérant   a-t-il bénéficié pendant cette période   ? iii.     Le requérant a-t-il avoué avoir commis une infraction ( явка с повинной ) pendant cette période   ? iv.     Le requérant a-t-il été assisté d’un avocat pendant cette période et lors de chaque acte d’instruction   ? A-t-il été assisté d’un avocat commis d’office   ? Dans l’affirmative, quel est le nom de cet avocat et quelle a été sa période d’intervention   ? c)     Les policiers qui ont arrêté et conduit le requérant au bureau de police ont-ils agi conformément à la loi dès lors qu’ils étaient en tenue civile et qu’ils n’ont fait état ni de leur identité ni des raisons de l’arrestation   ? d)     Les officiers opérationnels ( оперативные сотрудники ) du bureau de police avaient-ils le droit, en vertu de la loi, d’interroger le requérant en qualité de suspect ( в качестве подозреваемого )   ? De même, avaient-ils le droit, en vertu de la loi, de prendre note des aveux du requérant ( принимать явку с повинной )   ?   2.     Compte tenu de l’obligation de l’État de mener une enquête effective sur une allégation de torture ou de traitements inhumains ou dégradants ( Labita c.   Italie [GC], n o   26772/95, § 131, CEDH 2000–IV), l’enquête a ‑ t ‑ elle été en l’espèce conforme aux exigences de l’article   3 de la Convention ( Mikheyev c. Russie , n o   77617/01, §§   108-10 et 121, 26   janvier 2006)   ? En particulier   : a)     l’enquête sur les mauvais traitements allégués a-t-elle été prompte   ? Quelle a été sa durée   ? b)     quels actes d’enquête ont été entrepris par les enquêteurs du bureau du procureur de la République tchétchène   ? Ont-ils été suffisants pour assurer une enquête complète et effective   ? Tout particulièrement, les autorités chargées de l’enquête   : i.     ont-elles comparé les conclusions des documents médicaux à la version des policiers   ? ii.     ont-elles établi les dates exactes des examens médicaux subis par le requérant   ? iii.     ont-elles expliqué de manière convaincante l’origine des lésions corporelles constatées sur la personne du requérant et apparues pendant la période passée par ce dernier aux mains des agents du bureau de police   ? iv.     ont-elles donné une explication à la coïncidence observée entre le temps supposé être celui de l’apparition de ces lésions et la première période passée par le requérant dans les locaux de détention temporaire («   l’IVS   »)   ? v.     ont-elles expliqué la contradiction dans les dépositions du codétenu du requérant dans l’IVS quant à l’origine de ces lésions corporelles   ? c)     les enquêteurs du bureau du procureur de la République tchétchène,   chargés de l’enquête, ont-ils joui de l’indépendance nécessaire par rapport aux responsables allégués des mauvais traitements   ? d)     Le droit du requérant de participer à l’enquête a-t-il été suffisamment respecté   ? En particulier, le requérant a-t-il été informé, en temps voulu, de l’évolution et des résultats de l’enquête   ? e)     Les décisions formelles de ne pas ouvrir une enquête pénale ( постановление об отказе в возбуждении уголовного дела ) ont-elles été prises conformément à l’article   148 du code de procédure pénale   ? Dans la négative, l’obligation de l’État de mener une enquête effective sur l’allégation de mauvais traitements a-t-elle été remplie   à l’égard du requérant   ? f)     Le requérant a-t-il été mis en détention provisoire conformément à l’article 108 du code de procédure pénale   ? Quel tribunal a ordonné la détention provisoire   ? Quelle est la date de la décision du tribunal   ? Le juge du tribunal de première instance ayant ordonné la détention provisoire du requérant a-t-il constaté des lésions sur le visage ou le corps de ce dernier à l’audience   ? Dans l’affirmative, a-t-il interrogé le requérant sur l’origine de ces lésions   ? Le cas échéant, a-t-il entrepris les démarches appropriées pour faire mener une enquête sur l’allégation de mauvais traitements formulée par le requérant   ?   3.     La procédure pénale dirigée contre le requérant, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, a-t-elle été équitable, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ( Gäfgen c. Allemagne , [GC], n o   22978/05,   §§ 166-68, CEDH 2010)   ? Plus particulièrement, le droit à un procès équitable a-t-il été méconnu en raison d’une prise en compte, par les juridictions russes, de déclarations du requérant qui auraient été obtenues au moyen de mauvais traitements   ?   4.     Le Gouvernement est invité à transmettre à la Cour les copies des documents suivants   : -     les extraits pertinents du registre des personnes amenées au bureau de police ( «Книга учета лиц, доставленных в орган внутренних дел» ) pour les périodes comprises entre le 13   septembre et le 10   octobre 2005 et entre le 22 novembre et le 2 décembre 2005   ; -     le registre d’examen des détenus tenu par les locaux de détention temporaire pour les périodes comprises entre le 13   septembre et le 10   octobre 2005 et entre le 22 novembre et le 2   décembre 2005   ( журнал первичного опроса и регистрации оказания медицинской помощи лицам, поступающим для содержания в ИВС) , la tenue de ce registre étant prévue par le circulaire du ministère de l’Intérieur n o   41 du 26 janvier 1996 en vigueur à l’époque des faits ( приказ МВД РФ от 26 января 1996 № 41 ) ; -     l’extrait de la fiche médicale du requérant détenue par la maison d’arrêt n o 20/1 de la ville de Grozny, avec des écritures faites les 10 octobre et 2   décembre 2005 lors de l’admission du requérant ( выписка из амбулаторной карты заявителя в СИЗО №   1 г.   Грозного ‑ учреждение ИЗ-20/1 – записи, сделанные при осмотре заявителя при приеме в учреждение 10 октября 2005 и 2 декабря 2005 )   ; le cas échéant, un acte attestant de l’existence de lésions corporelles et signé par un professionnel de la santé, un gardien et le chef du convoi ( акт о наличии телесных повреждений, подписанный дежурным помощником, медицинским работником и начальником караула, доставившим арестованного ). L’obligation de tenir le premier document et de dresser le second est prévue par la circulaire du ministère de la Justice n o   189 du 14 octobre 2005 en vigueur à l’époque des faits ( приказ Министерства юстиции от 14   октября 2005 № 189 ) ; -     les documents relatifs à l’instruction préliminaire à l’enquête pénale sur l’allégation de mauvais traitements du requérant (affaire n o   125-05) ( материал проверки № 125-05 ), notamment la plainte du requérant relative à ladite allégation, le rapport de l’expertise médicolégale du requérant ( копию судебно-медицинского освидетельствования заявителя ), le procès-verbal ou les procès-verbaux de l’arrestation du requérant ( копия протокола(ов) задержания ), les procès-verbaux des interrogatoires du requérant pour les périodes comprises entre le 13   septembre et le 10   octobre 2005 et entre le 22 novembre et le 2   décembre 2005, et le procès-verbal des aveux du requérant ( явка с повинной или чистосердечное признание ).   [1] .     Note   : La copie du rapport d’expertise médico-légale ne fut pas versée par le requérant.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel