CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-144053
- Date
- 16 avril 2014
- Publication
- 16 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils sont représentés devant la Cour par M e M. Giungato, avocate à Cosenza. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont des médecins s’étant inscrits à des cours de spécialisation avant l’année universitaire 1991/1992. Le 20 juillet 1996, ils assignèrent le Président du Conseil des ministres à comparaître devant le tribunal de Rome afin d’obtenir la réparation des dommages subis à cause de l’inertie de l’État italien dans la transposition en droit interne des directives communautaires n os 363 du 16 juin 1975 et 82 du 26 janvier 1976. Ils exposaient qu’aux termes de ces directives, pendant la période de formation professionnelle, les médecins avaient droit à une rémunération adéquate. Les États membres devaient incorporer dans leurs systèmes juridiques les principes énoncés dans les directives en question dans un délai expirant le 31 décembre 1982. Cependant, l’Italie n’avait satisfait à cette obligation que par le décret législatif n o 257 du 8 août 1991. Celui-ci prévoyait qu’à partir de l’année universitaire 1991/1992, tout médecin admis à une école de spécialisation avait droit à une bourse dont le montant était, pour l’année 1991, de 21   500   000 lires italiennes (ITL – environ 11   103 euros (EUR)). De plus, le diplôme obtenu à la fin des cours de spécialisation devait être considéré comme titre donnant droit à des points dans le cadre des concours pour médecins. Selon les requérants, la transposition tardive en droit interne des principes énoncés dans les directives susmentionnées les avait privés, avant   1991, des droits reconnus par les dispositions communautaires. Ils demandaient dès lors 21   500   000 ITL chacun pour chaque année d’école de spécialisation suivie avant 1991, plus une somme à fixer en équité pour le préjudice découlant de la non-attribution des points dans le cadre des concours pour médecins. Par un jugement du 21 février 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 1 er mars 2000, le tribunal de Rome rejeta la demande des requérants. Le tribunal observa que la Cour de Justice de l’Union européenne (la «   CJUE   ») avait estimé que l’État était tenu à dédommager les particuliers ayant subi un préjudice à cause du non-respect des obligations communautaires, parmi lesquelles figurait le devoir de transposer en droit interne les directives de l’Union européenne (l’«   UE   »). La CJUE (arrêt du 25 février 1999, affaire C-131/97, Carbonari ) avait dit que la directive n o 363 du 16 juin 1975 était suffisamment claire dans la mesure où elle établissait le droit du médecin inscrit à une école de spécialisation de recevoir une rémunération. L’État demeurait cependant libre dans la fixation du montant de celle-ci, dans l’individuation de l’organe compétent à la verser et dans l’établissement des conditions pour en bénéficier (notamment, en ce qui concernait les modalités de la formation). Il s’ensuivait que les requérants n’étaient pas titulaires d’un droit plein et absolu ( diritto soggettivo ), mais d’un simple intérêt légitime ( interesse legittimo ), c’est-à-dire d’une position individuelle protégée de façon indirecte et subordonnée au respect de l’intérêt général (voir, par exemple, Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o 38433/09, §   25, CEDH 2012). Cette constatation ne suffisait pourtant pas pour écarter la demande des requérants, car la Cour de cassation admettait désormais que les intérêts légitimes pouvaient donner lieu à un dédommagement (arrêt des sections réunies n o 500 de 1999). Le retard dans la transposition des directives s’analysait en une violation «   manifeste et grave   » des obligations étatiques   ; de plus, aucune disposition transitoire ne règlementait la situation des médecins ayant commencé une école de spécialisation avant le 31 décembre 1983, le décret législatif n o 257 de 1991 ne s’appliquant qu’à partir de l’année universitaire 1991/1992. Le préjudice dénoncé par les requérants était donc dû à la conduite de l’État et méritait protection. Cependant, afin d’obtenir un dédommagement, les requérants devaient prouver que les écoles de spécialisation qu’ils avaient suivies satisfaisaient aux conditions prévues par le droit communautaire et que les diplômes obtenus n’avaient pas été évalués de manière conforme à ce dernier lors des concours pour médecins. Une telle preuve n’ayant pas été fournie en l’espèce, la demande des requérants devait être rejetée. Les requérants interjetèrent appel de cette décision, soutenant, pour l’essentiel, qu’il ne leur incombait pas de prouver l’existence d’un préjudice, car celui-ci était une conséquence automatique et nécessaire de la conduite négligente de l’État ( damnum in re ipsa ). Par un arrêt du 18 septembre 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 6   octobre 2003, la cour d’appel de Rome rejeta l’appel des requérants. Elle observa que l’applicabilité immédiate des directives communautaires dans le système juridique national faisait l’objet d’un débat jurisprudentiel. Par des arrêts rendus à quelques jours de distance (n os 4915 du 1 er avril 2003 et 7630 du 16 mai 2003), la troisième section de la Cour de cassation était parvenue à des conclusions opposées sur ce point. Selon la cour d’appel, en l’espèce les directives invoquées par les requérants ne pouvaient pas avoir d’application immédiate, car elles énonçaient le principe de la «   rémunération adéquate   » sans en fixer le montant. On ne pouvait pas présumer que ce montant était le même que celui indiqué dans le décret législatif n o 257 de 1991, qui ne s’appliquait pas de manière rétroactive. Cette interprétation était cohérente avec la jurisprudence développée par la Cour de cassation dans une affaire analogue (voir l’arrêt n o 9842 de 2002). Puisque le droit communautaire n’était pas suffisamment précis, aucune responsabilité étatique ne pouvait être retenue pour le retard dans la transposition des directives en cause. À titre surabondant, la cour d’appel nota que les requérants n’avaient pas produit les documents prouvant la durée et l’intensité des cours de spécialisation. Les requérants se pourvurent en cassation. Ils soulignaient qu’ils n’avaient pas demandé le paiement de la rémunération prévue par les directives communautaires, mais avaient excipé de l’omission de transposer ces directives en droit interne. Dans ces circonstances, il n’était pas pertinent de savoir si la directive n o 363 du 16   juin 1975 avait, ou non, application immédiate en Italie. Dans une affaire analogue, concernant un médecin qui n’avait pas eu la possibilité de fréquenter un cours de spécialisation et de recevoir la rémunération y relative, la Cour de cassation avait reconnu l’existence d’une responsabilité de l’État (arrêt de la troisième section, n o 7630 du 16   mai 2003, précité). Les requérants observèrent également que la CJUE avait dit que l’État était tenu à dédommager les particuliers lorsque   : a) une directive, même non directement applicable en droit interne, conférait des droits aux particuliers   ; b) ces droits pouvaient être identifiés sur la base des dispositions de la directive   ; et c) il y avait un lien de causalité entre la violation des obligations de l’État et le préjudice subi par les particuliers. Or, la cour d’appel n’avait pas motivé quant à la présence ou à l’absence de ces éléments. Quant à l’argument de la cour d’appel selon lequel les requérants n’avaient pas produit les documents prouvant la durée et l’intensité des cours de spécialisation, les intéressés observèrent que, selon l’arrêt n o 7630 de 2003, précité, les médecins n’étaient pas en mesure de fournir cette preuve à cause de l’inertie de l’État. Par ailleurs, dans son arrêt du 25 février 1999 (affaire C-131/97, Carbonari , précité), la CJUE avait affirmé que les particuliers lésés par la non-transposition des directives en question avaient droit à la réparation des dommages, c’est-à-dire à des mesures les plaçant, autant que possible, dans la même situation où ils se seraient trouvés si le droit communautaire n’avait pas été méconnu. Dès lors, la seule preuve que les requérants pouvaient fournir était celle d’avoir suivi les cours de spécialisation entre 1982 et 1991. Le préjudice qui en découlait pour les intéressés était in   re   ipsa . La CJUE elle-même (arrêt du 3 octobre 2000, affaire C-371/97, Gozza ) avait précisé que les médecins inscrits dans les écoles de spécialisation avant l’année universitaire 1991/1992 avaient suivi une formation conforme aux dispositions communautaires. À la lumière de ce qui précède, les requérants demandaient à la Cour de cassation d’accueillir leur pourvoi. À titre subordonné, ils demandaient de poser à la CJUE une question préjudicielle portant sur   : a) la question de savoir si la non-transposition, par l’État italien, des directives n os 363 du 16   juin 1975 et 82 du 26 janvier 1976 dans le délai fixé à cet effet s’analysait en une violation grave et manifeste du droit communautaire, entraînant l’obligation de l’État de réparer le préjudice subi par les personnes lésées   ; et b) la question de savoir si les conditions prévues par le décret législatif n o   257 de 1991 rendaient impossible ou excessivement difficile d’obtenir ce dédommagement. Par un arrêt du 14 novembre 2008, dont le texte fut déposé au greffe le 9   janvier 2009, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de manière logique et correcte tous les points controversés, débouta les requérants de leur pourvoir. Elle réitéra l’affirmation selon laquelle les directives n os 363 du 16 juin 1975 et 82 du 26 janvier 1976 n’avaient pas d’application immédiate en Italie car elles ne fixaient pas le montant de la «   rémunération adéquate   ». La Cour de cassation observa ensuite que le retard dans la transposition de ces directives faisait surgir, selon la jurisprudence de la CJUE, le droit à la réparation des dommages subis par les particuliers. Ces dommages consistaient en la perte de chances d’obtenir les bénéfices prévus par les directives en question (voir, notamment, Cour de cassation, arrêts n os 3283 du 12 février 2008 et 6427 du 11 mars 2008). Cependant, les requérants n’avaient pas demandé au juge d’appel la réparation de ce dommage spécifique, mais avaient soutenu que le préjudice découlant du retard incriminé était in re ipsa et que le décret législatif n o   257 de 1991 avait créé une discrimination entre les médecins qui avaient suivi des cours de spécialisation avant son entrée en vigueur et ceux qui les avaient suivis par la suite. Or, la cour d’appel avait motivé par rapport à ces questions. Certes, sa motivation aurait été insuffisante par rapport à un grief tiré de la perte de chances d’obtenir les bénéfices   ; toutefois, tel n’était pas le grief des requérants devant la cour d’appel. L’arrêt de la Cour de cassation ne contient aucune référence à la question préjudicielle que les requérants avaient soulevée à titre subordonné. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 14 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants soutiennent que la procédure entamée devant le tribunal de Rome n’a pas été équitable et qu’ils ont fait l’objet d’une discrimination et d’une attente injustifiée au droit au respect de leurs biens. Les requérants allèguent en premier lieu que la Cour de cassation a motivé le rejet de leur pourvoi de manière approximative et contradictoire, se basant sur une description erronée et une mauvaise compréhension de leur grief devant le tribunal de Rome. Les requérants rappellent en outre que dans leur pourvoi ils avaient cité un arrêt (n o 7630 du 16 mai 2003), où la troisième section de la Cour de cassation avait accueilli une demande identique à la leur, présentée par un autre médecin. Sans mentionner cet arrêt et sans expliquer pourquoi elle ne le considérait pas pertinent, la Cour de cassation se serait écartée de sa jurisprudence. De plus, la haute juridiction italienne a cité l’un de ses précédents (l’arrêt n o 3283 du 12 février 2008), qui allait dans le sens préconisé par les requérants. En dépit de cela, elle a décidé de les débouter de leur pourvoi. La Cour de cassation aurait également violé le droit de l’UE, car elle a dit que les directives n os 363 du 16 juin 1975 et 82 du 26 janvier 1976 n’avaient pas d’application immédiate dans les États membres, alors que le principe inverse aurait été affirmé par la CJUE (arrêt du 25 février 1999, affaire C-131/97, Carbonari , et arrêt du 3 octobre 2000, affaire C-371/97, Gozza ). Les requérants observent que le tribunal de Rome avait reconnu l’existence théorique de leur droit à dédommagement. Puisque le jugement de première instance n’avait pas été attaqué par l’administration, la Cour de cassation n’aurait pas pu revenir sur ce point, qui selon les requérants avait acquis l’autorité de la chose jugée. Enfin, les requérants affirment que la Cour de cassation a complétement ignoré leur demande de renvoi préjudiciel, ainsi violant les principes du procès équitable.   QUESTION AU GOUVERNEMENT Compte tenu des principes affirmés par la Cour dans l’affaire Vergauwen   c.   Belgique ((déc.), n o 4832/04, §§ 89-90, 10 avril 2012), le Gouvernement estime-t-il que le refus, par la Cour de cassation, de saisir la CJUE à titre préjudiciel de la question relative à l’interprétation du droit de l’UE soulevée devant elle par les requérants a satisfait, en l’espèce, à l’obligation de motivation découlant de l’article 6 § 1 de la Convention ?     ANNEXE     Giovanni SCHIPANI est un ressortissant italien né en 1955, résidant à Melito Porto Salvo     Salvatore BELMONTE est un ressortissant italien né en 1955, résidant à Belvedere Marittimo     Annunziata COLESANTI est une ressortissante italienne née en 1953, résidant à Scalea     Serafino CONFORTI est un ressortissant italien né en 1957, résidant à Marano Marchesato     Angela Maria D’AMATO est une ressortissante italienne née en 1952, résidant à Cosenza     Anna GALANTUCCI est une ressortissante italienne née en 1954, résidant à Rende     Angela GIARDINELLI est une ressortissante italienne née en 1962, résidant à Belvedere Marittimo     Francesco IACONO est un ressortissant italien né en 1964, résidant à Bologne     Giovanni IACONO est un ressortissant italien né en 1961, résidant à Cosenza Domenico INTROINI est un ressortissant italien né en 1953, résidant à Scalea Pasquale MARRA est un ressortissant italien né en 1956, résidant à Rende Lorella MASSENZO est une ressortissante italienne née en 1959, résidant à Cosenza Francesco ROMANO est un ressortissant italien né en 1952, résidant à Cosenza Francesco SCHIARITI est un ressortissant italien né en 1960, résidant à Cetraro Piersandro TRESCA est un ressortissant italien né en 1955, résidant à Rende  Citations
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- Juridiction
- CEDH
- Chambre
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- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-144053
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