CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-144077
- Date
- 17 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le déroulement ultérieur des faits est controversé. 4.     Il ressort des documents susmentionnés que le requérant est alors sorti de son véhicule, a menacé les policiers avec une hache, a aplati le capot de leur véhicule et s’est enfui, que quelques heures plus tard, lorsque les policiers ont essayé de l’immobiliser, il les a insultés et menacés avec la hache, puis qu’il a jeté des pierres dans leur direction et que, pour cette raison, les policiers ont demandé au service d’intervention rapide de la police de les aider à immobiliser l’intéressé. D’après ces documents, le requérant s’est muni d’un couteau avec lequel il a tenté de blesser l’un des membres du service d’intervention arrivé sur les lieux, il a à nouveau pris la hache et menacé les policiers et, malgré des sommations d’arrêter ses agissements agressifs et de se soumettre aux ordres des policiers, il a continué à jeter des pierres en direction des membres de l’équipe d’intervention. Selon ces documents, l’un des policiers a alors tiré un coup de feu en l’air et un autre vers les pieds du requérant sans réussir à le calmer, puis un autre coup de feu a été tiré par les policiers lorsque le requérant s’est dirigé vers l’un des membres de l’équipe d’intervention avec la hache dans ses mains. Ces documents précisent que l’intéressé a alors été touché par une balle au pied gauche, qu’il est tombé à terre et a été immobilisé et menotté, qu’il s’est à nouveau montré agressif à l’égard des policiers et que l’un de ces derniers lui a donné un coup de pied dans l’abdomen. 5.     Selon le requérant, après avoir arrêté son véhicule, il en est sorti à la demande des policiers et ces derniers l’ont battu en lui portant des coups de pied au visage. À ses dires, ces policiers, sans lui donner d’avertissement, lui ont tiré une balle dans le pied gauche et lui ont ainsi causé une blessure, et ils ont continué à lui donner des coups de pied dans ses parties vitales alors qu’il se serait trouvé immobilisé à la suite du coup de feu tiré dans son pied. 6.     Le 9 septembre 2011, la mère du requérant déposa une plainte pénale au parquet près du tribunal de Bihor, demandant qu’une investigation soit menée sur la manière, selon elle abusive, dont les membres de l’équipe d’intervention rapide de la police de Bihor avaient agi afin d’immobiliser son fils. 7.     Par une résolution du 21 mai 2012, le parquet près du tribunal de première instance de Beiuş rendit une décision de non-lieu à l’égard des policiers en cause sur le fondement de l’article 10 a) du code de procédure pénale (le CPP). Le parquet indiquait que les policiers n’avaient pas commis de faits prohibés par la loi et qu’ils avaient accompli de façon correcte leurs attributions de service, lesquelles comprenaient, si nécessaire, l’utilisation des armes à feu. Il notait par ailleurs qu’un rapport d’expertise médicolégale psychiatrique réalisé le 21 novembre 2011 attestait que le requérant souffrait de troubles psychiques et qu’il était dépourvu de discernement à la date des faits. La mère du requérant introduisit une plainte auprès du procureur hiérarchiquement supérieur pour contester ladite décision. 8.     Par une résolution du 8 juin 2012, le procureur en chef du parquet rejeta sa plainte en précisant qu’il ressortait des investigations menées que l’utilisation de la force avait en l’occurrence été nécessaire et que les policiers mis en cause avaient respecté les procédures prévues par la loi. 9.     Par un jugement définitif du 17 juillet 2012, le tribunal de première instance de Beiuş accueillit la plainte introduite par la mère du requérant contre la décision de non-lieu prise par le parquet à l’égard des policiers et il en changea le fondement juridique. Il estima que les agissements des policiers – à savoir le fait d’avoir tiré une balle dans le pied du requérant et de lui avoir ensuite donné un coup de pied dans l’abdomen – constituaient le volet matériel de l’infraction de comportement abusif, réprimée par l’article 250   §   3 du code pénal. Toutefois, vu l’absence d’intention des policiers d’agir de façon abusive à l’égard du requérant, il jugea qu’ils ne pouvaient pas être tenus pour responsables de l’infraction en question. Il conclut que le fondement juridique de la décision de non-lieu prise à l’égard des policiers devait être l’article 10 d) du CPP, selon lequel l’action pénale ne peut pas être exercée lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. Le tribunal souligna en particulier que le coup de pied reçu dans l’abdomen par le requérant de la part de l’un des policiers s’expliquait par le fait que, en dépit du tir que l’intéressé venait de recevoir dans le pied, il avait cherché à riposter à l’aide de sa hache. Le tribunal indiqua par ailleurs qu’aucun moyen de preuve ne confirmait que le requérant ou sa mère, qui était intervenue dans l’altercation de son fils avec les policiers, avaient reçu des coups de pied au visage. Il releva que la hache et le couteau utilisés par le requérant pour menacer les policiers avaient été trouvés dans son véhicule. GRIEFS 10.     Le requérant allègue une méconnaissance de son droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention en raison du comportement, selon lui abusif et disproportionné, des policiers à son encontre. Il soutient qu’il était seul face à plusieurs policiers armés, qui ont – à ses dires – continué à lui donner des coups de pied dans ses parties vitales alors qu’il se serait trouvé immobilisé à la suite du coup de feu qu’ils avaient tiré dans son pied gauche. Il cite également les articles 5, 7 et 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, alléguant que le coup de feu tiré par les policiers lui a provoqué une infirmité permanente – son pied gauche étant selon lui désormais plus court que son pied droit –, ce qui l’empêcherait de trouver un emploi. En outre, il affirme qu’il a dû subir des opérations chirurgicales et suivre des traitements médicaux coûteux. 11.     Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, le requérant allègue que l’enquête menée par les autorités n’a pas été effective et qu’elle visait avant tout à une légitimation des abus qui auraient été commis par la police à son égard. Il considère qu’aucune preuve n’a été apportée quant à l’assertion selon laquelle il avait cherché à riposter à l’encontre des policiers après qu’ils lui eussent tiré une balle dans le pied gauche, ce qui aurait justifié que l’un d’entre eux lui donne un coup de pied dans l’abdomen. Il se plaint enfin de ne pas avoir pu se pourvoir en recours contre le jugement définitif du 17   juillet 2012 du tribunal de première instance de Beiuş. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours existantes en droit interne, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ?   Le requérant est invité à préciser la raison pour laquelle il n’a pas introduit une plainte pénale en son propre nom auprès les autorités nationales compétentes contre les membres de l’équipe d’intervention rapide de la police de Bihor qui avaient agi, selon lui de manière abusive, lors de l’incident survenu le 6 septembre 2011.   2.     Dans l’affirmative, le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article   3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants lors de l’incident survenu le 6 septembre 2011   ?   3.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à fournir une copie des documents versés par les autorités au dossier ouvert à la suite de la plainte déposée par la mère du requérant contre les policiers qu’elle accusait d’avoir eu une conduite abusive à l’égard de son fils le 6 septembre 2011.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-144077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel