CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-144085
- Date
- 17 avril 2014
- Publication
- 17 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Eugen Preda, est un ressortissant roumain né en   1976 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par Me   R.A.   Dumitrașcu, avocat à Bucarest. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Par un jugement avant dire droit du 28 décembre 2009, le tribunal départemental de Bucarest ordonna la mise en détention provisoire du requérant pour une durée de vingt-neuf jours. Le tribunal indiquait que le requérant était soupçonné d’avoir soustrait, par effraction, des armes du dépôt d’une caserne militaire, perturbant ainsi gravement l’activité de plusieurs unités militaires. Il notait en outre qu’il y avait de forts indices donnant à penser que le requérant était à la tête d’un groupe criminel soupçonné d’avoir commis les infractions de trafic de drogues, de vol qualifié et de violation des dispositions relatives aux armes et munitions, et il précisait qu’il s’agissait d’agissements pour lesquels l’intéressé encourait une peine de prison supérieure à quatre ans, condition exigée par l’article   148 du code de procédure pénale (le CPP) en vigueur à l’époque des faits pour l’autorisation d’une mesure de mise en détention provisoire ou la prolongation de pareille mesure. 4.     Par un jugement avant dire droit du 13 janvier 2010, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours du requérant et confirma l’existence d’indices de nature à créer une suspicion raisonnable quant à sa responsabilité pénale. Elle précisa en outre que la détention provisoire de l’intéressé était, selon elle, nécessaire au bon déroulement des poursuites pénales eu égard à la complexité de l’affaire et au grand nombre d’accusés. 5.     Par un jugement avant dire droit du 20 janvier 2010, le tribunal départemental de Bucarest, accueillant la demande du parquet en ce sens, prolongea la détention provisoire du requérant pour une durée de trente   jours. Il constata qu’il ressortait des éléments de preuve recueillis par le parquet qu’il existait des indices de nature à convaincre un observateur objectif que l’intéressé avait commis les faits pour lesquels il était poursuivi, comme l’exigeait l’article 143 du CPP. Il nota en outre que le requérant encourait une peine de prison supérieure à quatre ans, condition exigée par l’article 148 du CPP en vigueur à l’époque des faits. 6.     Le recours introduit par le requérant contre ce jugement fut rejeté par un jugement avant dire droit du 25 janvier 2010 de la cour d’appel de Bucarest. Dans sa décision, la cour d’appel jugea que les motifs qui avaient déterminé la mise en détention provisoire du requérant et de ses coaccusés subsistaient et que cette mesure était encore nécessaire pour le bon déroulement des poursuites pénales eu égard à la complexité de l’affaire et au grand nombre d’accusés. 7.     Par un jugement du 18 février 2010, le tribunal départemental de Bucarest prolongea à nouveau la détention provisoire du requérant pour une durée de trente jours, estimant que les motifs qui l’avait justifiée subsistaient encore. Le requérant interjeta recours, se plaignant entre autres de l’absence de motivation de ce jugement. 8.     Par un jugement avant dire droit du 5 mars 2010, la cour d’appel de Bucarest admit que la motivation du jugement du 18 février 2010 était sommaire et stéréotypée. Elle maintint néanmoins la mesure en cause après avoir énuméré les actes de poursuites pénales que le parquet allait prochainement effectuer dans le cadre de ses investigations. Elle mit également en cause l’attitude du requérant, qui, devant le parquet, avait proféré des menaces à l’égard des autorités judiciaires. 9.     Après le 5 mars 2010, à la demande du parquet, la détention provisoire du requérant fut successivement prolongée par les tribunaux jusqu’au 9 juillet 2012, date à laquelle le tribunal de Bucarest condamna l’intéressé à une peine de quinze ans de prison. Dans cet intervalle, le requérant avait allégué à de nombreuses reprises, par le biais de son avocat, qu’en raison de l’écoulement du temps les motifs qui avaient initialement justifié sa mise en détention s’étaient estompés, et il en avait demandé le remplacement par d’autres mesures plus clémentes, telles, par exemple, l’obligation de ne pas quitter sa ville de résidence ou son pays ou celle de se soumettre à un contrôle judiciaire. Les tribunaux avaient décidé de ne pas donner suite aux demandes du requérant, estimant que les circonstances qui avaient justifié sa mise en détention provisoire n’avaient pas connu de modifications compte tenu de la gravité et de la nature des faits dont il était soupçonné et à la lumière des indices recueillis par les organes d’enquête dont il ressortait que l’intéressé avait été à la tête d’un réseau criminel. Ils avaient par ailleurs noté que la durée de la procédure pénale ouverte contre le requérant n’était pas déraisonnable à la lumière de la jurisprudence de la Cour. GRIEFS 10.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée, selon lui déraisonnable, de sa détention provisoire. Il indique que les tribunaux internes n’ont pas accueilli ses demandes tendant à ce qu’il soit poursuivi ou jugé tout en étant mis en liberté, et il soutient qu’après le 27 décembre 2009 les motifs qui les ont amenés à prolonger sa détention provisoire étaient des formules stéréotypées portant sur la gravité des infractions retenues à sa charge. QUESTION AUX PARTIES La durée de la détention provisoire subie par le requérant était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-144085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel