CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-144088
- Date
- 17 avril 2014
- Publication
- 17 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Marinică Sîrghi, est un ressortissant roumain né en   1973 et résidant à Verbania (Italie). Il est représenté devant la Cour par M e   I. Vîrciu, avocat à Arad. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 2006, le requérant était employé comme mécanicien par une société de réparation de véhicules d’Arad. Dans la nuit du 8 au 9 juillet 2006, vers 2 heures, il fut arrêté par la police, alors qu’il conduisait un tracteur sur la voie publique. Il fut immédiatement conduit à l’hôpital départemental d’Arad en vue d’un examen d’alcoolémie qui révéla un taux de 1,35 gramme d’alcool par litre de sang à 3h20 et 1,20   gramme d’alcool par litre de sang à 4h20. À une date non précisée, le parquet près le tribunal de première instance d’Arad («   le parquet   ») déclencha les poursuites pénales à son encontre. Le même jour, le requérant fit deux déclarations au parquet, sans avoir été informé ni des accusations à son encontre, ni du droit à être représenté par un avocat. Dans un premier temps, il nia avoir commis des actes réprimés par la loi, mais ensuite, sous la pression des procureurs, il reconnut avoir soustrait le tracteur de son employeur et l’avoir conduit sur la voie publique. Il ne ressort pas clairement des éléments versés au dossier si le requérant était privé de liberté ou non lorsqu’il a fait ces déclarations. Par un réquisitoire du 19 juin 2007, le parquet renvoya le requérant en jugement des chefs de vol et de conduite d’un véhicule en état d’ivresse. L’affaire fut enregistrée par le tribunal de première instance d’Arad qui entendit le requérant. Il rétracta sa déclaration de culpabilité faite devant le parquet, au motif qu’il l’avait effectuée sous pression et en l’absence d’un avocat. Par un jugement du 31 janvier 2008, le tribunal condamna le requérant à des peines de trois ans de prison pour vol et d’un an pour conduite en état d’ivresse et, en faisant application des règles relatives à la récidive, le condamna à une peine de six ans de prison ferme. Le tribunal se fonda sur le procès-verbal de la police et sur les déclarations de plusieurs témoins, ainsi que sur la déclaration de culpabilité du requérant faite pendant l’enquête. Les parties pertinentes du jugement sont ainsi rédigées   : «   Le tribunal estime que l’inculpé n’a pas fourni d’explication logique s’agissant de la modification de la déclaration qu’il a faite pendant l’enquête. Partant, il écartera la déclaration de l’inculpé devant le tribunal car inexacte ( nereală ) et contradictoire, ce qui prouve son défaut de sincérité et sa mauvaise foi.   » Le requérant interjeta appel, en alléguant notamment une violation de ses droits de la défense, en raison de l’absence d’information relatives aux accusations à son encontre et à l’absence d’un avocat lors de sa déclaration initiale. Par un arrêt du 29 mai 2008, le tribunal départemental d’Arad rejeta son appel comme mal fondé. Le tribunal ne répondit pas aux arguments du requérant tiré de la violation des droits de la défense, mais estima qu’à la lumière des éléments de preuve au dossier, le tribunal de première instance avait à juste titre écarté la déclaration du requérant par laquelle il niait les faits qui lui était reprochés. Le requérant se pourvut en recours, en réitérant les arguments soulevés en appel. Par un arrêt du 11 décembre 2008, la cour d’appel de Timişoara rejeta son pourvoi comme mal fondé. La cour d’appel examina ses arguments, mais les écarta, au motif qu’il ne s’était pas trouvé dans l’une des situations dans lesquelles l’article 171 du code de procédure pénale (voir ci-dessous) rendait l’assistance juridique obligatoire. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont ainsi libellées   : Article 6 – Garantie du droit à un défenseur «   (1)     Le droit à un défenseur est garanti au suspect, à l’inculpé et aux autres parties pendant le procès pénal. [...] (4)     Toute partie au procès pénal a le droit d’être assistée par un avocat pendant l’intégralité du procès. (5)     Les autorités judiciaires ont l’obligation d’informer le suspect et l’inculpé, avant la première déclaration, du droit d’être assisté par un conseil, en en faisant mention dans le procès-verbal d’audition. Dans les cas et les conditions prévus par la loi, les autorités judiciaires ont l’obligation de faire le nécessaire pour assurer l’assistance juridique du suspect ou de l’inculpé s’il n’a pas un avocat de son choix.   » Article 171 – L’assistance du suspect ou de l’inculpé «   (1)     Le suspect ou l’inculpé a le droit d’être assisté par un avocat pendant l’intégralité de l’enquête pénale et du procès et les autorités judiciaires ont l’obligation de l’informer de ce droit. (2)     L’assistance judiciaire est obligatoire quand le suspect ou l’inculpé est mineur, placé dans un centre de rééducation ou dans un institut médico-éducatif, quand il est placé en garde à vue ou en détention provisoire, même dans une autre affaire, quand il fait l’objet d’une mesure de sûreté d’internement médical ou à été obligé de suivre un traitement médical, même dans une autre affaire, ou quand l’autorité en charge de l’enquête pénale ou le juge estime que le suspect ou l’inculpé ne peut pas assurer seul sa défense ou dans d’autres cas prévus par la loi. (3)     Devant le juge, l’assistance judiciaire est obligatoire également dans les cas où la loi prévoit pour l’infraction en cause la détention à vie ou une peine de prison de cinq ans ou plus. (4)     Quand l’assistance juridique est obligatoire, si le suspect ou l’inculpé n’a pas choisi un avocat, un conseil est désigné d’office.   » GRIEF Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a) et c) de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure, au motif qu’il n’a pas été informé lorsqu’il a fait sa première déclaration des accusations portées à son encontre, ni du droit à se faire représenter par un avocat.       QUESTION AUX PARTIES Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, eu égard notamment à l’absence d’un avocat lorsque le requérant a fait ses déclarations initiales devant le parquet   ? Le Gouvernement défendeur est invité à préciser si le requérant était ou non privé de liberté lorsqu’il a fait les déclarations en question ( Creangă c.   Roumanie [GC], n o 29226/03, § 92, 23 février 2012).    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-144088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel