CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-144097
- Date
- 16 avril 2014
- Publication
- 16 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Serkan Cengiz, est un ressortissant turc né en 1974 et résidant à İzmir. Il est juriste et activiste des droits de l’homme. Les requérants, M. Yaman Akdeniz et M. Kerem Altıparmak, sont des ressortissants turc nés respectivement en 1968 et 1973. M. Akdeniz est assistant-professeur de droit à la faculté de droit, à l’Université de Bilgi. M.   Altıparmak est assistant-professeur de droit à la faculté de sciences politiques, à l’Université d’Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par M e   A. Altıparmak, avocate à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 5 mai 2008, le tribunal d’instance pénal d’Ankara rendit une décision ordonnant, en vertu de l’article 8 §§ 1 b), 2, 3 et 9 de la loi no 5651 relative à la régularisation des publications sur Internet et à la lutte contre les infractions commises sur Internet, le blocage de l’accès au site http://www.youtube.com (ci-après «   YouTube   »), ainsi qu’à l’adresse IP suivante 208.65.153.238-208.65.153.251. Le tribunal considéra notamment que le contenu de dix pages de ce site (10 fichiers vidéos) aurait violé la loi no 5816 portant sur des infractions commises à l’encontre de la mémoire d’Atatürk. Le 21 mai 2010, le requérant M. Cengiz forma opposition à la décision de blocage du 5 mai 2008 et demanda la levée de cette mesure. Il se prévalut de la protection de son droit à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et des idées. Le 31 mai 2010, les requérants MM. Akdeniz et Altıparmak, en qualité d’utilisateurs de YouTube, formèrent également opposition à la décision de blocage du 5 mai 2008 et demandèrent la levée de cette mesure. Ils firent valoir qu’il existait un intérêt public d’accéder à YouTube et que la mesure en question constituait une grave atteinte à la substance même de leur droit à la liberté de recevoir des informations et des idées. Ils soutinrent également que six des dix pages concernées par la décision du 5 mai 2008 avaient été déjà supprimés et que les quatre autres pages n’étaient plus accessibles à partir de Turquie. Dès lors, selon les requérants, la mesure de blocage avait perdu toute raison d’être et constituait une restriction disproportionnée au droit des internautes de recevoir et communiquer des informations et des idées. Le 9 juin 2010, le tribunal d’instance pénal d’Ankara rejeta l’opposition formée par les requérants, MM. Akdeniz, Altıparmak et Cengiz, considérant notamment que le blocage litigieux était conforme aux exigences de la législation pertinente. En ce qui concerne la question de la non-accessibilité des vidéos à partir de Turquie, il déclara que, bien que l’accès à ces vidéos à partir de Turquie ait été bloqué par YouTube, les fichiers en question n’avaient pas été supprimés dans la base de données du site et qu’ils restaient dès lors accessibles aux utilisateurs mondiaux de l’Internet. En outre, il estima que les requérants, n’étant pas parties à la procédure d’enquête, n’avaient pas la qualité pour contester de telles décisions. Enfin, le tribunal souligna qu’une opposition avait déjà été rejetée le 4 juin 2008. Le 17 juin 2010, le tribunal d’instance pénal d’Ankara adopta une décision additionnelle concernant YouTube. Il décida d’ordonner le blocage de quarante-quatre autres adresses IP qui permettaient d’accéder au site litigieux. Le 23 juin 2010, les requérants MM. Akdeniz et Altıparmak formèrent opposition à la décision additionnelle du 17 juin 2010. Le 1 er juillet 2010, le tribunal d’instance pénal d’Ankara rejeta l’opposition formée par les requérants, MM. Akdeniz et Altıparmak, les représentants de YouTube et de l’association de la technologie d’Internet. En ce qui concerne la question de la non-accessibilité des vidéos à partir de Turquie, il réitéra que, bien que l’accès à ces vidéos à partir de Turquie ait été bloqué par YouTube, les fichiers en question n’avaient pas été supprimés dans la base de données du site et qu’ils restaient dès lors accessibles aux utilisateurs mondiaux de l’Internet. En outre, il observa que les demandeurs, n’étant pas parties à l’instruction, n’avaient pas la qualité pour contester de telles décisions. Le tribunal ajouta que le blocage litigieux était conforme aux exigences de la législation pertinente et écarta l’argument tiré de l’inconstitutionnalité alléguée de la disposition appliquée en l’espèce. Le 2 juillet 2010, le tribunal correctionnel d’Ankara confirma la décision adoptée par le tribunal d’instance pénal d’Ankara, considérant que celle-ci était conforme aux règles de procédure et à la marge d’appréciation accordée au tribunal. Selon les requérants, suite à la décision du 5 mai 2008, l’accès à YouTube fut bloqué en Turquie par la Présidence de la télécommunication et de l’informatique jusqu’au 30 octobre 2010. Le 30 octobre 2010, le blocage d’accès à YouTube aurait été levé par le parquet compétent, suite à une demande d’une société qui prétendait être le titulaire des droits d’auteurs de ces vidéos. B.     Le droit interne pertinent Pour un exposé du droit et de la pratique internes et internationaux pertinents à l’époque des faits, la Cour renvoie à son arrêt Ahmet Yıldırım c.   Turquie (n o 3111/10, §§ 15-37, CEDH 2012). Les dispositions pertinentes de la loi n o 5816 relative aux délits à l’encontre de la mémoire d’Atatürk sont ainsi libellées :   Article 1 « Quiconque injurie ou insulte explicitement la mémoire d’Atatürk sera puni d’un à trois ans d’emprisonnement. Quiconque casse, ruine, corrompt ou salit les statuts, les gravures qui représentent Atatürk ou son tombeau sera puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement. Quiconque incite à commettre les délits cités ci-dessus sera puni comme l’auteur principal. »   Article 2 « La peine sera aggravée de moitié si le délit énoncé à l’article précédent a été commis par deux personnes ou en association de plus de deux personnes, ou explicitement ou par voie de presse ou en public. En cas de tentative ou commission avec violence des délits énoncés à l’alinéa 2 de l’article 1, la peine sera doublée. » GRIEFS Les requérants se plaignent de l’impossibilité d’accéder à YouTube résultant d’une mesure ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale. Ils voient dans cette mesure une atteinte à leur droit à la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées garanti par l’article 10 de la Convention. M. Cengiz se plaint en outre de ne pas avoir bénéficié d’un recours judiciaire effectif aux fins du contrôle de la mesure litigieuse par un tribunal, dans la mesure où le tribunal ayant été saisi de son opposition n’avait pas suffisamment motivé sa décision. Il invoque une violation de l’article 6 de la Convention.                         QUESTIONS     1.     En qualité d’utilisateur, les requérants peuvent-ils se prétendre victimes d’une atteinte aux droits garantis par l’article 10 de la Convention   ? 2.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression des requérants, et spécialement à leur droit de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi, au sens de l’article 10 § 2   ? Peut-on considérer que les mesures litigieuses étaient adéquates, c’est ‑ à ‑ dire susceptibles de permettre ou de faciliter la réalisation du ou des but(s) poursuivi(s), nécessaires pour la réalisation de ces mêmes buts et proportionnées   ? L’atteinte alléguée relevait-elle de la marge d’appréciation de l’État expressément prévue par l’article 10 § 1 en matière de liberté d’expression   ? Les parties sont invitées à décrire le droit de l’internet en Turquie et à expliquer les garanties offertes aux utilisateurs d’internet contre d’éventuels abus dans l’application des mesures d’interdiction.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-144097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel