CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-144098
- Date
- 14 avril 2014
- Publication
- 14 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ekrem Öner et M me Rabia Öner, sont des ressortissants turc, nés respectivement en 1965 et en 1972, et résidant à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par M e B. Katmış, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 20 octobre 2003, la requérante, M me Öner, souffrant de douleurs au niveau du bassin et de la jambe droite, de difficultés motrices et d’incontinence urinaire se rendit à la clinique de neurologie de l’hôpital public de recherches de Dışkapı à Ankara («   l’hôpital   »). Les médecins observèrent chez la requérante une paraparésie à 4/5 aux jambes, une hyperactivité dans les réflexes profonds des tendons, un clonus du tendon d’Achille et des signes de Babinski , à savoir les symptômes d’une lésion pathologique de la moelle épinière. M me Öner fut hospitalisée, le jour même. Le 22 octobre 2003, des examens ultérieurs permirent de diagnostiquer un engagement dans les vertèbres thoraciques 11-12 et centraux postérieurs L   1-2, accompagné d’une sténose et de pression spinale ainsi que d’une myélopathie compressif de la corde spinale. Ce tableau appelait une intervention chirurgicale. Aussi, le 4 novembre 2003, M me Öner subit-elle une laminectomie, une foraminotomie et une dissectomie bilatérale au niveau des cervicales touchés. Elle quitta l’hôpital avec une prescription de physiothérapie. Le 17 décembre 2003, lors de la consultation de contrôle, il s’avéra M me   Öner avait développé de douleurs à la jambe gauche et une incontinence tant urinaire que fécale. Par conséquent, le 22 décembre 2003, elle subit une deuxième opération cervicale, laquelle ne fournit pas non plus le résultat escompté. À la suite de ces interventions, la requérante se retrouva définitivement paralysée au niveau des jambes. À une date non précisée, les requérants introduisirent, devant le tribunal administratif d’Ankara, une action de plein contentieux contre le ministère de la Santé, dont l’hôpital relevait. Ils réclamèrent, chacun, 10   000 et 1   000   livres turques respectivement pour leurs préjudices matériel et moral. Le tribunal chargea trois spécialistes du service de neurochirurgie de l’Université de Gazi aux fins d’une expertise médicale. Dans leur rapport non daté, ces derniers concluaient qu’en l’espèce «   les interventions effectuées sur la patiente ne révélaient aucune faute de service et que les mesures chirurgicales nécessaires avaient été exécutées sans complications   ». Selon eux, une lésion spinale sérieuse avait débuté chez la patiente et, dans pareils cas de myélopathie en progression, «   bien que le but de la chirurgie soit avant tout d’améliorer l’état de la patiente, préserver ne serait-ce que son état actuel (afin d’empêcher la progression de la situation) serait malgré tout un objectif important   », étant entendu que cette forme de chirurgie présenterait un taux d’échec de 16 à 20 %. Ledit rapport se terminait par ce passage   : «   On observe que l’approche nécessaire avait été adoptée vis-à-vis de la patiente, que les résultats de l’examen neurologique post-opératoire n’avait fait état d’aucun changement significatif et qu’au moins, la patiente avait été renvoyée au service de physiothérapie aux fins de sa réhabilitation, après que son état existant ait été préservé.   » Le 22 mars 2007, l’avocat des requérants contesta cet avis qui, selon lui, s’analysait en une reconnaissance du fait que les interventions chirurgicales avaient tout simplement échoué   ; sa cliente, qui s’est retrouvée définitivement handicapée après deux opérations – auxquelles elle n’avait consenti que dans le seul but de guérir –, avait donc bel et bien été victime d’une faute de service hospitalier. Par un jugement du 19 avril 2007, après avoir qualifié l’opposition des requérants de «   mal fondée   », le tribunal administratif d’Ankara débouta ces derniers de leurs demandes, en se fondant exclusivement sur le rapport d’expertise litigieux, qu’il entérina sans réserve. D’après les juges, ledit rapport excluait l’existence d’une faute de service quelconque imputable à l’administration, alors que   : «   (...) pour octroyer d’une indemnité au titre du dommage moral du fait d’un acte ou d’une mesure illicites de la part de l’administration, il aurait fallu qu’il y ait une ‘faute lourde de service’ (...)   » Sur pourvoi des requérants, devant le Conseil d’Etat, le procureur général (E.Ö.) près cette juridiction, émit l’avis suivant   : «   (...) Dans la présente affaire, lorsqu’on tient compte du fait que Rabia Öner, qui pouvait marcher lors de sa première visite à l’hôpital, en est devenue incapable (paralysée) après avoir subi deux opérations et du fait que le rapport soumis par le comité composé des académiciens de la faculté de médecine de l’Université de Gazi – sur lequel le jugement se fonde – ne contient aucune considération sur la question de savoir si et dans quelle mesure la paralysie de l’intéressée ait pu résulter de ces deux interventions, force est de conclure que le rapport dont il s’agit n’était pas suffisant pour déterminer si l’administration a commis ou non une faute de service. Le litige devrait être résolu après avoir sollicité l’Institut médico-légal, instauré, en vertu de la loi n o 2659, pour s’acquitter des missions d’expertise en matière judiciaire (...) En bref, le jugement de première instance, fondé sur un examen incomplet, contrevient à la loi (...)   » Toutefois, par un arrêt du 6 octobre 2010, le Conseil de l’État confirma le jugement attaqué, sans se prononcer sur les points soulevés par le procureur général. Les requérants introduisirent alors un recours en rectification d’arrêt. Le procureur général Y.C. proposa qu’on accueille le recours pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment par son homologue E.Ö. Or, par un arrêt du 13 avril 2012, le Conseil de l’État débouta les requérants, encore une fois, sans répondre aux critiques formulés quant au rapport en question. Cette décision fut notifiée aux requérants, le 4 juin suivant. B.     Droit et pratique interne pertinents L’opposition contre les rapports d’expertise selon la loi n o 1086 a.     Généralités En vertu de l’article 31 de la loi n o 2577 sur la procédure administrative, les modalités concernant les expertises judiciaires – consistant à obtenir l’avis d’un homme de l’art sur les éléments d’un litige qui présente un caractère d’ordre technique ou scientifique – sont régies par les dispositions du droit civil, lesquelles, à l’époque des faits, étaient celles des articles 275 à 283 de l’ancien code de procédure civile n o 1086. Le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert et l’utilisation de celles-ci pour asseoir un jugement relève du pouvoir discrétionnaire dudit juge. Il appartient au juge d’examiner pareils rapports avec la plus grande diligence et de forger lui-même sa conviction et de motiver son jugement qui mettra fin à la procédure. L’article 282 de la loi n o 1086 commande la notification aux parties des rapports d’expertise avant l’audience subséquente à leur dépôt. Cependant, dans la pratique, la notification est faite pendant l’audience, ce qui amène les parties à demander l’accord d’un délai pour se prononcer sur la teneur du rapport. Dans un délai d’une semaine, les parties peuvent faire part au juge de leurs commentaires et demander des explications complémentaires. On parle alors d’«   une opposition au rapport d’expertise   », au sens de l’article   283 de la loi n o 1086. Dans ce cas, en application de l’article   284, les juges peuvent missionner l’expert de soumettre un rapport complémentaire ou commander une nouvelle expertise, bien qu’ils ne sont légalement pas obligés de le faire, notamment s’ils devaient estimer que les critiques formulés en l’occurrence par le parties ne sont aucunement déterminantes pour l’établissement de la réalité. Ceci étant, dans la pratique, une contre-expertise, voire une troisième expertise intervient très fréquemment, aux fins d’une bonne administration de la justice. Les exemples suivants sont généralement considérés comme étant pertinents pour justifier une telle opposition, lorsque le rapport d’expertise   : –     ne reflète pas la réalité   ; –     ne couvre pas les questions adressées par le juge   ; –     omet certaines circonstances factuelles décisives ; –     paraît partial   ; –     émane d’une personne incompétente dans le domaine en cause   ; –     est rédigé par une personne susceptible d’être récusée pour les raisons définies par la loi   ; –     contient des erreurs de calcul. b.     Principes jurisprudentiels Il est vrai que le juge civil ou administratif est le seul compétent pour considérer s’il y a ou non besoin d’une nouvelle expertise (13 è chambre de la Cour de Cassation, arrêt n os E. 1996/3853 et K. 1996/4314 du 9   mai 1996). Cependant, il serait contraire à la loi que celui-ci fonde son jugement sur un premier rapport d’expertise, en se contentant d’en acquiescer laconiquement ses conclusions, sans exposer le raisonnement qui sous-tend sa décision ni répondre aux moyens d’opposition formulés par les parties et/ou aux opinions d’éventuels experts dissidents. Il y a donc lieu de se prononcer au vu de l’ensemble de ces éléments, en commandant, selon le cas, une expertise complémentaire ou une contre-expertise (3 è chambre du Conseil d’État, arrêt n os E. 2007/3599 et K. 2008/2790 du 23   septembre 2008   ; 15 è chambre de la Cour de Cassation, arrêt n os E. 1994/545 et K.   1994/3093 du 12 mai 1994), et ce, à plus forte raison, lorsque les critiques formulés à l’endroit d’un premier rapport d’expertise portent sur des éléments décisifs pour l’issue de la procédure   ; dans pareilles circonstances, il est impératif de commander une nouvelle expertise afin d’évaluer ces critiques, faute de quoi le jugement sera réputé être fondé sur un examen incomplet (9 è chambre de la Cour de Cassation, arrêt n os   E.   1998/5965 et K. 1998/5923 du 26 mars 1998). Ce principe a maintes fois été confirmé par les chambres de la Cour de cassation, dont la 11 è (arrêt n os E. 2004/274 et K. 2004/11378 du 23   novembre 2004) comme suit   : «   Dès lors que le jugement motivé du (...) rendu en première instance indique qu’il était fondé sur le rapport d’expertise, le fait d’avoir laissé sans réponse les moyens de contestation du demandeur contrevient à l’article 388 de la loi n o 1086. Le tribunal aurait dû tenir compte des objections sérieuses de l’avocat du demandeur contre le rapport d’expertise et demander à l’expert de soumettre un rapport complémentaire, en application de l’article 283 de ladite loi, ou charger un autre comité d’experts de rédiger un nouveau rapport, en vertu de l’article 284.   » Par contre, lorsque le juge est convaincu que les moyens d’opposition formulés par les parties ne sont pas de nature à entacher le caractère probant du rapport, du point de vue scientifique et contextuel, il est permis qu’il écarte, de façon motivée, une demande de contre-expertise (13 è chambre du Conseil d’État, arrêt n os E. 2009/3204 et K. 2010/1817 du 1 er   mars 2010). GRIEFS Invoquant, entre-autres, l’article 6 de la Convention, les requérants s’estiment victimes d’une violation de leur droit à un procès équitable, dans la mesure où le Conseil d’État aurait injustement rejeté leurs recours, sur le fondement d’un unique rapport d’expertise aussi incomplet que contradictoire, en faisant fi de leurs contestations ainsi que des avis des deux procureurs généraux. Les requérants allèguent également, en substance, une violation de l’article   8 de la Convention, dans la mesure où, les fautes commises en l’espèce dans le domaine du service de la santé auraient détruit la vie la requérante, actuellement handicapée à vie. QUESTION AU GOUVERNEMENT Compte tenu des allégations des requérants ainsi que de la jurisprudence de la Cour sur les différents aspects relatifs aux expertises et contre-expertises tant médicales que médicolégales (voir, par exemple, Mantovanelli c.   France , 18 mars 1997, § 30, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II, Cottin c. Belgique , n o 48386/99, § 26, 2 juin 2005, G.B. c.   France , n o   44069/98, § 48, CEDH 2001 ‑ X, Kaynar et autres c. Turquie (déc.), n o   25167/94, 18 janvier 2000, I.B.A.B.A. c. Pays-Bas , n o 20908/92, décision de la Commission du 29 juin 1994, mutatis mutandis , Eskelinen et autres c.   Finlande , n o 43803/98, § 34, 8 août 2006, Eugenia Lazăr c. Roumanie , n o   32146/05, §§ 76-85, 16 février 2010, Baldovin c. Roumanie , n o   11385/05, §§   22-28, 7 juin 2011, Placì c. Italie , n o 48754/11, §§ 74-80, 21   janvier 2014, Choulepova c. Russie , n o 34449/03, §§ 58-70, 11 décembre 2008, et Sara Lind Eggertsdóttir c. Islande , n o 31930/04, §§ 41-55, 5 juillet 2007), le fait que les juges administratifs aient choisi d’entériner sans réserve l’unique rapport d’expertise versé au dossier, et ce, sans répondre aux critiques adressés à l’égard de ce rapport par les requérants et les procureurs généraux près le Conseil d’État, a-t-il porté atteinte au caractère équitable de la procédure administrative diligentée en l’espèce, tel que garanti par l’article   6 de la Convention, et/ou emporté violation de l’article 8, sous son volet procédural   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-144098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel