CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-144099
- Date
- 15 avril 2014
- Publication
- 15 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   B. de Schutter, avocat à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Sur les faits survenus en Sierra Leone La requérante explique qu’elle est originaire du village de Magburaka et qu’elle est musulmane. Dans la partie «   exposé des faits   » du formulaire de requête, la requérante dit appartenir à l’ethnie temne. Dans la partie «   exposé des violations alléguées   » du formulaire, la requérante dit appartenir à l’ethnie créole (ou krio). Ses parents seraient décédés pendant la guerre civile lorsqu’elle était encore jeune et elle aurait par la suite été élevée par sa sœur aînée A. Lorsque la requérante eut quinze ans, elle rapporte que les sowei’s , c’est-à-dire les femmes âgées du village qui se chargent d’exciser les jeunes filles, entreprirent plusieurs tentatives d’excision sur la requérante et ses quatre sœurs. Elles réussirent à chaque fois à y échapper. Au courant du mois de février 2010, la requérante allègue qu’en rentrant chez elle, sa sœur aînée A. avait disparu. La voisine l’informa que les sowei’s avaient emmené A. pour l’initiation rituelle, c’est-à-dire l’excision. Le lendemain, cinq sowei’s revinrent pour chercher la requérante et ses trois autres sœurs. La requérante réussit à s’échapper et n’eut plus de nouvelles de ses sœurs depuis lors. La requérante rapporte qu’elle réussit à prendre contact avec F.K., une ancienne amie habitant à Freetown, qui l’aida à rejoindre la capitale et qui l’hébergea jusqu’au mois de mai 2010. Pendant ce temps, F.K. présenta la requérante à M.S., membre de l’association Young leaders of Sierra Leone . M.S. procura un faux passeport avec un visa suédois pour la requérante, afin qu’elle participe à une conférence intitulée Fifth Global YES Summit en Suède. La conférence se déroula du 2 au 5 juin 2010. 2.     Sur les faits tels qu’ils se sont déroulés en Belgique Le 1 er juin 2010, lors du vol aérien vers la Suède, la requérante fit escale à Bruxelles où elle fut contrôlée par les autorités frontalières belges. Elle expliqua aux autorités qu’elle voyageait avec un faux passeport. Le passeport était établi au nom d’Elizabeth Thomas née à Freetown le 24   janvier 1992. D’emblée, elle fit l’objet d’une décision de refus d’entrée avec refoulement en application de l’article 52/3 § 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers («   la loi sur les étrangers   »). Elle fut également notifiée d’une décision de maintien en un lieu déterminé situé à la frontière sur la base de l’article 74/5 § 1, 2 o de la loi sur les étrangers. a)     Première demande d’asile Le 2 juin 2010, la requérante introduisit une demande d’asile. Elle déclara s’appeler Wulamatu Bangura et être née à Magburaka le 1 er   décembre 1992. Ayant des doutes sur l’âge de la requérante qui prétendait être mineure lors de son arrivée, l’Office des étrangers («   OE   ») ordonna au service des tutelles d’effectuer un test médical pour déterminer l’âge de la requérante. Le service des tutelles conclut, après examen de la requérante, que celle-ci était majeure et âgée d’au moins 20,8 ans. La requérante ne contesta pas cette décision. Le 30 juin 2010, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides («   CGRA   ») rejeta la demande d’asile de la requérante. Il conclut que la requérante n’avait pas réussi à établir de manière convaincante son risque de persécution ou le risque de subir un dommage grave. Le CGRA mit en doute la véracité et le sérieux des déclarations de la requérante. D’une part, son identité et son origine étaient questionnées. La requérante avait parlé de Magburaka comme un village alors qu’il s’agissait de la capitale et de la plus grande ville de la région de Tonkolili. Elle ne connaissait ni le nom du maire de la ville, ni le nom de l’équipe de football locale, ni le nom de plusieurs personnalités connues au niveau national. De plus, la requérante n’avait présenté aucun document pouvant attester de son identité. Le seul document en sa possession – le passeport avec lequel elle avait voyagé – s’avérait en fait être un document authentique. D’après ce passeport, la requérante s’appelait Elizabeth Thomas et était née à Freetown le 24 janvier 1992. Le passeport mentionnait que la requérante était «   étudiante   » alors qu’elle avait déclaré n’avoir suivi que six ans d’école primaire en Sierra Leone et qu’elle avait ensuite vendu du savon dans la rue avec sa sœur aînée. Le CGRA constata également que la requérante avait fait des déclarations vagues et incohérentes concernant sa crainte d’être excisée par les sowei’s . En effet, elle n’avait que très peu de connaissances sur la pratique d’excision et ses raisons. D’après les informations dont disposait le CGRA, plusieurs initiatives en coopération avec les sowei’s avaient été entreprises à Magburaka et dans d’autres provinces afin d’interdire les mutilations génitales féminines et celles-ci avaient été couronnées de succès. L’influence des sowei’s était par ailleurs limitée à Freetown du fait du caractère urbain de la ville. Le CGRA n’était dès lors pas convaincu que la requérante serait poursuivie par la Bundu society à Freetown ou que la Bundu society aurait assez d’influence et de pouvoir à Freetown pour exciser la requérante contre sa volonté. Le CGRA conclut que   : [traduction] «   Il ressort de tout ce qui précède que le profil que vous dépeignez de vous-même – une jeune fille mineure originaire d’un village et avec peu d’éducation qui a vécu presque toute sa vie à Magburaka – ne cadre pas avec plusieurs autres informations de votre dossier. Il y a des indications fortes de penser que vous êtes majeure, que vous étiez étudiante au moment où votre passeport a été délivré et que vous êtes originaire de Freetown. Ceci n’est pas négligeable étant donné qu’en tant que majeure et qualifiée vous êtes mieux à même de vous défendre en société qu’une mineure très peu qualifiée, et parce qu’il ressort de l’information dont le [CGRA] dispose que les mutilations génitales féminines n’ont lieu que dans une mesure limitée à Freetown du fait du caractère cosmopolite de la ville. De plus, il peut être remarqué que le passeport que vous avez présenté fut délivré en novembre 2009 à Freetown. Par conséquent, des questions peuvent se poser quant à la véracité des faits de persécution que vous alléguez, qui se seraient déroulés en février   2010 et qui – d’après vos déclarations – sont directement à la base de la demande de passeport introduite par [M.S.] en votre nom. » La requérante introduisit un recours contre cette décision. Elle allégua courir un réel risque de subir une mutilation génitale féminine («   MGF   ») en cas de renvoi vers la Sierra Leone, et elle se plaignit des questions non pertinentes posées par la CGRA pour déterminer son origine. Le 10 août 2010, le Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   ») rejeta le recours. Le CCE releva que   : [traduction] «   La requérante a voyagé avec un passeport sierra-léonais authentique au nom de Thomas Elizabeth née en Sierra Leone le 24 janvier 1992. La requérante allègue qu’elle est mineure, que son nom est Wulamatu Bangura et qu’elle est née à Magburaka le 1 er décembre 1992, mais qu’elle ne peut pas le prouver parce qu’elle n’a jamais eu de documents [d’identité]. [...] La requérante aurait survécu avec sa sœur grâce à la vente de savon. Les documents authentiques de la requérante ne sont pas compatibles avec ses déclarations. La requérante ne peut pas expliquer pourquoi un passeport avec un faux nom aurait dû être fait. [...] La requérante n’avait pas de problème avec les autorités officielles ou des groupes organisés puissants et n’avait donc pas d’intérêt à avoir une fausse identité. La requérante est allée à l’école primaire, elle aurait donc au moins pu prouver son identité par ce biais. Il n’y a donc pas de raisons de croire que la requérante ne serait pas la même personne que celle mentionnée sur le passeport original et authentique.   » Le CCE releva par ailleurs qu’étant donné l’âge de la requérante, le fait qu’elle aurait travaillé dans la rue, qu’elle aurait passé toute sa vie à Magburaka et que les leaders traditionnels sont fêtés publiquement en Sierra Leone, il pouvait raisonnablement être attendu d’elle qu’elle connaisse le chef du district de Tonkolili, et aussi qu’elle connaisse certains villages alentours. Son manque de connaissance des traditions locales était également curieux. Aussi, le CCE constata qu’il ressortait de l’examen médical que la requérante était majeure et n’avait pas été excisée. Les allégations de la requérante selon lesquelles elle réussit à échapper à l’excision en se cachant ne sont pas crédibles étant donné que la requérante avait dix-sept ans lors de son départ de Sierra Leone. Il n’est donc pas crédible que la requérante et sa sœur étaient activement recherchées par les sowei’s , sinon elles auraient été faciles à trouver étant donné qu’elles travaillaient dans la rue en vendant du savon. De plus, la requérante n’avait – selon ses propres dires – plus que sa sœur comme famille, et celle-ci était elle aussi contre l’excision. Il n’y aurait donc pas de pression du système patriarcal comme l’alléguait la requérante. Enfin, elle n’avait pas expliqué comment une jeune fille pauvre et sans éducation aurait réussi à rassembler assez d’argent pour financer un voyage vers l’Europe. Elle n’explique pas non plus pourquoi M.S. – qu’elle dit elle-même ne pas connaître – aurait financé le voyage de la requérante au lieu de trouver des solutions gratuites auprès des organisations non gouvernementales à Freetown. Les déclarations de la requérante semblaient donc être inventées. b)     Deuxième demande d’asile Le 20 août 2010, la requérante introduisit une nouvelle demande d’asile. A l’appui, elle présenta plusieurs articles tirés d’Internet sur la situation générale des mutilations génitales féminines en Sierra Leone. En particulier, elle fournit un article daté du 12 août 2010 qui mentionnait le fait que F.K. – l’amie de la requérante – avait été battue par des sowei’s au mois de juin   2010 au motif qu’elle avait aidé la requérante à s’enfuir du pays. Cet article était tiré du site Internet www.azibopress.org . Le 20 août 2010, la requérante fit l’objet d’une décision de refus d’entrée avec refoulement en application de l’article 52/3 § 2 ainsi que d’une décision de maintien en un lieu déterminé situé à la frontière sur la base de l’article 74/5 § 1, 2 o de la loi sur les étrangers. Le même jour, l’OE prit une décision de refus de prise en considération de la demande d’asile. L’OE releva que les articles tirés d’Internet produits par la requérante ne soulevaient qu’une situation générale   ; que la plupart de ces articles dataient d’avant la première demande d’asile de la requérante et qu’ils n’étaient pas de nature à mettre à mal la décision prise par le CGRA. Il n’y avait dès lors pas d’élément nouveau concernant les faits ou la situation de la requérante au sens de l’article 51/8 de la loi sur les étrangers. La requérante introduisit un recours en suspension d’extrême urgence à l’encontre du refus de prise en considération de la demande d’asile. Elle allégua que, contrairement à ce qu’avait conclu l’OE, elle avait fourni des éléments nouveaux à l’appui de sa deuxième demande d’asile et qu’elle courrait un risque réel de subir une mutilation génitale féminine en cas de renvoi vers son pays d’origine. Le 25 août 2010, l’OE annonça que le rapatriement de la requérante était prévu pour le 17 septembre 2010. Le 27 août 2010, le CCE rejeta le recours en suspension d’extrême urgence, considérant que la condition du préjudice grave difficilement réparable n’était pas remplie. Le CCE estima que la requérante se basait sur des allégations générales sans apporter un début de preuve qu’elle courait un risque réel et individuel en cas de retour dans son pays d’origine. Elle n’avait pas fourni d’éléments factuels précis, et n’avait ainsi pas rendu le risque encouru crédible. Le 15 septembre 2010, la requérante introduisit un recours en annulation devant le CCE. Par un arrêt du 10 novembre 2010, le CCE déclara le recours irrecevable pour tardiveté. Le 20 septembre 2010, la requérante fut mise en liberté suite à l’application de l’article 39 du règlement de la Cour (voir paragraphe 27 ci-dessous). B.     Procédure en vertu de l’article 39 du règlement Le 15 septembre 2010, la requérante saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour dans le but de faire suspendre son renvoi vers la Sierra Leone pendant la durée de la procédure devant la Cour. Le 16 septembre 2010, le juge faisant fonction de Président de la Chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’appliquer l’article 39 du règlement jusqu’au 18 octobre 2010 et invita l’État belge à ne pas expulser la requérante avant cette date. La Cour demanda à l’avocat de la requérante de lui faire parvenir toutes les décisions des instances d’asile belges. Le 18 octobre 2010, le juge faisant fonction de Président de la Chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida, eu égard aux décisions des instances d’asile belges, de lever la mesure provisoire. C.     Le droit et la pratique internes pertinents La procédure d’asile et les recours ouverts aux demandeurs d’asile contre les décisions de l’OE en matière de séjour et d’éloignement sont décrits dans l’arrêt Singh et autres c. Belgique (n o 33210/11, §§ 21-41, 2   octobre 2012). GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante craint de subir une mutilation génitale féminine en cas de renvoi vers la Sierra Leone. Se référant à différents rapports sur la situation générale en Sierra Leone, la requérante rappelle que près de 90   % des femmes y sont excisées, que cette pratique n’est pas interdite par la loi et que les personnes qui refusent cette mutilation font l’objet de menaces et de harcèlement. L’ethnie des créoles musulmans à laquelle la requérante appartient pratiquerait largement l’excision. Aussi, les instances d’asile belges auraient considéré à tort que le récit de la requérante n’était pas crédible. QUESTION AUX PARTIES   Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la pratique des mutilations génitales féminines en Sierra Leone, la requérante courrait-elle un risque réel et concret de subir une excision si elle était renvoyée dans son pays d’origine   ?          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-144099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel