CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-144126
- Date
- 23 avril 2014
- Publication
- 23 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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F., est une ressortissante guinéenne née en 1996 et résidant à Villeurbanne. Le président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 3 du règlement). Elle est représentée devant la Cour par M e   N. Paquet, avocat à Lyon. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante dut fuir son pays pour échapper à un mariage forcé. Elle arriva en France à bord d’un avion en provenance de Casablanca. Le 16   février 2013, elle fut interpellée au poste transfrontière de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry en possession d’un faux passeport belge. Elle déclina alors sa véritable identité et sollicita son admission au séjour au titre de l’asile. À 15 h 50, une décision de non-admission lui fut notifiée et elle fut placée en zone d’attente à l’aéroport. Selon le procès-verbal établi par les autorités de police à 16 h 50, la requérante aurait déclaré être née le 17   juillet 1989 à Dabola en Guinée. La requérante affirme au contraire avoir donné dès ce moment sa véritable date de naissance, à savoir le 3   octobre 1996. Le 17 février 2013, la requérante demanda à voir un médecin. L’examen médical se déroula le 20 h 20 à 20 h 35 au terme duquel le médecin constata que l’état de santé de la requérante était compatible avec son maintien en zone d’attente, celle-ci souffrant seulement d’un léger trouble intestinal. Selon un procès-verbal établi le 18 février 2013 à 10 heures, l’officier de police judiciaire aurait été informé par téléphone par un membre de l’association Forum des réfugiés que la requérante leur aurait déclaré être née le 3 octobre 1996 et donc être mineure, âgée de 16 ans et demi. Le même jour, à 10 h15, le parquet des mineurs fut contacté mais estima ne pas devoir donner suite à la requête en minorité déposée par la requérante. Il refusa donc de saisir un tuteur ad hoc , jugeant cette procédure dilatoire eu égard à la tardiveté de la requête et au manque de preuves fournies par la requérante. De 11 h 10 à 11 h 29, la requérante fut entendue par téléphone par un officier de protection de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Celui-ci rendit un avis de non-admission ainsi libellé   : «   Constatant toutefois que les déclarations lacunaires de M. F. sont dénuées d’éléments circonstanciés et revêtent un caractère convenu   ; qu’ainsi, elle demeure fort vague sur la raison pour laquelle l’oncle du mari de sa sœur aurait décidé de la marier de force à un homme âgé, ainsi que sur la date, même approximative, à laquelle il aurait pris une telle décision   ; que de même, elle n’explique pas clairement le motif pour lequel l’oncle en question aurait choisi cet homme en particulier   ; qu’en outre, elle se révèle vague sur la situation de son prétendant, se contentant d’avancer des généralités   ; Constatant de plus qu’elle relate, en des termes sommaires, le comportement dudit oncle et de son prétendant face à son refus d’épouser ce dernier   ; qu’elle n’apporte pas la moindre précision factuelle concernant les insultes et violences dont elle aurait été l’objet   ; que si elle déclare avoir été victime d’un abus sexuel émanant de son prétendant, elle demeure évasive sur la date et les circonstances de cet évènement   : Constatant ajouté à cela qu’elle n’est pas prolixe s’agissant de ses conditions d’existence, ainsi que le comportement de sa sœur et de sa mère dans le contexte décrit   ; Constatant par ailleurs qu’elle n’est pas loquace sur l’organisation de son voyage à destination de la France, avec l’aide d’un ami   ; Constatant enfin que si elle dit craindre de subir un mariage forcé ou de se faire tuer en cas de retour dans son pays, son récit est dépourvu d’éléments précis ou personnalisés de nature à justifier ses craintes   ; Constatant que l’ensemble de ces éléments ne permet pas de faire ressortir un vécu personnalisé ni de tenir pour crédible une menace tangible, directe et personnelle susceptible de justifier un examen approfondi de sa demande. À 16   h   30, la requérante se vit notifier une décision du ministre de l’Intérieur rejetant sa demande d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et ordonnant son réacheminement vers le Maroc ou vers tout pays où elle serait légalement admissible. Selon cette décision   : «   Considérant que les déclarations lacunaires de l’intéressée sont dénuées d’éléments circonstanciés et revêtent un caractère convenu   ; que si elle avance sa minorité, les recherches entreprises par le parquet n’ont pas permis de valider cette allégation   ; qu’ainsi, elle demeure vague sur la raison pour laquelle l’oncle du mari de sa sœur aurait décidé de la marier de force à un homme âgé, ainsi que sur la date, même approximative, à laquelle il aurait pris une telle décision   ; qu’elle se révèle vague sur la situation de son prétendant, se contentant d’avances des généralités   ; qu’elle relate, en des termes sommaires, le comportement dudit oncle et de son prétendant face à son refus de se marier   ; qu’elle n’apporte pas la moindre précision factuelle concernant les insultes et violences dont elle aurait été l’objet   ; que si elle déclare avoir été victime d’un abus sexuel, elle demeure évasive sur la date et les circonstances de cet évènement   ; qu’elle n’est pas prolixe s’agissant de ses conditions d’existence   ; qu’elle n’indique pas le comportement de sa sœur et de sa mère dans le contexte décrit   ; qu’elle n’est pas loquace sur l’organisation de son voyage à destination de la France, avec l’aide d’un ami   ; que si elle dit craindre de subir un mariage forcé ou de se faire tuer en cas de retour dans son pays, son récit est dépourvu d’éléments précis ou personnalisés de nature à justifier ses craintes   ; que l’ensemble de ces éléments ne permet pas de faire ressortir un vécu personnalisé ni de tenir pour crédible une menace tangible, directe et personnelle susceptible de justifier un examen approfondi de sa demande.   » Le 20 février 2013, le juge des libertés et de la détention ordonna la prolongation du maintien en zone d’attente de la requérante pour un délai de huit jours. La décision du ministre de l’Intérieur du 18 février 2013 fut confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 21 février 2013 dans les termes suivants   : « Considérant d’une part, que l’intéressé doit avoir accès au rapport de son audition devant l’OFPRA afin de pouvoir former son recours   ; qu’eu égard au bref délai de quarante-huit heure dont dispose l’étranger se présentant à la frontière pour former son recours, ce rapport doit, en principe, lui être communiqué en même temps que la décision du ministre ou dans un délai très bref après la notification de cette décision, que, toutefois, l’absence de communication de ce rapport, si elle fait obstacle au déclenchement de ce délai de recours et à l’exécution d’office de la décision ministérielle de refus d’entrée au titre de l’asile, est sans influence sur la légalité de cette décision   ; que M. F. se réfère, par ailleurs, dans le recours qu’elle forme dans la présente instance, au compte rendu de son audition, sur lequel elle s’appuie, pour contester l’absence de confidentialité de la procédure   ; qu’il s’en déduit qu’il lui a nécessairement été transmis même si c’est par l’intermédiaire des services de la police aux frontières de l’aéroport de Saint-Exupéry, ce qu’elle avait expressément accepté   ; que, dans ces conditions, elle ne saurait soutenir utilement que l’absence alléguée de transmission du rapport de l’OFPRA aurait entaché la procédure d’une irrégularité de nature à en entrainer l’annulation   ; Considérant, d’autre part, que la confidentialité des éléments d’information détenus par l’OFPRA relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile, principe de valeur constitutionnelle   ; (...) ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile aient accès à ces informations   ; que, par suite, et dans la mesure où le ministre chargé de l’immigration est l’autorité compétente pour décider de refuser l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile, la circonstance que le ministre de l’Intérieur ait, en l’espèce, eu connaissance du rapport établi à l’issue de l’entretien réalisé avec un agent de l’OFPRA n’a pas porté atteinte au principe de valeur constitutionnel précité   ; que, dans le cadre de la procédure prévue par l’article R. 213-2 CESEDA, les agents de l’OFPRA pouvaient transmettre, avec l’avis de l’office, ledit rapport au ministre de l’Intérieur   ; que, par ailleurs, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur la légalité et n’ont d’effet que sur son opposabilité et sur les délais de recours   ; que, dès lors, la circonstance que le ministre de l’Intérieur aurait mentionné dans sa décision de refus d’entrée des éléments qui auraient été confidentiels, tirés du rapport d’audition de M. F. et aurait ensuite communiqué cette décision à des agents de police non spécialement et personnellement habilités à connaître des éléments est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, d’autant qu’une telle procédure avait été acceptée par la requérante   ; (...) que M. F. soutient qu’elle est mineure, qu’elle fuit un mariage forcé avec un homme qu’elle n’avait pas choisi et qui l’a violée   ; que toutefois son récit conserve un caractère approximatif et évasif y compris à l’audience   ; qu’ainsi, elle soutient qu’elle est mineure alors qu’elle a déclaré être née en 1989 dans un premier temps, puis soutient qu’elle s’est référée à la date de naissance figurant sur le faux passeport qu’elle exhibait, lequel, pourtant, aurait mentionné une date de naissance en 1981   ; qu’elle reste évasive sur les périodes où se seraient déroulés les faits et n’a donné qu’à l’audience le nom de famille de son persécuteur supposé et la date de l’agression qu’il aurait perpétré sur elle   ; qu’elle n’explique pas pourquoi sa mère n’aurait pu la soutenir, alors qu’elle demeure au village où elle pouvait se réfugier et non à Conakry   ; que ces éléments ne permettent pas de conclure à l’apparente crédibilité de son récit   ; que par la suite, elle n’est pas fondée à soutenir que sa demande d’entrée en France, au titre de l’asile était manifestement infondée.   » La requérante explique que lors de cette audience devant le tribunal administratif, aucune question ne fut posée par le magistrat de permanence quant aux craintes et aux motifs ayant justifiés sa fuite et sa demande d’asile. Le 22 février 2013, la requérante déposa une demande de mesure provisoire prévue par l’article 39 du règlement de la Cour. Le même jour, le juge faisant fonction de président de la cinquième section décida d’indiquer au Gouvernement français, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne renvoyer la requérante ni vers le Maroc, ni vers la Guinée Conakry. Le même jour, un sauf-conduit fut délivré à la requérante, l’invitant à se présenter à la préfecture de son choix afin de régulariser sa situation. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante craint d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi en Guinée Conakry via le Maroc. 2.     Sur le fondement des articles 2, 3 et 8 de la Convention, la requérante expose plusieurs griefs. a)     Elle se plaint d’un double manquement à la confidentialité de sa demande d’asile   : d’une part, en raison de la transmission par l’OFPRA de son avis, comprenant le compte rendu de son audition, à des agents du ministère de l’Intérieur et, d’autre part, du fait de la communication par télécopie sur le numéro des agents de police de la zone d’attente, de la décision du ministre ainsi que du compte rendu d’audition. b)     La requérante soutient que son maintien pendant 8 jours en zone d’attente, eu égard à sa minorité, a porté atteinte aux dispositions précitées. De plus, elle se plaint de ce que son statut de mineure n’a pas été pris en compte dans le traitement de sa demande d’asile. Enfin, elle souligne qu’aucun représentant du parquet ne l’a rencontrée et qu’une simple communication téléphonique avec les services de la police aux frontières a suffi afin de conclure à sa majorité, alors qu’il aurait été opportun de procéder à un examen médical ou à toute autre analyse permettant de constater ou non sa minorité. 3.     La requérante estime enfin qu’elle a subi une violation de ses droits garantis par l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention. Elle fait valoir que le recours devant le tribunal administratif à l’encontre de la décision du ministre de l’Intérieur lui refusant l’entrée sur le territoire français n’est pas effectif, en raison notamment du délai de 48h, délai extrêmement bref, laissé à l’individu concerné pour l’introduire ainsi que de la difficulté pratique d’obtenir une assistance juridique en zone d’attente. Invoquant en substance ces même dispositions, la requérante dénonce le fait que le rapport d’audition de l’OFPRA ne lui ait été communiqué que le 21   février 2013, date de l’audience devant le tribunal administratif. Elle ajoute que l’entretien avec un agent de l’OFPRA par téléphone ayant duré moins de trente minutes, sa demande d’admission au titre de l’asile n’a pas été dument examinée.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Eu égard aux circonstances évoquées par la requérante, doit-on considérer que le renvoi, via le Maroc, vers la Guinée Conakry lui ferait courir un risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention   ? 2.     Compte tenu des allégations de la requérante quant à sa minorité, quelles procédures ont été mises en œuvre pour s’assurer de son âge et de son état de vulnérabilité   ? Au vu de la réponse apportée à la question précédente, le maintien de la requérante en zone d’attente pendant huit jours constitue-t-il une atteinte aux droits garantis par l’article 8 de la Convention   ? 3.     Le déroulement de la procédure d’examen de la demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile formée par la requérante en zone d’attente a-t-il respecté les garanties tirées de l’article 8 de la Convention ? En particulier, les officiers de police et les agents du ministère de l’Intérieur sont-ils intervenus selon les modalités indiquées par la requérante et étaient-ils habilités à le faire ? Existe-t-il à cet égard une obligation de confidentialité et, dans l’affirmative, a-t-elle été respectée ? 4.     La requérante a-t-elle bénéficié en pratique d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour faire valoir le bien-fondé du grief tiré de l’article 3 de la Convention en cas de renvoi, via le Maroc, vers la Guinée Conakry   ? En particulier, compte tenu des circonstances de temps et de lieu d’introduction et de préparation de la requête ainsi que des éléments d’appréciation retenus par l’agent du ministère de l’Intérieur et par le juge administratif, la requérante a-t-elle bénéficié, en pratique, d’un tel recours effectif ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-144126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel