CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 16 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-144243
- Date
- 16 avril 2014
- Publication
- 16 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire   :   -                  de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum   ; et -                  de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée   ;   Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir détails en Annexe)   ;   S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,   DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2014)49   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans l’affaire Asito contre République de Moldova     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne des violations du droit de la requérante, une société d’assurance, à un procès équitable et au respect de ses biens (article 6, § 1, et article 1 du Protocole n° 1) en raison d’une disposition de la loi sur les tribunaux économiques de 2006 (article 38 § 3 de la loi n° 970) qui permettait au procureur général de demander l’annulation de tout arrêt interne définitif. En vertu de cette disposition, en septembre et juillet 1997, la Chambre des pourvois du tribunal économique et la Cour suprême de justice ont annulé respectivement des arrêts définitifs rendus en faveur de la société requérante en 1996 et 1997 par la cour d’arbitrage. Ces arrêts concernaient la validité d’un contrat conclu entre la requérante et une autre société privée et le droit de la requérante de revendiquer une créance à l’encontre de l’autre société. La Cour a en particulier souligné que le pouvoir conféré au procureur général en vertu de l’article 38 § 3 de la loi n° 970 avait enfreint le principe de sécurité juridique et ne pouvait être considéré comme conforme à la primauté du droit.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens Total     237 EUR 24 432 EUR Payé le 17/04/2006   b) Mesures individuelles   Suite au constat de violation sur le fond, la Cour a réservé la question de l’application de l’article 41 de la Convention en ce qui concerne le préjudice moral et matériel. Dans le règlement amiable conclu entre les parties, le requérant a convenu que le constat de la violation par la Cour constituait   en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. En outre, le gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 24   195 EUR au titre du préjudice matériel. Cette somme a été payée le 6 juillet 2007. Aucune autre mesure n’a, par conséquent, était considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   En vertu des termes du règlement amiable, le gouvernement s’est engagé à : favoriser, en 2006, l’adoption d’une loi sur les assurances et d’une loi sur l’assurance obligatoire des véhicules   ; mener une politique orientée vers la protection et le développement de concurrence et la limitation des activités monopolistiques dans le domaine des assurances   ; et modifier, en 2006, l’article 38 de la loi n° 970 du 24 juillet 1996 sur les tribunaux économiques. En décembre 2006, le Parlement a adopté la loi sur les assurances et la loi sur l’assurance obligatoire des véhicules. L’article 38 de la loi sur les tribunaux économiques a été abrogé par la loi n° 89-XVI du 5 avril 2007 (en vigueur depuis le 27 avril 2007).   En outre, dans le Code de procédure civile de 2003, le pouvoir du procureur général de contester des arrêts définitifs par des demandes d’annulation a été abrogé.   L’arrêt a été traduit et publié au Journal Officiel de la République de Moldova et sur le site internet du Ministère de la justice ( http://www.justice.md ) et transmis aux autorités compétentes.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises préviendront des violations semblables et que la République de Moldova a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 16 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-144243
Données disponibles
- Texte intégral