CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-144547
- Date
- 5 mai 2014
- Publication
- 5 mai 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cem Cengiz Uzan, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Çığgın et M e   N. Özşahin, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 5 février 2004, le requérant, alors dirigeant d’un parti politique, le Genç Parti ( Parti Jeune ), prononça un discours lors d’un rassemblement politique organisé à Sarıkamış. Le même jour, un agent du gouvernement, présent lors de ce rassemblement, établit un procès-verbal de retranscription du discours prononcé par le requérant. Aux termes de celui-ci, le requérant aurait notamment tenu les propos suivants   : «   ...les membres de l’AKP [ Adalet ve Kalkınma Partisi (Parti de justice et de développement)] ont (...) trompé le peuple. Ils ont exploité les sentiments religieux des gens. Et le premier ministre dit   : «   nous sommes un nouveau parti   ». Une personne peut-elle faire pire que nier son passé   ? Toi, Monsieur le premier ministre de quel parti étais-tu le candidat en 1994   ? N’étais-tu pas le candidat du Refah Partisi [Parti de la prospérité] à la députation d’Istanbul lors des élections législatives   ? En 1994, lorsque tu as été élu maire d’Istanbul, n’étais-tu pas le candidat du Refah Partisi ? N’as-tu pas prénommé ton enfant Necmettin   ? N’as-tu pas soustrait le parti à ton maître dont tu as embrassé la main tous les jours, pendant des années   ? Ne cherches-tu pas maintenant à jeter en prison ton maître dont tu as, pendant des années, embrassé la main? N’est-ce pas honteux   ? Cela ne démontre-t-il pas ton manque de caractère   ? ... Maintenant (...) que le Genç Parti a obtenu deux millions et demi de voix en soixante-douze jours, l’ami a peur de Cem Uzan. Alors, que fait-il   ? Au lieu de lutter bravement contre moi en public, il mène toutes sortes d’attaques (...). Que fait-il   ? Comme il n’est pas assez fort pour m’affronter, il s’en prend à mon père âgé de soixante-dix ans, à mon frère, (...) à mes employés. Ils m’empêchent de payer leurs salaires. Il s’en prend aux épargnants d’ İmar Bankası . Mais ce n’est pas assez. Cem Uzan est toujours debout, le Genç Parti est toujours debout (...). Je le dis ici, Monsieur le Premier Ministre, comportes-toi en homme, sois brave, sois courageux. Viens régler tes comptes avec moi. Vois, je suis ici ...Je m’adresse maintenant d’ici à tous ceux qui aiment la Turquie et Sarıkamış. Citoyens qui souhaitez protéger la République, en tant que peuple, allons aux urnes et votons. Ne pas voter est la pire chose que l’on puisse faire à la démocratie. Jusqu’à présent, nous avons été protégés par la République. Aujourd’hui, c’est la République qui a besoin de nous. Nous avons le devoir de protéger la République, c’est pourquoi il est impératif que vous vous rendiez aux urnes et que vous votiez. Peu importe pour qui, mais votez. Ces élections sont de celles qui sont déterminantes pour la destinée de la Turquie. Désormais, la Turquie sera soit la Turquie de l’AKP soit la Turquie de la République. (...) » Le 11 février 2004, le bureau de Kars de l’AKP déposa plainte contre le requérant auprès du procureur de la République de Sarıkamış («   le procureur de la République   ») pour insulte, injure et diffamation. Il reprochait notamment au requérant d’avoir tenu les propos suivants   : «   ...les membres de l’ AKP ont (...) trompé le peuple, ils ont exploité les sentiments religieux des gens (...) Ne cherches-tu pas maintenant à jeter en prison ton maître dont tu as, pendant des années, embrassé la main ? N’est-ce pas honteux   ? Cela ne démontre-t-il pas ton manque de caractère   ? (...) Monsieur le Premier Ministre, comportes-toi en homme, sois brave, sois courageux. Viens régler tes comptes avec moi. Vois, je suis ici ...après ça, la Turquie sera soit le Turquie de l’AKP, soit la Turquie de la République...   » Le 19 février 2004, le premier ministre Recep Tayyip Erdoğan porta plainte contre le requérant auprès du procureur de la République pour insulte et injure à une personne membre de la Grande Assemblée Nationale et titulaire d’une fonction représentative ainsi que pour dénigrement de la personnalité morale du gouvernement. Il lui reprochait les propos suivants   : «   ... Ne cherches-tu pas maintenant à jeter en prison ton maître dont tu as, pendant des années, embrassé la main ? N’est-ce pas honteux   ? Cela ne démontre-t-il pas ton manque de caractère   ? ... l’ami a peur de Cem Uzan. Alors, que fait-il   ? Au lieu de lutter bravement contre moi en public, il mène toutes sortes d’attaques (...) Monsieur le Premier Ministre, comportes-toi en homme, sois brave, sois courageux. Viens régler tes comptes avec moi...   » Le 30 juillet 2004, le requérant fut entendu sur commission rogatoire par le procureur de la République de Beykoz. Dans sa déposition, il déclarait que, considéré dans son ensemble, son discours était un discours politique qui ne contenait pas d’insulte et avait été prononcé dans le cadre des élections locales. Il argüait que ses propos devaient être appréciés non pas isolément mais dans leur contexte. À cet égard, il expliquait que dans la première partie de son discours il voulait critiquer le manque de réaction du premier ministre suite à la condamnation, pour faux en écriture privée, de l’ancien dirigeant du parti Refah , aux côtés et sous le mentorat duquel le premier ministre avait longtemps fait de la politique. Il soutenait que la deuxième partie de son discours était également une critique du premier ministre qui, selon lui, employait son pouvoir politique pour écarter ses concurrents d’une manière contraire à l’éthique politique. Il mentionnait à cet égard, la confiscation de deux sociétés d’énergies qui appartenaient à sa famille et le refus de cession d’une entreprise publique en processus de privatisation à sa famille, qui avait pourtant, selon lui, fait la meilleure offre. Le 21 septembre 2004, le procureur de la République inculpa le requérant pour injure et requit sa condamnation en vertu des articles 482 § 1 et 273 de la loi pénale, telle qu’en vigueur à l’époque. Il lui était notamment reproché d’avoir tenu les propos suivants au cours de son discours : «   Ne cherches-tu pas maintenant à jeter en prison ton maître dont tu as, pendant des années, embrassé la main ? N’est-ce pas honteux   ? Cela ne démontre-t-il pas ton manque de caractère   ? ... Je le dis ici, Monsieur le Premier Ministre, comportes-toi en homme, sois brave, sois courageux. Viens régler tes comptes avec moi...   » Le requérant fut poursuivi devant le tribunal correctionnel de Sarıkamış («   le tribunal correctionnel   »). Dans ses mémoires en défense soumis au tribunal correctionnel le 20   décembre 2004   et le 4 mars 2005, le requérant réitéra sa déposition faite le 30 juillet 2004. Il y niait l’infraction reprochée et argüait que ses propos, qui devaient être appréciés dans leur contexte, ne contenaient pas d’insulte. Rappelant qu’il était dirigeant d’un parti politique, le requérant affirmait s’être contenté de critiquer les politiques menées par le gouvernement et le premier ministre et que son discours était un discours prononcé dans le cadre de la campagne pour les élections locales. Quant aux propos qui lui étaient reprochés, ils consistaient selon lui en une critique du comportement du premier ministre à l’égard de son ancien mentor politique, récemment condamné dans une affaire connue du public, ainsi que les pratiques et les décisions du gouvernement à l’égard de sa famille et de ses entreprises. Se prévalant de la liberté d’expression telle que garantie par l’article 10 de la Convention et citant la jurisprudence de la Cour, le requérant soutenait que ses propos relevaient de la liberté d’expression et de la critique admissible. Le 6 mai 2005, un rapport d’expertise procédant à une retranscription de l’intégralité du discours du requérant fut rédigé. Le 27 décembre 2005, estimant établi que le requérant avait, au cours d’un rassemblement publique, tenus des propos constitutifs d’une insulte contre le plaignant, le tribunal correctionnel de Sarıkamış le condamna à une peine de sept jours d’emprisonnement et 50   000 livres turques (TRL) d’amende en vertu de l’article 482 § 1 de la loi pénale n o 765. En vertu de l’article 19 de la loi pénale, tel que modifié par la loi n o 4421, cette peine fut portée à sept jours d’emprisonnement et 440 livres turques (TRY) d’amende. Le plaignant étant un membre de la Grande Assemblée Nationale de Turquie, cette peine fut augmentée de 1/6 e et portée à huit jours d’emprisonnement et 513 TRY d’amende. Eu égard à la défense du requérant, elle fut réduite à six jours d’emprisonnement et 427 TRY d’amende puis commuée en une peine d’amende de 493 TRY, assortie d’un sursis. Le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement. Dans son mémoire, il exposait comme motifs procéduraux d’infirmation du jugement de première instance, une atteinte aux droits de la défense et le fait que le tribunal avait statué avant d’avoir recueilli ses observations quant à une éventuelle médiation. Il argüait en outre que les propos qui lui étaient reprochés constituaient non pas une insulte envers le premier ministre mais une critique politique devant être tolérée dans le cadre d’un débat politique. Citant la jurisprudence de la Cour de cassation et celle de la Cour européenne des droits de l’homme, il se prévalait de la liberté d’expression et affirmait que ses propos relevaient de la critique admissible, telle qu’entendue par la Cour. Le 8 mai 2008, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance. Dans sa motivation, la Cour de cassation releva que le 8 février 2008 était entrée en vigueur la loi n o 5728 portant modification de certaines lois qui, en vertu de son article 562 portait modification des conditions d’application du sursis au prononcé du jugement énoncé à l’article 231 §§ 5 et 14 du code de procédure pénale, de sorte que devait être examinée la question de l’application au cas d’espèce, du sursis au prononcé du jugement. Le 20 novembre 2008, saisi sur renvoi, le tribunal correctionnel condamna le requérant à une peine de sept jours de prison et 440 TRY d’amende. Le plaignant étant un membre de la Grande Assemblée Nationale de Turquie, le tribunal porta cette peine à huit jours de prison et 513 TRY d’amende. Eu égard à l’absence de casier judiciaire du requérant et à sa conduite au cours du procès, cette peine fut réduite à six jours de prison et 427 TRY d’amende en vertu de l’article 482 § 1 de la loi pénale n o   765. Enfin, prenant en compte la personnalité de l’accusé ainsi que sa conduite au cours du procès, le tribunal décida de surseoir au prononcé du jugement pour une durée de cinq ans en vertu de l’article 231 § 8 du code de procédure pénale. Il précisa également que si le requérant ne commettait pas de nouvelle infraction dans ce délai, le jugement serait supprimé et la procédure pénale levée. À défaut, le jugement serait prononcé. Le requérant forma opposition contre cette décision. Il souligna que ses propos devaient être considérés dans le cadre de la liberté d’expression comme définie par la jurisprudence de la Cour. Le 26 février 2009, la cour d’assises de Kars rejeta l’opposition du requérant considérant que la décision du tribunal correctionnel était conforme à la procédure et à la loi. Le 11 mars 2009, cette décision fut notifiée à l’avocat du requérant. B.     Le droit interne pertinent L’article 482 § 1 de la loi pénale n o 765 du 20 mars 1926 disposait en ses passages pertinents en l’espèce : «   Quiconque s’attaque, (...) en présence de plus de deux personnes, de quelque manière que ce soit, à l’honneur ou la renommée ou la dignité et l’intégrité d’une personne, sera condamné à une peine allant jusqu’à trois mois de prison et à une amende lourde de cinquante mille à cinq cents mille livres turques. » Le 26 septembre 2004, fut adoptée la loi pénale n o 5237 publiée au journal officiel le 12 octobre 2004 et entrée en vigueur le 1 er juin 2005. GRIEF Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant allègue une atteinte à son droit à la liberté d’expression. À cet égard, il se plaint notamment d’avoir été condamné pour des propos tenus, en sa qualité de dirigeant d’un parti de l’opposition, à l’endroit du premier ministre, alors même que ces propos relevaient selon lui de la critique admissible.   QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression, et spécialement de son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10   de la Convention ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-144547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel