CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-144651
- Date
- 15 mai 2014
- Publication
- 15 mai 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Le second requérant, Hervé Gattegno, est journaliste au Point . La troisième requérante est la société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point . Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   1. Genèse des affaires a) Contexte des articles litigieux Les procédures intentées contre les requérants dans les trois requêtes sont en relation avec les évènements couramment désignés comme «   l’affaire Bettencourt   », M me   Bettencourt étant une des premières fortunes françaises, principale actionnaire du groupe l’Oreal. En décembre 2007, la fille de M me   Bettencourt déposa une plainte auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Nanterre pour abus de faiblesse, à la suite de dons importants consentis par sa mère à B., photographe. Une enquête préliminaire fut ouverte. De nombreuses auditions furent diligentées, notamment dans l’entourage des personnes proches de M me Bettencourt. Des perquisitions furent réalisées et B. fut placé en garde à vue en septembre 2008. Avant l’issue de l’enquête, la fille de M me Bettencourt fit délivrer à B. une citation directe visant la même infraction, devant le même tribunal. En septembre 2009, le parquet décida de classer sans suite son enquête. L’affaire initiée sur citation directe fut appelée à l’audience du tribunal pour la première fois le 3 septembre 2009 puis, de nouveau, le 11   décembre 2009. Dans un premier temps, B. contesta la recevabilité à agir de la partie civile de la fille de M me Bettencourt. Le tribunal joignit cette exception au fond et renvoya l’affaire, pour plaidoirie, aux 15 et 16 avril 2010. Par ailleurs, trois experts furent désignés par le tribunal pour examiner M me Bettencourt, qui était également partie à la procédure. Celle-ci avait en effet fait prendre devant le tribunal des conclusions d’intervention volontaire pour faire savoir, selon les requérants, qu’elle ne se considérait pas comme diminuée et que les dons consentis à B. l’avaient été en toute lucidité. M me Bettencourt fit savoir publiquement qu’elle refusait de se soumettre à l’expertise ordonnée par le tribunal. L’affaire fut finalement renvoyée au début du mois de juillet 2010. Les pièces et procès-verbaux de l’enquête préliminaire classée sans suite furent produits devant le tribunal correctionnel par le ministère public, à la demande de la fille de M me Bettencourt. De nombreux organes de presse rendirent compte du déroulement de l’affaire. C’est dans ce contexte que s’inscrivent les articles litigieux du Point (voir ci-dessous). b) Déroulement de l’affaire depuis la publication des articles litigieux En juin 2010, la fille de M me Bettencourt remit à la brigade financière des enregistrements réalisés dans l’hôtel particulier de sa mère par l’ancien maître d’hôtel de cette dernière, entre mai 2009 et 2010. L’affaire connut de nombreux rebondissements et prolongements politico-financiers   : soupçons de financement politique occulte, avec des versements de sommes à des hommes politiques dont l’ancien président de la République qui a ensuite bénéficié d’un non-lieu, soupçons d’évasion et de fraude fiscale à l’encontre de M me Bettencourt, soupçons de favoritisme à l’encontre d’un ancien ministre des Finances. Plusieurs instructions furent ouvertes. En novembre 2010, à la suite de dissensions au sein du pouvoir judiciaire, la Cour de cassation décida le dépaysement de tous les dossiers au tribunal de grande instance de Bordeaux. A la fin de l’année 2010, M me Bettencourt et sa fille conclurent un accord qui prévoyait notamment que la seconde se désiste de la procédure intentée à l’encontre de B. Par jugement du 29 juin 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux prit acte de ce désistement. Quelque mois plus tard, le contentieux entre M me Bettencourt et sa fille reprit.   Le 17 octobre 2011, le juge des tutelles plaça M me Bettencourt sous la tutelle de sa fille et de ses petits-enfants. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux ouvrit une nouvelle enquête pour abus de faiblesse. En décembre 2011, B. fut interpellé et mis en examen, puis placé sous contrôle judiciaire. D’autres acteurs du dossier furent mis en examen. Le procès devrait avoir lieu dans plusieurs mois, au courant de l’année 2014. 2. Les articles litigieux Dans le numéro du 10 décembre 2009, la troisième requérante publia, sous la signature du second requérant, un article intitulé «   Enquête sur un ami très cher   » et sous-titré   : «   Trésor. A-t-il spolié Liliane Bettencourt   ? [B.] nie mais des indices l’accusent   ». L’article relate les très importants dons faits par «   l’héritière de l’Oréal   » au photographe à hauteur d’un total d’un milliard d’euros, lequel a abusé de sa «   domination psychologique   » sur «   une vieille dame plus fragile qu’elle ne voudrait   », ce qu’un extrait de l’acte de poursuite résume ainsi   : «   Usant de son influence ainsi que de la situation de faiblesse de Liliane Bettencourt, [B.] a obtenu de celle-ci, alors que son état de santé se dégradait, qu’elle dispose à son profit de sommes et valeurs qui dépassent l’entendement   ». L’article relate des extraits de dépositions faites aux enquêteurs saisis par le procureur de la République dont les explications fournies par B. placé en garde à vue en septembre 2008, déclarations dont le journaliste affirme qu’elles sont souvent contredites par les faits. Il cite aussi les propos de M me   Bettencourt dans un encart titré «   Exclusif   : ce que Liliane Bettencourt a dit à la police   ». Dans un autre encart relatant la saisine du juge des tutelles d’une demande de «   protection judiciaire   » par la fille de M me Bettencourt, l’article cite un extrait du «   rapport du neurologue P.A.   », «   chargé par le procureur d’examiner le dossier médical de la milliardaire   », qui fait état d’une «   vulnérabilité liée à une vraisemblable affection neurologique dégénérative   affectant ses facultés individuelles». Furent également publiés des extraits du témoignage de «   l’ancien dirigeant de l’Oréal chargé naguère de gérer le patrimoine de Liliane Bettencourt, qui parle «   d’emprise   » sur M me Bettencourt et qui, ayant demandé à être relevé de ses fonctions, avait indiqué   : «   Je ne prends pas le risque d’être complice des agissements de B. en le cautionnant par mon silence   ». L’article indiquait que la brigade financière avait conclu, dans un rapport du 1 er   décembre 2008, qu’existe «   un faisceau de présomptions quant à la réalité d’un abus de faiblesse commis par B.   » et que le photographe, lui, avait dénoncé l’«   atteinte odieuse   » portée à «   un artiste de renommée internationale   ». L’article se terminait ainsi   : «   le tribunal dira si la fortune qu’il doit à Liliane Bettencourt fut une aubaine ou une arnaque – dans les deux cas c’est un chef d’œuvre   ». Dans son numéro du 4 février 2010, Le point publia un article de huit   pages intitulé «   Affaire Bettencourt   : comment gagner un milliard ( sans se fatiguer )   ». Les sous-titres accompagnant l’article étaient ainsi intitulés   : «   l’incroyable histoire d’un photographe mondain qui a fait fortune en séduisant Liliane Bettencourt, la femme la plus riche de France   » et «   les accusations du personnel de Madame   ». Un photomontage montrant M me   Bettencourt «   avec son ami B.   » accompagnait l’article. Le sujet, rappelé au sommaire, était annoncé en ces termes   : «   Affaire Bettencourt. La femme la plus riche de France a-t-elle été flouée par le photographe [B.]   ?   ». Plusieurs de ses anciens employés l’ont affirmé à la police. Le point révèle leurs témoignages et livre les secrets de cet incroyable thriller mondain   ». L’incipit de l’article était ainsi libellé   : «   Est-ce une affaire d’argent ou de sentiments   ? Une querelle d’héritage ou une question de principe   ? Un règlement de comptes familial ou la plus parfaite des escroqueries   ? Tout cela à la fois, peut-être et même davantage, car les millions s’y évanouissent par centaines dans l’atmosphère d’un roman d’Agatha Christie et un décor digne de Scott Fitzgerald (...) Même le procès qui doit en être l’épilogue aura l’allure d’un évènement huppé   : les 15 et 16 avril, le tribunal de Nanterre examinera les incroyables largesses consenties durant près de dix ans par la femme la plus riche de France, à celui dont elle a fait son favori, le photographe [B.]. Puis l’article poursuivait ainsi   : «   Depuis que la fille de la milliardaire a saisi la justice, accusant le protégé de sa mère d’«   abus de faiblesse   », un frisson de dégoût parcourt les allées majestueuses de Neuilly et au-delà   , le Tout-Paris de la finance, de l’industrie et de la politique, inquiet que l’on puisse un jour déplorer que personne n’ait rien vu - ou en tout cas rien dit. Car l’enquête a mis au jour des donations faramineuses, dont l’addition avoisinerait 1 milliard d’euros. Un tel trésor pouvait-il passer pour inaperçu   ? Détail troublant   : les sommes les plus importantes ont été cédées à B. au printemps 2003 et à l’été 2006, au moment où la santé de Liliane Bettencourt se dégradait fortement...   ». Gourou. De multiples témoignages ont surgi depuis lors – Le Point en publie en exclusivité plusieurs extraits ( voir pages suivantes ). Femmes de chambre, infirmières, secrétaires, chauffeur comptable, tous décrivent «   l’emprise   » exercées par [B.] sur l’héritière de L’Oréal (âgée de 87 ans), sa façon bien à lui de solliciter sa générosité, les équivoques de son comportement. Devant le tribunal, le défilé de ces employés indignés rappellera le spectacle de l’affaire von Bülow – du nom de cet aristocrate américain libertin et cynique qui fut accusé, au début des années 80 à Rhode Island, d’avoir empoisonné sa femme pour s’en approprier la fortune. Encore la perspective n’est-elle pas la pire pour [B.]   : condamné en première instance, von Bülow avait été acquitté en appel... Pour l’heure, le photographe oppose aux soupçons un mépris sardonique. «   Faire une œuvre de sa vie, voilà ce qui compte   » a-t-il proclamé dans Le Monde , résumant les charges réunies contre lui à des «   rumeurs minables   ». Sa bienfaitrice   ? «   Une femme intelligente qui sait choisir les hommes, prendre des risques   », a-t-il dit aux policiers, balayant un peu vite les incertitudes sur son état de santé. Certes, l’héritier affirmait il y a un an, dans Le Journal du dimanche , son attachement à [B.] et son dédain du qu’en dira-t-on. Mais cela reste son unique prise de parole sur l’affaire, et les confidences de son personnel laissent supposer que ses déclarations avaient été répétées à voix haute avec les proches du photographe. Furent également reproduits sous le titre «   exclusif   : les femmes qui accusent   » des extraits de dépositions du personnel travaillant au domicile de M me   Bettencourt (comptable, secrétaire, femme de chambre, infirmière). Après le rappel de propos de B. et de M me Bettencourt parus dans la presse, l’article ajoutait que «   plusieurs dépositions forment une version moins idyllique   : sous serment, employés et domestiques ont évoqué des demandes d’argent insistantes jusqu’au harcèlement, des brutalités de langage, des manigances flirtant avec le sordide. [...]   ». Sous l’inter-titre «   Stratégie   » furent ensuite évoqués et partiellement cités des documents découverts par la brigade financière au domicile parisien de B.   3. Requête n o 68974/11   A la suite de la publication du 4 février 2010, M me Bettencourt assigna les requérants en référé devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile ainsi que de l’article 38 alinéa de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse (ci-après «   loi de 1881   » et droit interne ci-dessous), qui réprime le délit de publication d’actes de procédure pénale avant leur lecture en audience publique, et de l’article 9 du code civil (voir droit interne ci-dessous). Elle requit le prononcé de mesures provisoires et réparation de son préjudice moral, du fait de sa présentation comme une personne dupée et intellectuellement diminuée. Par une ordonnance de référé du 2 mars 2010, la présidente de la chambre spécialisée de la presse considéra comme établie la violation de l’article 38 de la loi de 1881. Elle estima d’abord que M me   Bettencourt était recevable à agir même s’il résultait des articles 47 et 48 de la loi de 1881 que la poursuite du délit prévu par l’article 38 alinéa 1 de cette loi est réservée au ministère public   : «   (...) la personne qui prétend avoir éprouvé un préjudice matériel ou moral à la suite de la publication peut se porter partie civile dans la poursuite exercée de ce chef. Elle peut également saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile. (...) Il suffit que la publication des actes avant leur lecture en audience publique ait causé à cette personne un préjudice direct et actuel, peu important que celle-ci soit ou non partie à l’instance où ces actes seront lus. (...) M me Bettencourt a déposé devant le tribunal correctionnel des conclusions d’intervention volontaire, comportant à titre subsidiaire une constitution de partie civile, au cas où l’action publique serait considérée par le tribunal comme valablement engagée (...). Elle doit être considérée comme recevable à agir (...) dès lors qu’elle soutient que la publication incriminée (...) lui a causé un préjudice (...)   ». Elle indiqua ensuite, en réponse à l’argument des requérants tenant à la nécessité de justifier la véracité de leurs propos et le sérieux de leur enquête, que l’article 38 n’empêchait pas l’analyse ou le commentaire des actes de procédure ni la publication d’une information dont la teneur a été puisée dans la procédure elle-même, mais interdisait la reproduction de ces actes. Elle invoqua à cet égard le respect des droits de la défense, et du principe du contradictoire, «   ce qu’une diffusion journalistique préalable, ponctuelle et partielle, ne saurait apporter   » et dit que la restriction temporaire à la liberté d’expression était justifiée dans le but de protéger le droit des personnes à un procès équitable et l’impartialité de la justice. Elle souligna également que les quatre dépositions du personnel travaillant au domicile de M me Bettencourt constituaient des «   actes de procédure   », tombant sous le coup de l’article 38, à l’exception des pièces saisies. Ainsi, même si l’enquête préliminaire avait été classée sans suite par le parquet de Nanterre, ces actes avaient été joints à la procédure pénale en cours devant le tribunal correctionnel de Nanterre à la demande de la fille de M me Bettencourt au soutien de sa propre citation directe et devaient être considérés comme des «   actes de procédure   ». Elle souligna encore que la publication de ces actes relevait nécessairement d’un choix puisque selon une dépêche de l’AFP du 22   septembre 2009, une «   source au parquet   » avait expliqué qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments apportés pour rapporter la preuve d’un abus de faiblesse. Elle indiqua à cet égard que les «   larges extraits   » cités allaient tous dans le même sens, qui était celui de l’accusation, «   amenant le lecteur à considérer les faits comme avérés puisque livrés sans le prisme de l’analyse d’un journaliste   ». En conséquence, elle estima que la violation invoquée de l’article 38 ne pouvait se confondre avec celles prévues par les articles 9 (vie privée) et 9-1 du code civil (atteinte à la présomption d’innocence) ou 29 de la loi de 1881 (diffamation, injure). A cet égard, elle considéra que l’atteinte à la vie privée ou au droit à l’image de M me   Bettencourt n’était pas caractérisée avec suffisamment d’évidence, eu égard au droit du public à être informé des évènements d’actualité ou d’intérêt général. Elle conclut que la publication litigieuse était «   susceptible de porter atteinte aux droits de M me Bettencourt en ce qu’elle la présente, avant que ne débute l’examen de l’affaire pénale devant le tribunal correctionnel de Nanterre, comme une femme manipulée et affaiblie, ce qu’elle conteste catégoriquement   ». Elle condamna in solidum les requérants à payer à M me Bettencourt une provision de 3   000 euros, et la même somme par application de l’article 700 du code de procédure civile. Les requérants firent appel de cette ordonnance. Par un arrêt du 19 mars 2010, la cour d’appel de Paris confirma leur condamnation et porta le montant des dommages et intérêts mis à leur charge à la somme de 10   000 euros, outre 5   000 euros au titre des frais de la procédure d’appel. La cour souligna que la publication des quatre témoignages «   livrés au public présentent M me Bettencourt comme une femme dans un état de santé psychologique dégradé, aisément manipulable et soumise à l’influence de [B.], ce que le lecteur est d’autant plus porté à tenir pour vrai qu’ils lui sont présentés comme émanant de personnes ayant occupé une place particulière les rendant observateurs privilégiés de sa vie privée   ». Les requérants formèrent un pourvoi en cassation et firent valoir que leur condamnation était contraire à l’article 10 de la Convention. Par un arrêt du 28 avril 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants et les condamna à payer à M me Bettencourt une somme de 4   000 euros au titre des frais. Elle motiva sa décision comme suit   : «   Mais attendu que l’arrêt constate qu’ont été publiés de larges extraits des témoignages recueillis dans les procès-verbaux dressés lors de l’enquête préliminaire ouverte à la suite de la plainte déposée pour abus de faiblesse commis à l’égard de Mme X..., lesquels la présentaient comme une femme manipulée et affaiblie ; que faisant une exacte application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la cour d’appel a, sans se contredire, pu en déduire, dès lors que des actes dressés par les services de police au cours d’une enquête sont des actes de procédure au sens de l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881, que Mme X... était fondée à invoquer, du seul fait de cette publication, un préjudice personnel ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;   ». 4. Requête n o 2395/12 Également à la suite de la publication de l’article 4 février 2010, par exploit du 11 février 2010, B. assigna les requérants devant le tribunal de grande instance de Paris en référé sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile et de l’article 38 alinéa 1 de la loi de 1881. Il fit valoir que la publication de quatre dépositions extraites de l’enquête préliminaire et de différents extraits de correspondance saisis par la brigade financière à son domicile, avant qu’ils aient été lus en audience publique, portait atteinte à ses droits de la défense. Par une ordonnance du 2 mars 2010, la présidente de la chambre de la presse du tribunal considéra établie la violation de l’article 38 de la loi de 1881 pour les raisons indiqués dans son ordonnance du même jour rendue sur la saisine de M me Bettencourt (voir ci-dessus la requête n o 68974/11). La publication litigieuse fut en outre considérée comme susceptible de porter atteinte aux droits à un procès équitable et au droit au respect de la présomption d’innocence de B. Les requérants furent condamnés in solidum à payer à B. une provision de 3   000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral. Par ailleurs, la présidente du tribunal ordonna des mesures de publication judiciaire en page intérieure du magazine avec annonce en couverture (à effectuer sur la moitié d’une page en caractère gras et sous le titre «   Le point condamné à la demande de [B.]   ») ainsi que sur le site internet de l’hebdomadaire. Les requérants firent appel de cette ordonnance. Par un arrêt du 19 mars 2010, la cour d’appel de Paris confirma le jugement : «   (...) les quatre témoignages ainsi livrés au public présentent [B.] comme un homme intrigant et sans scrupule, usant de séduction, de manœuvres et de pressions psychologiques pour amener Liliane Bettencourt à lui consentir d’importantes et fréquentes libéralités, à une période où elle était affaiblie et où l’état de santé de son époux était dégradé   ; Que le lecteur est d’autant plus porté à tenir pour vrais ces témoignages, tous orientés dans le sens de l’accusation portée contre [B.] devant le tribunal correctionnel de Nanterre, qu’ils lui sont présentés comme émanant de personnes ayant, de par leurs fonctions auprès d’elle (infirmière, femme de chambre, secrétaire), occupé une place particulière les rendant observateurs privilégiés de sa vie privée   ; (...) Que le lecteur est ainsi amené à adhérer à cette accusation, avant même que la juridiction saisie soit à même de se prononcer, dans des conditions de nature à porter atteinte à la présomption d’innocence et aux droits de la défense de l’intimé (...)». Les requérants formèrent un pourvoi en cassation et firent valoir que leur condamnation était contraire à l’article 10 de la Convention. Par un arrêt du 7 juillet 2011, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi   : «   Mais attendu que l’arrêt constate qu’ont été publiés de larges extraits de témoignages recueillis dans les procès-verbaux dressés lors de l’enquête préliminaire ouverte à la suite de la plainte déposée pour abus de faiblesse commis à l’égard de Madame Bettencourt   ; que faisant une exacte application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la cour d’appel a pu en déduire, dès lors que les actes dressés par les services de police au cours d’une enquête sont des actes de procédure au sens de l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881, que [B.] était fondé à invoquer un préjudice du seul fait de cette publication constitutive d’un trouble manifestement illicite. (...)   ». 5. Requête n o 76324/13 Par exploit du 11 février 2010, B. engagea une procédure au fond dans laquelle il poursuivit les auteurs des articles des 4 février 2010 et 10   décembre 2009, également au visa de l’article 38 de la loi de 1881. Par jugement du 21 juin 2010, le tribunal de grande instance de Paris débouta B. de toutes ses demandes. Le tribunal jugea que l’article 38 de la loi de 1881 n’était pas, par principe, incompatible avec l’article 10 de la Convention. Après avoir rappelé que l’article 38 précité contribuait utilement à préserver la sérénité et l’impartialité de la justice et à garantir la tenue d’un procès équitable, dans la mesure où la publication intégrale et littérale d’actes d’une procédure pénale peut entraver le déroulement d’investigations encore en cours ou influencer les personnes ultérieurement appelées à témoigner, voire les juges non professionnels qui seront amenés à connaître de l’affaire, le tribunal motiva sa décision comme suit   : «   (...) La prohibition qu’il instaure ne doit cependant pas restreindre la capacité des journalistes à informer sur les affaires pénales, même non encore publiquement examinées par une juridiction, et spécialement sur celles qui, soulevant des questions d’intérêt général, mettant en cause des intérêts importants ou concernant des personnes qui exercent des responsabilités éminentes notamment dans les domaines politiques, économiques ou artistiques, méritent particulièrement d’être portées à la connaissance du public. En particulier, l’application de ce texte ne saurait avoir pour effet d’interdire aux journalistes de livrer, en pareil cas, à leurs lecteurs tout ou partie des ressources documentaires auxquelles ils ont puisé leurs informations, pour en asseoir la crédibilité, ou qui nourrissent leurs commentaires et analyses, pour les soumettre à une libre contradictoire. (...)   ». Le tribunal releva également que les extraits des procès-verbaux étaient cités sous la forme de courtes citations reproduites entre guillemets dans le corps même de l’article, soit de manière autonome mais en restant incluse dans un ensemble éditorial plus vaste. Il poursuivit ainsi   : «   Admettre dans ces conditions que ces deux ensembles journalistiques ne soient examinés par la présente juridiction que sur le fondement de l’infraction purement matérielle réprimée par l’article 38 de la loi sur la liberté de la presse conduirait, ainsi que le soutiennent à juste titre les défendeurs, à empêcher ceux-ci d’engager le débat que mérite le travail journalistique dont les reproductions litigieuses ne sont qu’un élément, en les privant, au cas présent, des moyens de défense reconnus par la loi aux personnes poursuivies pour diffamation ou pour atteinte à la présomption d’innocence c’est-à-dire en leur interdisant de prouver la vérité des faits imputés ou, à tout le moins, la bonne foi du journaliste, comme de faire valoir que les textes litigieux ne contiennent pas de conclusions définitives exprimant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne mise en cause. (...)   ». Quant à la démarche de [B.], il fit valoir ce qui suit   : «   Il s’en déduit que B. admet lui-même qu’à défaut du fondement qu’il a choisi, il lui était loisible, à son choix, d’engager soit une poursuite pénale ou civile en diffamation, soit une action civile fondée sur une atteinte au respect dû à sa présomption d’innocence, toutes deux de nature à permettre, dans le respect de l’égalité des armes, un débat équitable, et qu’il n’était donc pas privé du droit de saisir un tribunal pour obtenir le respect de ses droits. (...)   ». Le tribunal conclut que faire droit aux demandes de B. constituerait une restriction à la liberté d’expression dénuée de toute nécessité dans une société démocratique. Par arrêt du 22 février 2012, la cour d’appel de Paris infirma ce jugement. Quant à l’article du 10 décembre 2009, elle fit valoir qu’il avait été publié la veille de la comparution de B. devant le tribunal correctionnel et qu’il suggérait clairement que ce dernier était coupable. Elle estima que le tribunal avait à tort fait prévaloir le but informatif poursuivi sur les moyens employés, à savoir des procédés illégaux consistant à choisir au sein de procès-verbaux d’une enquête des extraits présentant B. comme auteur d’abus de faiblesse alors qu’aucune décision de justice n’était intervenue en ce sens. Elle ajouta ceci   : « La motivation du tribunal équivaut à légitimer la pratique, légalement prohibée de publications d’extraits d’une procédure avant leur lecture publique à l’audience d’une part, en fonction de l’intérêt du sujet traité et d’autre part, en retenant que [B.] invoque une atteinte à sa présomption d’innocence. Ce raisonnement est à l’inverse de ce que la Cour de Strasbourg apprécie en validant l’ingérence si elle est nécessaire pour protéger la réputation et les droits d’autrui d’une part, et garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire d’autre part. La cour ne souscrit pas à la motivation du tribunal pour ce motif qu’elle n’est pas conforme à la jurisprudence européenne issue de l’arrêt prononcé le 12 avril 2006. L’article du 10 décembre 2009 en ce qu’il présente [B.] comme auteur d’abus de faiblesse envers M me Bettencourt dans le contexte précité attente à l’évidence à son droit à un procès équitable. Cette atteinte selon l’article est exclusivement fondée sur la publication d’extraits de procès-verbaux qui légalement ne compte pas les journalistes comme leurs destinataires obligés quand ils ne sont pas partie à la procédure. La Cour rappelle qu’est attaché pour le lecteur moyennement informé du fonctionnement judiciaire, aux actes d’enquêtes judiciaires, un crédit renforcé et un effet probatoire certain . Pour la Cour en définitive, la date de parution, les choix de citation, et la présentation de [B.] comme coupable selon les pièces d’une enquête judiciaire, toutefois classée sans suite, a eu la conséquence d’influencer l’exercice, légalement et conventionnellement garanti, de ses droits de la défense, qui suppose qu’avant d’être entendu par un juge il ne soit pas présenté comme coupable d’abus de faiblesse envers M me Bettencourt. [ B.] est placé dans la nécessité de s’expliquer sur des éléments à charge non encore publiquement débattus dans une enceinte de justice et contenus dans une enquête, alors secrète, accomplie sous la direction d’un magistrat qui,   selon le droit européen, ne remplit pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif. Il n’y a lieu de considérer, comme le tribunal, que [B.] disposait d’autres possibilités pour agir. Ayant le droit de saisir le juge civil sur le fondement de l’article 38, le demandeur ne peut se voir suggérer d’agir par d’autres voies de procédure au motif erroné que son action contreviendrait à l’article 10 de la Convention (...).   » Quant à l’article du 4 février 2010, la cour d’appel considéra que le choix du procédé d’annonce en une, de la présentation, non de courtes citations mais de pans entiers de déclarations, était une communication d’importance directement dirigée contre B. qui n’avait pu s’expliquer «   sur les accusations du personnel   » devant un juge, et «   que les quatre dépositions, partiellement reproduites, avaient une optique unique   : l’accusation   ». Elle ajouta que cette publication présentait B. «   comme accusé en des termes probants par des tiers   » et que l’article était «   une charge accusatrice réitérée envers [B.] deux mois avant une audience au cours de laquelle «   l’épilogue   » de l’affaire devait avoir lieu   ». Elle conclut que l’article était susceptible de porter atteinte au droit de B. à un procès équitable dans le respect des droits de la défense et de sa présomption d’innocence. Elle condamna les requérants, in solidum , à verser à B. un euro au titre de la réparation de son préjudice moral et ordonna la publication d’un communiqué dans le numéro du Point à paraître dans le mois suivant la signification de l’arrêt. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Ils firent notamment valoir que l’ingérence litigieuse n’était pas proportionnée parce que leur responsabilité ne pouvait être recherchée sur le fondement de l’article 38 de la loi de 1881. Ils soulignèrent que les atteintes à la présomption d’innocence par voie de presse relevaient exclusivement de l’article 9-1 du code civil, que B. aurait pu mettre en œuvre pour la préservation de ses intérêts. Ils soulignèrent également que la cour d’appel avait privé sa décision de motifs en ne répondant pas à leurs conclusions selon lesquelles il ne pouvait y avoir application de l’article 38 précité dès lors que les extraits de procès-verbaux avaient été publiés après le début de la procédure correctionnelle initiée par la citation directe de la fille de M me Bettencourt à l’encontre de B. et que deux audiences de renvoi avaient déjà eu lieu. Par un arrêt du 29 mai 2013 ainsi motivé, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants   : «   Mais attendu qu’ayant constaté, d’une part, que l’article du 10 décembre 2009 s’appuyait sur une analyse des extraits de divers procès-verbaux de police judiciaire pour présenter M. X... comme ayant abusé de la faiblesse de Mme B..., à la veille de sa comparution devant le tribunal correctionnel appelé à se prononcer sur la pertinence et le bien-fondé des accusations portées contre lui par la fille de celle-ci, d’autre part, que l’article du 4 février 2010, fondé sur la reproduction partielle de dépositions recueillies par la police judiciaire, tendait à présenter M. X... comme accusé par des tiers en des termes probants à l’effet d’amener le lecteur à estimer avérés les faits reprochés à celui-ci, deux mois avant une audience constituant, selon l’article, « l’épilogue de l’affaire », la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre aux conclusions invoquées par le troisième grief, lesquelles étaient inopérantes, faute de lecture des actes de procédure litigieux en audience publique avant leur publication, en a déduit que celle-ci portait atteinte au droit de M. X... à un procès équitable dans le respect de son droit à la présomption d’innocence et des droits de sa défense ; qu’ayant ainsi justifié au regard de l’article 10 de la Convention (...), l’ingérence, dans la liberté d’expression, prévue par l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881, elle a sans encourir les autres griefs du moyen, légalement justifié sa décision de condamner les auteurs de cette atteinte à en réparer les conséquences dommageables (...   )». B.     Le droit interne pertinent L’article 38 alinéa 1 de la loi de 1881 est ainsi libellé   : «   Il est interdit de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine d’une amende de 3 750 euros.   » Les dispositions pertinentes du code civil sont les suivantes   : Article 9 «   Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé   ». Article 9-1 «   Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte   ». Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont ainsi libellées   : Article 808 «   Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.   » Article 809 «   Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire   ». Concernant la jurisprudence pertinente, il est renvoyé à la partie «   droit et pratique interne pertinents   » de l’arrêt Tourancheau et July c. France (n o   53886/00, §§ 26 à 32, 24 novembre 2005). Par ailleurs, en 2014, la Cour de cassation a rendu deux arrêts concernant l’article 38 alinéa 1 de la loi de 1881. Le premier souligne que la publication d’extraits d’un rapport d’expertise, dans le contexte d’une information ouverte pour homicide involontaire, s’apprécie au regard de son incidence sur les droits de la personne mise en cause, et notamment le droit à la présomption d’innocence. La Cour de cassation précise qu’est punie par l’article 38 précité la publication, même partielle, des actes d’accusation et de tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique   » (Crim., 28 janvier 2014, n o 12-88.430). Le second arrêt concerne la publication d’extraits de procès-verbaux d’audition d’un témoin dans le cadre d’une information relative à un problème de santé publique. La Cour de cassation a estimé que l’application de l’article 38 alinéa 1 précité à la publication litigieuse constituait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression au motif que «   l’affaire avait trait à un problème de santé publique et qu’informer à son sujet revêtait un caractère d’intérêt général   » et   que la cour d’appel avait justifié sa décision en relevant «   que la publication des citations extraites des procès-verbaux d’audition contenait le témoignage non décisif d’une visiteuse médicale, recueilli au cours d’une information complexe et de longue durée, sans que soient connues l’échéance ni même la certitude d’un procès   » (Crim., 11 mars 2014, N o 12-29.419). GRIEFS Dans les trois requêtes, invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants allèguent tout d’abord que leur condamnation fondée sur l’article 38 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 est contraire à leur liberté d’expression. Ils soutiennent que cette disposition, dans son libellé, ses effets et à tout le moins son application par les juridictions nationales, ne présente pas un caractère de prévisibilité suffisant. En particulier, ils font valoir qu’on ne sait pas ce qu’il faut entendre par «   acte de procédure correctionnelle   ». Ils estiment que la notion de «   lecture en audience publique   » n’est pas claire non plus, ainsi que la technique de citation autorisée (extraits, large extraits etc..). Ils font enfin valoir que la procédure diligentée par M. B. de concert avec celle de M me Bettencourt est l’illustration de cette imprévisibilité puisque deux formations distinctes de la chambre spécialisée en droit de la presse, en référé et au fond, ont statué de manière rigoureusement opposée sur le même article. Les requérants soutiennent que leur condamnation n’était ni nécessaire dans une société démocratique, ni proportionnée au regard du but à atteindre, compte tenu notamment du degré d’intérêt public exceptionnel attaché à l’affaire Bettencourt. Le but légitime n’aurait d’ailleurs pas été défini puisque le droit de M me Bettencourt à ne pas être présentée comme «   une femme manipulée et affaiblie   » est vague et que son état de santé est le sujet central de l’affaire. De même, le droit au respect de la présomption d’innocence de B. n’aurait pas été atteint puisqu’il aurait agi en cas contraire sur le fondement de l’article 9-1 du code civil   ; les articles litigieux ne contiendraient aucun préjugé   sur la culpabilité de B. Quant aux autres intérêts, l’atteinte au crédit de la justice et de ses actes, et l’impartialité de la justice, ils ne seraient pas réalisés. D’une part, le droit de M me Bettencourt et de B. à un procès équitable n’était pas en cause   ; l’équité du procès s’apprécie au niveau de la juridiction saisie et les intéressés ont eu accès au dossier et aux mêmes pièces du dossier avec toutes les garanties procédurales prévues par la loi. D’autre part, en posant l’interdiction formulée par l’article 38 de la loi de 1881, le législateur pensait surtout à préserver l’indépendance d’esprit des jurys populaires. En l’espèce, il s’agissait d’une juridiction composée de magistrats professionnels qui allait statuer sur les demandes formulées par une partie poursuivante privée, sans le soutien du parquet, dans une des affaires les plus saillantes dont la presse ait eu à rendre compte depuis de nombreuses années. Selon les requérants, les présentes affaires sont donc différentes de l’affaire Tourancheau et July c. France , précité, §§ 74 et 75), dans laquelle la Cour avait relevé que la thèse de l’un des deux mis en examen se trouvait mise en valeur et favorisée, ce qui induisait un risque d’influence sur les jurés d’assises. Les requérants dénoncent le manque de pertinence dans les trois affaires du caractère soi-disant temporaire de l’interdiction édictée par l’article 38 de la loi de 1881. Ils font valoir que les rebondissements et implications judiciaires étaient tels que les débats n’ont finalement pas eu lieu devant le tribunal correctionnel de Nanterre, que l’affaire a été dépaysée, que la fille de M me Bettencourt s’est désistée de son action, et que la lecture en «   audience publique   » des procès-verbaux n’est jamais advenue. S’agissant en particulier des requêtes n os 2395/12 et 76324/13, les requérants soutiennent que la démarche de les poursuivre sur le fondement de l’article 38 de la loi de 1881 occulte tout débat sur la légitimité de l’information, la réalité des faits évoqués dans les documents litigieux, la qualité du travail d’enquête du journaliste, ou encore la manière dont sont réellement rédigés les articles dans leur globalité. Enfin, les requérants estiment que l’importance des condamnations prononcées, bien que de nature civile, (plus de 33   000 euros pour les procédures diligentées par M me Bettencourt et B.), doivent être prises en compte dans l’appréciation du caractère disproportionné de la restriction à leur liberté d’expression. QUESTIONS       Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression des requérants, et spécialement à leur droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention   ?   Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2   ?   En particulier, dans quelle mesure la condamnation des requérants était, dans les circonstances particulières de la présente espèce, «   une mesure nécessaire   » à la protection de la «   réputation ou des droits d’autrui   » et «   pour garantir l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire   »   au sens de la jurisprudence de la Cour ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-144651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel