CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-144658
- Date
- 12 mai 2014
- Publication
- 12 mai 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   Hasan Gürbüz Sari, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.   La genèse de l’affaire La requérante s’est inscrite en 2006 à la section de Villeurbanne du parti politique Les Verts. Le 12 janvier 2008, Les Verts de Villeurbanne ont voté l’union de leur liste avec celle du parti socialiste en vue des élections municipales. La requérante était en seizième position (sur cinquante-cinq) sur la liste d’union, qui fut rendue publique le 16 janvier 2008. Elle indique qu’à partir de cette date,   des pressions ont été exercées sur elle. Ainsi, le 16 janvier 2008, la tête de liste des Verts l’aurait informée que B., maire sortant et tête de liste du parti socialiste, voulait «   s’assurer qu’elle était bien claire avec le génocide arménien   ». Elle l’aurait recontactée le 19   janvier pour lui dire que B. refusait de signer l’accord d’union de liste parce que sa position sur cette question n’était «   pas assez claire   ». Le 20   janvier, lors d’une réunion extraordinaire, certains des candidats Verts de Villeurbanne auraient exigé d’elle qu’elle prenne position. Le même jour, alors que les colistiers se réunissaient pour une photographie de groupe destinée à la campagne, B. aurait refusé que la requérante y figure. S’estimant victime d’une discrimination fondée sur son origine turque, elle aurait alors demandé un rendez-vous avec B. afin d’en discuter. Il lui aurait envoyé sa femme, qui lui aurait demandé de déclarer «   je reconnais le génocide arménien sans conditions   », ce qu’elle aurait fait. B. aurait cependant exigé qu’elle fasse une déclaration écrite dans ce sens. Le 22   janvier, lors d’une réunion entre les colistiers Verts et B. et son épouse notamment, ces derniers lui auraient tenu un long discours sur leur implication dans la reconnaissance du génocide arménien, précisant qu’il s’agissait pour eux d’un des combats politiques les plus importants, qui ne pouvait souffrir «   d’une quelconque nuance   ». B. aurait à cette occasion déclaré qu’une reconnaissance n’était pas suffisante et qu’il exigeait de la requérante qu’elle soit présente à toutes les commémorations du 24 avril dès lors que, vu ses origines, son absence aurait une connotation négationniste. Le 26 janvier 2008, lors d’une réunion des Verts de Villeurbanne, la requérante indiqua avoir décidé de retirer sa candidature. La requérante ajoute que, le 30 janvier 2008, B. tint une conférence de presse au cours de laquelle il l’aurait traitée de menteuse et de négationniste, lui aurait reproché d’avoir participé le 18 mars 2006 à une manifestation organisée par le comité de coordination des associations turques de la région lyonnaise contre l’inauguration d’un mémorial arménien à Lyon et l’aurait accusée d’être membre active d’associations turques qu’il aurait qualifiées de communautaristes et dites manipulées par le consulat turc. 2.   Le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 5 janvier 2010 Le 24 février 2009, la requérante fit citer B. à comparaître devant le tribunal correctionnel de Lyon pour avoir entravé l’exercice normal par elle d’une activité économique quelconque, soit en l’espèce l’accès à un mandat électif, à raison de son origine ou de son appartenance ou non, vraie ou supposée, à une ethnie ou une nationalité déterminée (article 225-2 2 o du code pénal). Ses conclusions contenaient le passage suivant   : «   (...) C’est en l’espèce au seul motif de son origine turque, et non pas de telle attitude ou tel propos, que [la requérante]   a fait l’objet de l’ostracisme puis de la vindicte du maire de Villeurbanne, lui-même selon toute vraisemblance électoralement inféodé aux extrémistes arméniens refusant toute idée de concorde possible entre les peuples turcs et arméniens. Les exigences posées par [B.] n’avaient pour autre but que de l’humilier publiquement afin de l’exclure de sa liste, et ce en raison de ses origines. Cette circonstance est d’autant plus choquante que [la requérante] considère que les propos qu’il a tenus concernant la Turquie, les Turcs et les citoyens français d’origine turque, ne peuvent qu’inciter à la haine raciale et discréditent tous ceux qui œuvrent concrètement au dialogue et à la réconciliation. (...)   ». La requérante se constitua partie civile, demandant notamment que B. soit condamné à lui verser 5   000 euros (EUR) pour préjudice moral. Par un jugement du 5 janvier 2010, le tribunal correctionnel de Lyon renvoya B. des fins de la poursuite et débouta la requérante de ses demandes. Il jugea que la présence ou l’absence d’un candidat sur une liste électorale ne pouvait constituer une activité économique ou s’inscrire dans un rapport incluant un intérêt pécuniaire et que les conditions relatives à une activité présentant un caractère lucratif étaient «   par essence étrangères à tout mandat électif   ». Il en déduisit que l’élément matériel constitutif du délit de discrimination faisait défaut de sorte que l’infraction n’était pas caractérisée. Surabondamment, le tribunal souligna notamment que, dès lors qu’il visait comme discriminatoire la distinction opérée selon «   les opinons politiques   », l’article 225-1 du code pénal n’était pas applicable aux partis politiques, «   sauf à accepter qu’un responsable politique puisse être pénalement condamné pour n’avoir pas admis dans son parti ou sur une liste électoral quelqu’un ne partageant pas ... ses opinions politiques   ». Il retint en outre que, compte tenu de son engagement personnel dans l’élaboration de la loi déclarative du 29 janvier 2001, par laquelle «   la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915   », et de «   l’expérience [qu’il avait] éprouvée (...) à l’occasion de ce combat politique, du rôle joué par l’État ou le gouvernement turc dans ce que nombre d’historiens se sont accordés à décrire comme «   un négationnisme d’État puissant, pervers et sophistiqué   »   », il appartenait à B. d’anticiper les attaques adverses. Ainsi, il était légitime qu’après avoir appris qu’elle avait participé à la manifestation du 26 mars 2006, il s’interroge sur la position de la requérante sur le génocide arménien. Le tribunal considéra que cette interrogation ne découlait pas de l’origine turque de la requérante mais trouvait sa justification dans l’engagement de celle-ci dans la vie associative franco-turque, et releva que, si elle avait déclaré «   avoir détesté   » cette manifestation, certains de ses propos, évoqués dans les pièces versées par son conseil, demeuraient ambigus. Le tribunal condamna la requérante à verser 1   500 EUR de dommages et intérêts à B. pour abus de constitution de partie civile. Il rappela qu’une légèreté blâmable, une témérité hâtive ou une intention de nuire constitutive de la faute de l’article 1382 du code civil étaient susceptibles de faire dégénérer le droit d’agir en justice en abus de droit. Il souligna ensuite ce qui suit   : «   En l’espèce, la témérité d’attraire devant le tribunal correctionnel sur le fondement du délit non constitué de discrimination un homme politique reconnu pour son engagement en faveur de la défense des droits de l’homme (cf. l’intellectuel turc fait citoyen d’honneur en 2006 de la ville de Villeurbanne), s’augmente encore du grief articulé dans les conclusions (...) que [B.] serait «   électoralement inféodé aux extrémistes arméniens   », la partie civile allant jusqu’à soutenir que «   les propos qu’il a tenus concernant la Turquie, les Turcs et les citoyens français ne pouvaient qu’inciter à la haine raciale   ». Si la polémique politique et le débat démocratique d’intérêt général autorisent une liberté d’expression dont les libertés peuvent s’apprécier, selon la jurisprudence, avec une tolérance portée parfois à l’extrême, certaines limites ne sauraient cependant être transgressées   (...) ». 3.   L’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 16 septembre 2010 Le 15 janvier 2010, la requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Lyon. Le 5 février 2010, son avocat demanda au procureur général près cette juridiction qu’il saisisse la chambre criminelle de la Cour de cassation d’une demande de renvoi de l’affaire devant une autre juridiction   ; évoquant des troubles qui avaient marqué l’audience de première instance, il faisait valoir qu’il y avait un risque de perturbation des débats. Le 13 avril 2010, le procureur général répondit négativement, soulignant que les présidents des chambres correctionnelles de la cour d’appel avaient l’expérience des procès difficiles et qu’il n’avait jamais été constaté qu’ils n’étaient pas capables d’assurer une police d’audience efficace. Le 6 septembre 2010, la cour d’appel de Lyon confirma le jugement entrepris par un arrêt qui en reprend les motifs. 4.   L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 22   novembre 2011 La requérante se pourvut en cassation. Invoquant l’article 10 de la Convention, elle soutenait notamment que, les écrits produits devant les tribunaux ne pouvant donner lieu à une action en diffamation, injure ou outrage, la cour d’appel avait violé l’immunité prévue par la loi en se fondant sur le contenu de ses conclusions pour retenir un abus de constitution de partie civile. Elle ajoutait que les propos incriminés n’excédaient pas les limites de la liberté d’expression dans le cadre d’un débat politique. La chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt du 22 novembre 2011. B.     Le droit interne pertinent À l’époque des faits de la cause, les articles 225-1 et 225-2 du code pénal étaient rédigés comme il suit   : Article 225-1 «   Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.   » Article 225-2 «   La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende lorsqu’elle consiste : 1 o À refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ; 2 o À entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ; 3 o À refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; 4 o À subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ; 5 o À subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article   225-1 ; 6 o À refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2 o de l’article   L.   412-8 du code de la sécurité sociale. Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1 o est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 Euros d’amende.   » Aux termes de l’article 472 du code de procédure pénale : «     [En cas de renvoi du prévenu des fins de la poursuite], lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.   » L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi libellé   : «(...) Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. » GRIEF Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint d’une violation de son droit à la liberté d’expression résultant de sa condamnation pour abus de constitution de partie civile à raison de phrases figurant dans les conclusions qu’elle avait déposées devant le tribunal correctionnel de Lyon.     QUESTION AUX PARTIES La condamnation de la requérante pour abus de constitution de partie civile à raison notamment de phrases figurant dans ses conclusions devant le tribunal correctionnel de Lyon emporte-t-elle violation de l’article 10 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-144658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel