CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-144960
- Date
- 21 mai 2014
- Publication
- 21 mai 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Casanova Agamemnon, est un ressortissant français né en 1950 et détenu au centre de Val de Reuil. Il est représenté devant la Cour par M e   B. David, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le requérant a été condamné le 16 octobre 1970 à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat par la cour d’assises de la Réunion pour des faits commis le 9 mai 1969, alors qu’il était mineur. Il exécuta sa peine en métropole. 2.     Le 5 juin 1985, il fut admis à la libération conditionnelle. 3.     Le 8 mai 1986, il fut réincarcéré à la suite d’un nouveau meurtre et le 13 juin 1986, sa liberté conditionnelle fut révoquée. Le requérant fut condamné le 3 juillet 1988 à 10 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises de la Réunion. Il commença alors à purger à nouveau sa peine de réclusion criminelle à perpétuité. 4.   Transféré à la maison d’arrêt de Fresnes le 9 novembre 1988, le requérant a depuis lors demandé régulièrement à bénéficier d’une libération conditionnelle et/ou à être transféré dans un établissement de la Réunion. 5.     Le 2 novembre 2001, la juridiction nationale de la libération conditionnelle confirma la décision de la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d’appel de Bourges, qui avait rejeté la demande de libération conditionnelle du requérant. Elle précisa néanmoins que «   la préparation de la réinsertion du requérant serait facilitée par une détention à la Réunion   ». 6.     Le 25 avril 2003, la juridiction nationale de la libération conditionnelle confirma un autre jugement rendu le 6 janvier 2003 par la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d’appel de Bourges qui avait rejeté sa demande de libération conditionnelle. Elle estima cependant «   qu’il conviendrait toutefois de préparer utilement un projet de sortie par un transfèrement du détenu dans un établissement de son département d’origine   ». 7.     Le 30 juin 2003, la direction de l’administration pénitentiaire refusa le transfert au motif que «   la MC [maison centrale] du Port ne permet pas de détenir des détenus longues peines dans de bonnes conditions (encellulement collectif, peu sécuritaire, peu d’activités et de travail). Une affectation dans un autre établissement de métropole peut toutefois être envisagée.   » 8.     Le 31 mars 2006, la direction de l’administration pénitentiaire refusa le transfert au motif que   : «   en dépit des avis favorables émis tant par l’établissement que par la DR [direction régionale], il apparaît qu’une réaffectation au CP le Port n’est pas envisageable pour les motifs suivants   : Traumatisme toujours présent dans le petit territoire de La Réunion suite aux crimes commis par l’intéressé envers un membre de sa famille et envers un membre des forces de l’ordre - surpopulation et manque réel de moyens à l’établissement (peu de travail, sécurité limitée). Dans ces conditions, il apparaît souhaitable que l’intéressé construise un projet de réinsertion dans le cadre des dispositifs et des structures disponibles en métropole.   » 9.     Le 23 juin 2006, le requérant forma une nouvelle demande de libération conditionnelle en étayant son projet d’une proposition d’hébergement d’une amie à la Réunion et d’une promesse d’embauche émanant d’une entreprise de fabrication de menuiserie-aluminium. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation donna un avis défavorable. 10.     Le 9 février 2007, le tribunal d’application des peines d’Évreux rejeta la demande aux motifs essentiellement que le requérant n’acceptait aucune remise en question, ce qui faisait persister une dangerosité criminologique et démontrait une insuffisance d’efforts de réadaptation sociale. 11.     Le requérant fit appel de ce jugement. Au soutien de son recours, il fit valoir que son transfert à la Réunion lui permettrait de bénéficier d’un soutien familial et amical et d’une perspective de sortie s’il donnait des gages de réadaptation. Le ministère public requit la confirmation du jugement, tout en estimant regrettable que le requérant soit détenu loin de la Réunion. 12.     Le 4 mai 2007, la cour d’appel de Versailles se prononça sur l’appel formé par le requérant contre la décision du tribunal d’application des peines d’Évreux (voir paragraphe 10 ci-dessus). Elle estima que, le dossier n’apportant pas la preuve de gages sérieux de réinsertion et le projet n’assurant pas suffisamment la prévention de la récidive, la demande ne pouvait qu’être rejetée, un transfert dans un établissement pénitentiaire de la Réunion paraissant toutefois souhaitable pour favoriser sa réadaptation sociale. 13.     Le 10 octobre 2007, la direction de l’administration pénitentiaire rejeta une demande de transfert au motif de «   l’encombrement de l’établissement pénitentiaire demandé   ». Il était précisé qu’afin de permettre au requérant de bénéficier de conditions de détention adaptées à son profil pénal et pénitentiaire et compte tenu de la médiatisation de cette affaire, le requérant pouvait solliciter une nouvelle affectation dans un établissement de la métropole. 14.     Le 10 juin 2008, le requérant fit un recours devant le tribunal administratif de Rouen contre la décision implicite du directeur de l’administration pénitentiaire de rejeter sa demande d’affectation et de transfert vers le centre de détention du Port à la Réunion. 15.   Dans son ordonnance du 30 juin 2008, le tribunal releva que, pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire constituait un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y avait lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation de l’intéressé. Il ajouta que des décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituaient pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et droits fondamentaux des détenus. Il considéra en l’espèce que les éléments fournis par le requérant, à qui avait été refusé un changement d’affectation entre établissements de même nature, ne permettaient pas d’établir que la décision attaquée portaient atteinte à ses libertés et droits fondamentaux de détenu. Dès lors, la décision attaquée était insusceptible de recours et la requête fut rejetée. 16.     Le 2 juillet 2009, la cour administrative d’appel de Douai statua sur l’appel formé par le requérant contre cette ordonnance. Celui-ci invoquait notamment le fait que le refus de transfert qui lui était opposé portait atteinte au respect de sa vie privée et familiale en le maintenant éloigné de son foyer. Il ajoutait que cette décision violait également les dispositions du code de procédure pénale qui prévoient que les relations des détenus avec leurs proches doivent être maintenues et améliorées, ainsi que celles destinées à faciliter leur réinsertion sociale. 17.     La cour considéra que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire métropolitain, le requérant, célibataire, sans charge de famille, n’établissait pas avoir encore une vie privée et familiale dans son département d’origine du seul fait qu’une partie de sa famille y réside. Elle estima dès lors que la décision implicite de rejet n’avait pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise. L’appel du requérant fut rejeté. 18.     Le 13 novembre 2013, le Conseil d’État statua sur le pourvoi du requérant. Il rejeta le pourvoi du requérant en confirmant l’analyse faite par la cour administrative d’appel. 19.     La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté de Lille rendit un avis le 10 octobre 2012. Au vu des évaluations et expertises dont elle disposait, elle estima que la demande de libération était prématurée. Elle conclut également qu’un retour à la Réunion pour préparer son projet semblait être un préalable incontournable. 20.     Le 10 janvier 2013, le tribunal d’application des peines d’Évreux examina la demande de libération conditionnelle du requérant. Il releva que l’administration pénitentiaire émettait un avis favorable au principe d’un aménagement de peine du requérant, pour peu que les conditions de réinsertion dans son milieu géographique et culturel soient réunies. Elle constatait toutefois que les contours du projet du requérant demeuraient flous et que sa sortie n’était pas suffisamment préparée. Le tribunal rejeta la demande et conclut qu’un transfert dans un établissement pénitentiaire de la Réunion favoriserait la préparation d’un aménagement de peine, le requérant n’envisageant nullement la vie en métropole où il n’a pas d’attache. Il considéra que la distance géographique rendait particulièrement complexe l’élaboration d’un projet de sortie fiable. 21.     Le 18 avril 2013, la cour d’appel de Versailles se prononça sur l’appel formé contre cette décision par le requérant. Elle estima que le projet d’hébergement et de travail ne permettait pas, compte tenu des indications données par les gendarmes et le procureur de la République de la Réunion, de pouvoir y donner suite sans qu’un sérieux travail soit réalisé par le requérant. Elle ajouta qu’aucune démarche n’avait été faite en vue d’une éventuelle semi-liberté à la Réunion et que s’il était «   humainement souhaitable pour cet homme qui a peu d’attaches en métropole, de trouver un aménagement de peine dans sa région d’origine, il serait bon qu’un certain apaisement existe et permette d’envisager la demande de façon positive   ». La cour d’appel confirma le jugement entrepris. 22.     Le 25 mars 2014, le requérant a été transféré au centre de détention du Port, à la Réunion. 23.     En réponse à une lettre du greffe de la Cour, l’avocat du requérant a indiqué le 1 er avril 2014 que son client désirait maintenir sa requête en raison du préjudice subi. GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’atteinte portée à sa vie familiale du fait de son incarcération en Métropole pendant plus de quarante ans. Il ajoute que, selon la jurisprudence de la Commission et de la Cour, les États ont l’obligation d’incarcérer une personne le plus près possible de son domicile familial.     QUESTION AUX PARTIES Le maintien du requérant en détention en métropole pendant plus de quarante ans, avec une interruption d’un an, alors que celui-ci est originaire de la Réunion où réside sa famille, a-t-il porté atteinte au droit au respect de la vie familiale de celui-ci, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ?   Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 (voir Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie , n os 11082/06 et 13772/05, §§ 846 - 851, 25 juillet 2013) ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-144960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel