CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-144965
- Date
- 21 mai 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s39E5096F { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt }   Communiquée le 21 mai 2014   DEUXIÈME SECTION Requête n o 39294/09 Piero Antonio PERUZZI contre l’Italie introduite le 25 mai 2009 EXPOSÉ DES FAITS Le requérant, M. Piero Antonio Peruzzi, est un ressortissant italien né en   1946 et résidant à Sant’Angelo In Campo (Lucques). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La «   lettre circulaire   » du requérant Le requérant est avocat. En septembre 2001, il envoya au Conseil Supérieur de la Magistrature (ci-après, le «   CSM   ») un courrier dans lequel il se plaignait du comportement d’un juge du tribunal de Lucques, X. Il communiqua ensuite par une «   lettre circulaire   » à plusieurs juges du même tribunal le contenu de son courrier au CSM, sans toutefois mentionner explicitement le nom de X. Dans ses parties pertinentes, la lettre en question se lit comme suit   : «   Avant que des nouvelles erronées ou non véridiques vous parviennent, avant que l’esprit de corps puisse prévaloir par rapport à une juste interprétation des raisons qui m’ont poussé à m’adresser au CSM, au ministère de la Justice, au Conseil national des notaires et au Conseil national des avocats, quant à la conduite de deux magistrats du tribunal de Lucques dans le cadre d’une procédure pour division judiciaire à laquelle mes clientes étaient partie, avant que quelqu’un de mes collègues vienne à s’excuser, à mon nom, pour mon initiative, en me justifiant peut-être en tant que fou ou irresponsable, j’ai l’intention de clarifier et de vous communiquer les raisons qui m’ont conduit à cela. Est pendant en cassation un pourvoi contre un jugement du tribunal de Lucques, dans lequel le tribunal, se prononçant contre les demandes d’une concubine et décidant la procédure de partage d’héritage y relative, avait chargé le juge d’instruction de procéder à la vente d’un appartement, unique bien à diviser entre les héritiers, dans lequel vivaient la concubine et sa fille, héritière, née à la suite du concubinage. Puisque le jugement du tribunal de Lucques n’était pas définitif, l’on ne pouvait ni procéder à la vente ni entamer la procédure y relative, car l’article 791 du code de procédure civile l’interdit explicitement. L’autre héritier a cependant sollicité [...] la vente, et le juge d’instruction, malgré nos demandes répétées de suspension de la vente, toutes rejetées, a fait en sorte que, après deux enchères sans acheteurs, aux troisièmes enchères le bien fût assigné à un tiers.   On va ci de suite indiquer les motivations spécifiques avec lesquelles toutes nos demandes ont été rejetées   : [Omissis]. En dépit de ceci, je tiens à préciser à titre préliminaire que je ne ressens aucune animosité envers la magistrature et les magistrats en général, et que je considère en revanche importante et irremplaçable pour la société civile la fonction que les magistrats accomplissent. Il y a et il y a eu des magistrats qui accomplissent et ont accompli leur rôle avec une grande dignité et honorabilité ( decoro ), et qui méritent toute mon admiration et l’admiration de tous ceux qui travaillent dans le secteur de la justice. Je vais rappeler, pour tous, Y, décédé, on peut le dire, sur le «   champ de bataille   ». Je me souviens encore qu’à l’audience il était, parmi tous ses collègues, celui qui, même dans sa condition de souffrance extrême et évidente, retenait le plus grand nombre d’affaires en jugement, et il a fait ça jusqu’à sa dernière heure. J’avoue que si j’avais pu lui épargner des efforts, vu ses conditions, je me serai volontiers chargé de son travail. Mais il y a aussi d’autres magistrats également méritoires qui, même pendant leurs vacances, travaillent, se rendent au bureau, dialoguent avec les avocats et avec lesquels il est envisageable une forme de collaboration et de confrontation, et à ceux-ci également va toute mon estime et admiration. Je sais bien que la justice est faite par les hommes et exactement à cause de ça les décisions peuvent être erronées et incomplètes. Je préfère cependant toujours une justice humaine à [une justice] administrée par des automatismes. Ce que, toutefois, je n’accepte pas est que, lorsque les droits de la personne et la dignité de celui qui a pour tâche de les défendre sont en jeu, on puisse décider sur ces droits en étant prévenus, en faisant peut-être usage d’arrogance ou encore qu’on puisse décider avec désintérêt et désengagement total. Je crois personnellement beaucoup dans l’autonomie de la magistrature et je crois que sans le respect de l’autonomie de celui qui est appelé à décider on ne puisse pas décider sereinement et de manière équitable. L’autonomie, cependant, ne peut pas se transformer en pouvoir discrétionnaire absolu car ainsi faisant on se rapproche de l’arbitraire   et on y parvient. J’ai tenu à préciser de quelle manière je perçois le sens de la justice et que j’ai la plus haute considération pour la fonction que les magistrats accomplissement et que mon admiration totale va à ceux qui exercent leur activité avec abnégation, engagement et honorabilité ( decoro ). J’envie même les magistrats, car sans doute ils ont plus de temps pour étudier, pour approfondir les questions, pour prendre soin aussi d’autres intérêts culturels et sociaux, ce que l’avocat, par la nature et la spécificité de son travail, n’arrive pas toujours à faire et à bien faire. Souvent j’amène avec moi à la maison des choses à lire et à étudier et je finis, à la mi soirée, par m’endormir sur les livres après une journée passée à courir d’un bureau à l’autre la matinée, à répondre au téléphone et à recevoir les clients l’après-midi. Je comprends aussi que le secteur judiciaire est chargé de travail, de problématiques, que les bras ne sont pas nombreux et le travail est énorme, raison pour laquelle les protestations ( esposti ) ne servent certainement pas à rendre plus facile et à faire le travail qu’il faut accomplir, et qu’on aurait plus besoin de collaboration et de dialogue que de protestations. Il y a cependant des limites que je considère que l’on ne peut pas franchir et, après y avoir réfléchi pendant un temps non négligeable, j’ai décidé de présenter cette protestation-là [ note du greffe   : le courrier au CSM]. Je reproduis la partie finale de la protestation dans laquelle je me demande quel sens a-t-il le métier de l’avocat et s’il est licite d’accepter toujours toute décision et comportement   : «   Ce défenseur tient à préciser ce qui suit   : Il est regrettable de présenter cet écrit à l’encontre de personnes qui, même [si elles exercent] des fonctions différentes, ce défenseur considère comme des «   collègues   » selon la qualification commune de professionnels du droit. Il estime cependant y être obligé là où il y a désengagement, indifférence totale vis-à-vis les demandes légitimes du citoyen au nom duquel l’on administre la justice, conviction de l’impunité car l’on occupe une position de «   pouvoir   », même s’il devrait s’agir de l’exercice d’une «   fonction   », et last but not least , manque de respect pour la dignité et la responsabilité de la profession que ce défenseur exerce. Ce défenseur a prêté son œuvre au cours de trois degrés de juridiction, a soutenu pour compte de ses clientes de coûts très élevés, au point que, si l’on devait appliquer le tarif professionnel, l’on dépasserait le montant des droits revendiqués, a demandé, par trois réclamations à la cour d’appel de Florence, la suspension de l’exécution aux termes de l’article 373 du code de procédure civile, toutes rejetées par des motivations qui laissent bien à désirer – mais ce n’est pas ça l’objet de cette protestation –, a accumulé une montagne d’actes, d’écrits et de documents à faire peur, a vu partir en fumée la saisie relative à sa propre créance. Dans le temps dédié à ces défenses, il aurait sans doute pu s’occuper de quinze affaires de complexité moyenne et normale. Si le travail, n’importe quel travail, à condition qu’il soit licite, a sa propre protection et sa propre dignité, alors le magistrat aussi (et sa fonction et son rôle lui imposeraient cela encore plus qu’à toute autre personne) ne peut pas se permettre de ne pas respecter le travail d’autrui, y compris celui de l’avocat. En tant qu’avocat, ce défenseur a la responsabilité de donner des certitudes à son client, qui est ce citoyen au nom duquel la justice est administrée (les jugements ont l’entête «   Au nom du peuple italien   »). Quelle certitude peut-il donner un avocat si chaque juge, au lieu d’appliquer les lois, ne les applique pas, leur donne l’interprétation qu’il préfère, ne donne même pas de motivation quant à son interprétation des lois en question   ? Notons que le système des appels et des réclamations ne garantit pas le citoyen. Le juge est un homme et il peut commettre des erreurs (l’erreur est humaine), mais il ne peut et il ne doit pas se tromper volontairement, avec dol ou faute grave ou par manque d’engagement, et le citoyen devrait voir ses demandes accueillies, à condition qu’elles soient bien fondées, et ce dès la première heure. Il y a un grand nombre d’affaires   ; ceci s’explique aussi par le fait que si beaucoup de décisions avaient été prises de manière correcte dès le début, on aurait évité la prolifération des affaires, des procédures, des demandes, comme en l’espèce. Pour ne pas parler de toutes ces affaires, nombreuses, où le citoyen, déçu et incrédule face à des décisions hors norme, ayant perdu toute confiance en la justice, renonce à tout appel. Cela entraîne un manque justifié de confiance en la justice et une augmentation de travail et de frais pour l’État, et ce à cause du surplus de travail pour les autres juges, les greffes, les huissiers de justice. Et quelle justification et explication le défenseur peut-il donner à ce client auquel, avec toute précaution, a prospecté un certain résultat, et il présente ensuite une décision du juge diamétralement opposée   ?? Si cela est le fruit d’une erreur, d’un manque de connaissance, d’engagement ou d’approfondissement du défenseur, celui-ci en prend la responsabilité   ; mais lorsque ceci dépend du juge, le défenseur en subit un préjudice car le client aura en tout cas une opinion négative de l’activité de son défenseur. Les clients et les citoyens, sont-ils en mesure de comprendre si c’est l’avocat ou le juge qui s’est trompé et dans quelle mesure   ?? Si l’avocat n’obtient pas des résultats appropriés avec des arguments juridiques, quel autre moyen doit-on chercher   ?? Que doit-il faire l’avocat pour obtenir ce dont il a professionnellement droit   ?? .. Ou bien l’avocat ne doit pas se poser ces problèmes et doit continuer à vivoter en cultivant son propre jardin ( il suo orticello ), en cherchant de protéger sa tête de tuiles qui pourraient chuter d’en haut, car d’un côté il n’est pas protégé, et de l’autre il est à la merci du pouvoir discrétionnaire d’autrui   ?? .. Se désintéressant complètement de sa propre dignité professionnelle   ?? ... Lorsque cet écrit vous parviendra je serai en train de subir une intervention chirurgicale. Je regrette ne pas pouvoir, en ce moment, fournir des clarifications ou explications ultérieures à ceux qui pourraient en demander. Je suis cependant prêt, si nécessaire, à répondre de ma conduite et à fournir toute les clarifications qu’on pourrait me demander après cette intervention, lorsque je serai à nouveau en bonne santé.   » 2.     La procédure de première instance Estimant que certaines expressions utilisées dans la lettre circulaire portaient atteinte à sa réputation, X porta plainte pour diffamation à l’encontre du requérant. Puisque X était juge à Lucques, aux termes de l’article 11 du code de procédure pénale (le «   CPP   »), le dossier fut transmis aux autorités judiciaires de Gênes. Le 13 février 2003, le parquet de Gênes renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de cette même ville. X se constitua partie civile dans la procédure pénale entamée contre le requérant. Selon le chef d’accusation, dans la lettre circulaire le requérant avait exprimé des critiques admissibles ( lecite ) quant aux modalités d’interpréter et accomplir le travail de juge, mais avait ensuite excédé les limites de son droit à la liberté d’expression, écrivant notamment les phrases suivantes   : - «   l’autonomie (...) ne peut pas se transformer en pouvoir discrétionnaire absolu car ainsi faisant on se rapproche de l’arbitraire   et on y parvient   »   ; - «   en étant prévenus, en faisant peut-être usage d’arrogance ... décider avec désintérêt et désengagement total   »   ; - «   le magistrat (...) ne peut pas se permettre de ne pas respecter le travail d’autrui, y compris celui de l’avocat   »   ; - «   Le juge est un homme et il peut commettre des erreurs (...), mais il ne peut et il ne doit pas se tromper volontairement, avec dol ou faute grave ou par manque d’engagement   ». Lors de l’audience du 4 mars 2004, le représentant du parquet indiqua que le requérant devait être accusé également d’injure, étant donné qu’il ressortait de la déposition de X que ce dernier avait lui aussi reçu une copie de la lettre circulaire. Par un jugement du 3 février 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 11 février 2005, le tribunal de Gênes condamna le requérant pour diffamation et injure à quatre mois d’emprisonnement, ainsi qu’au remboursement des frais de justice de X (s’élevant à 2   000 euros (EUR)) et à la réparation du préjudice subi par ce dernier. Le montant de ce préjudice devait être fixé dans une procédure civile séparée   ; le tribunal octroya cependant à X un acompte ( provisionale ) de 15   000 EUR. Le tribunal observa qu’il n’était pas contesté que le requérant avait écrit la lettre circulaire et avait demandé à sa secrétaire d’en faire parvenir une copie aux magistrats des sections civiles du tribunal de Lucques. Au cours du procès, le requérant avait présenté un mémoire et avait fait des déclarations spontanées   ; ses défenses ne permettaient cependant pas d’ignorer la nature offensante des expressions utilisées dans la lettre circulaire, ce qui était d’autant plus grave si l’on songeait que le requérant était un avocat. Dans sa lettre, le requérant précisait avoir le plus grand respect pour la magistrature et pour les magistrats qui accomplissaient leurs fonctions avec «   abnégation, engagement et dignité   ». Ceci, toutefois, n’était évidemment pas le cas de X, accusé par le requérant d’être arrogant et désengagé, convaincu d’être intouchable car il occupait une position de pouvoir et d’avoir commis des erreurs volontaires, avec dol ou faute grave ou par manque d’engagement. Ces accusations s’expliquaient non pas par l’inertie de X dans le traitement d’une affaire, mais par les décisions que X avait pris dans le cadre de celle-ci, en rejetant toute demande du requérant. Au lieu de réitérer ses arguments juridiques, ce dernier avait dépassé les limites de son droit à la critique, alléguant que X s’était trompé «   volontairement   », ce qui offensait de manière grave l’honorabilité du magistrat en question. Selon le tribunal, l’objet des accusations contenues dans la lettre circulaire ne pouvait être que X, comme démontré par les courriers similaires, qui mentionnaient explicitement ce magistrat, adressés par le requérant et ses clientes au CSM, au ministère de la Justice et aux Conseils nationaux des notaires et des avocats. Le requérant ne pouvait bénéficier de la cause de justification ( esimente ) de la provocation (article 599 du code pénal) car, à supposer même que les décisions de X pouvaient s’analyser en de «   faits injustes   », la lettre circulaire, envoyée environ quatre mois après l’adoption de ces décisions, ne constituait pas une réaction immédiate à celles-ci. 3.     L’appel Le requérant interjeta appel. Il allégua, en autres, que les infractions qui lui étaient reprochées n’étaient punies que par une simple amende, que la peine infligée était disproportionnée et que l’acompte qu’il devait verser était d’un montant excessif. De plus, dans sa plainte X n’avait pas mentionné avoir été lui-même destinataire de la lettre circulaire, ce qui empêchait de juger le requérant par rapport à l’infraction d’injure. Le requérant soutenait également qu’il ne ressortait pas du texte de sa lettre que le destinataire de ses critiques était X et que ce document, évalué globalement, n’était qu’une manifestation de ses frustrations vis-à-vis les disfonctionnements de la justice en général. Enfin, à titre subsidiaire, il estimait qu’il devait bénéficier de la cause de justification de la provocation. Il soulignait que, dans le cadre d’une procédure pour partage d’héritage, X avait à plusieurs reprises rejeté ses demandes visant à obtenir la suspension d’une vente aux enchères d’un appartement, et que les décisions de X avaient ensuite été renversées par un autre juge. À l’audience du 12 mars 2007, le requérant déclara qu’il n’avait pas l’intention d’offenser personnellement X et produisit des documents attestant son état de santé précaire. Par un arrêt du 12 mars 2007, dont le texte fut déposé au greffe le 2 avril 2007, la cour d’appel de Gênes déclara qu’aucune poursuite ne pouvait être entamée par rapport à l’infraction d’injure, vu l’absence d’une plainte, et réduisit la peine pour l’infraction de diffamation à 400 EUR d’amende. Elle déclara cette peine entièrement remise ( condonata ) et condamna le requérant à la réparation des dommages subis par X, qu’elle chiffra à 15   000   EUR, ainsi qu’au remboursement des frais de justice encourus par ce dernier en appel (2   000 EUR). La cour d’appel observa que dans la première partie de sa lettre circulaire, le requérant relatait les vicissitudes de la procédure de partage d’héritage où X avait adopté les décisions contestées. Il ajoutait ensuite qu’il regrettait de présenter ses doléances à l’encontre de personnes (X et un autre magistrat) que, bien qu’exerçant des fonctions différentes des siennes, il considérait des «   collègues   ». De plus, les juges du tribunal de Lucques interrogés en première instance n’avaient eu aucune difficulté à identifier X comme étant le destinataire des critiques contenues dans la lettre circulaire. Dans ces circonstances, l’argument du requérant selon lequel cette dernière n’était qu’une manifestation de mécontentement envers la justice en général ne pouvait être retenu. Aux yeux de la cour d’appel, les décisions prises par X dans le cadre de la procédure de partage d’héritage pouvaient, tout au plus, passer pour «   erronées   », mais n’auraient su être considérées «   injustes   ». La cour d’appel souligna également que l’une des questions au centre du différend (l’existence de droits de succession en faveur du concubin) avait été tranchée par la Cour de cassation dans un sens opposé à celui préconisé par le requérant. Le Conseil national de l’ordre des avocats avait par ailleurs noté que les écrits du requérant auraient pu s’analyser en un moyen de pression envers les magistrats concernés. Selon la cour d’appel, le requérant n’avait pas explicitement attaqué la partie du jugement de première instance statuant que les expressions contenues dans la lettre circulaire avaient excédé les limites du droit à la critique. L’intéressé, dont le casier judiciaire était vierge, devait bénéficier de circonstances atténuantes et aux termes de l’article 52 du décret législatif n o   274 de 2000, la peine pour la diffamation était désormais une simple amende (et non une peine privative de liberté). La cour d’appel nota que la diffusion, au sein d’un petit tribunal, d’une lettre telle que celle rédigée par le requérant ne pouvait que léser la dignité du magistrat qui y était visé, ainsi que son image de juge indépendant. Les expressions utilisées par le requérant, en dehors d’un acte procédural, visaient à mettre en question le professionnalisme de X, présenté comme un juge partisan et laxiste, et ce au sein d’une communauté restreinte. À la lumière de ces considérations, la cour d’appel, jugeant en équité, octroya à la partie civile 15   000 EUR pour préjudice moral. 4.     Le pourvoi en cassation Le requérant se pourvut en cassation. Il réitéra ses doléances et, se référant à un certain passage de son acte d’appel, il indiqua que la cour d’appel avait commis une erreur lorsqu’elle avait affirmé que le prévenu n’avait pas contesté la nature offensante des expressions contenues dans la lettre circulaire. En tout état de cause, le juge était tenu, à tout stade de la procédure, de vérifier d’office si le fait reproché était, ou non, constitutif d’une infraction pénale. Par un arrêt du 12 novembre 2008, dont le texte fut déposé au greffe le 17 décembre 2008, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de manière logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. GRIEF Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression. Il soutient avoir été condamné pour une lettre dans laquelle il exposait ses considérations sur les différentes manières d’interpréter et exercer le rôle de juge. Ses évaluations auraient été interprétées de manière incompatible avec leur réelle signification et auraient été référées à un sujet, X, qui n’était pas leur vrai destinataire. QUESTION AU GOUVERNEMENT Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-144965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel