CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-144972
- Date
- 20 mai 2014
- Publication
- 20 mai 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BRITANIC WORLD S.R.L. contre la Roumanie introduite le 28 janvier 2009 EXPOSÉ DES FAITS La requérante est une société commerciale de droit roumain, dont le siège social se trouve à Mizil. Elle est représentée devant la Cour par M e   A.L. Midan, avocate à Ploieşti. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contrat de vente litigieux Le 21 septembre 2001, la requérante acquit la propriété de quatre terrains à Ceptura, dans le département de Prahova. Les contrats de vente furent signés pour la requérante, par C.B., son directeur général, qui était employé en vertu d’un contrat de travail. Le 5 décembre 2003, à l’insu du gérant de la requérante, qui résidait en Turquie, C.B. conclut, par acte notarié, un contrat par lequel il vendait à la société G. un des terrains, d’une superficie de 18   000 m 2 («   le contrat de vente   »). Pour conclure le contrat au nom de la requérante, C.B. se prévalut d’un pouvoir donné par le gérant. Toutefois, selon la requérante, ce pouvoir n’autorisait C.B. à conclure des actes juridiques qu’avec l’accord du gérant. En 2005, le gérant se rendit compte de la faute de C.B. et le licencia. 2.     La procédure pénale À une date non précisée en 2005, la requérante déposa une plainte pénale contre C.B. devant le parquet près le tribunal de première instance de Mizil («   le parquet   »). Elle alléguait que C.B. avait commis l’infraction de faux en écriture privée s’agissant du pouvoir en vertu duquel il avait conclu le contrat de vente. À une date non précisée, le parquet rendit un non-lieu au bénéfice de C.B., au motif qu’il avait agi dans le cadre de ses attributions professionnelles. L’ordonnance de non-lieu fut confirmée, sur contestation de la requérante, par un jugement du 5 septembre 2005 du tribunal de première instance de Mizil («   le tribunal de première instance   ») et par un arrêt définitif du 3 octobre 2005 du tribunal départemental de Prahova («   le tribunal départemental   »).   3.     Action en annulation du contrat de vente Le 13 mai 2005, la requérante assigna la société G. et C.B. devant le tribunal de première instance en annulation du contrat de vente. Après un premier cycle procédural, le tribunal de première instance rejeta l’action par un jugement du 4 décembre 2006. La requérante interjeta appel devant le tribunal départemental. Dans son mémoire en défense, C.B. indiqua, entre autres, que le gérant de la requérante avait formé une plainte pénale auprès du parquet pour les mêmes faits, mais qu’il avait bénéficié d’un non-lieu. Par un arrêt du 10 avril 2007, le tribunal départemental fit droit à l’appel et annula le contrat de vente. Le tribunal jugea que le pouvoir en vertu duquel C.B. avait conclu le contrat litigieux n’avait pas été authentifié au préalable par un notaire, ce qui était une condition de forme nécessaire pour la conclusion d’un acte de vente notarié. Cet arrêt fut confirmé, sur pourvoi en recours de la société G., par la cour d’appel de Ploieşti («   la cour d’appel   »), par un arrêt définitif du 10   octobre   2007. Dans cet arrêt, la cour d’appel fit mention de la déposition faite par un témoin lors de la procédure pénale susmentionnée. 4.     La contestation en annulation À une date non précisée, la société G. saisit la cour d’appel d’une contestation en annulation contre l’arrêt définitif du 10 octobre 2007. La contestation en annulation était fondée sur le fait que la cour d’appel n’aurait pas examiné deux motifs de recours. Par un arrêt du 21 janvier 2008, la cour d’appel rejeta la contestation en annulation comme mal fondée, au motif que tous les motifs de recours avaient été dûment examinés. 5.     La première demande de révision À une date non précisée, la société G. saisit la cour d’appel d’une demande de révision de l’arrêt du 10 avril 2007 du tribunal départemental. Elle faisait valoir qu’elle avait entretemps et accidentellement appris l’existence de la procédure pénale pour faux contre C.B. et qu’il y avait contradiction entre les décisions définitives rendues dans les deux procédures. Par un arrêt du 8 mai 2008, la cour d’appel rejeta la demande de révision comme irrecevable, au motif que les décisions rendues dans le cadre de la procédure pénale n’avaient pas d’autorité de la chose jugée par rapport à la procédure civile puisque les deux procédures avaient des objets, des parties et des fondements juridiques («   temeiuri juridice   ») différents. 6.     La deuxième demande de révision À une date non précisée, la société G. saisit le tribunal départemental d’une demande de révision de son arrêt du 10 avril 2007. Elle fonda sa demande sur l’existence de documents nouveaux dont elle n’avait pas eu connaissance, à savoir les décisions pénales confirmant le non-lieu au bénéfice de C.B. Par un arrêt du 11 juin 2008, le tribunal départemental rejeta la demande de révision, au motif que les conditions légales de la révision d’une décision n’étaient pas remplies en l’espèce. Plus précisément, le tribunal estima que les documents nouveaux présentés par la société G. n’avaient pas été retenus par la requérante et qu’il n’y avait pas eu de circonstances exceptionnelles empêchant la société G. de se les procurer. La société G. forma un pourvoi en recours. Par un arrêt du 27   novembre   2008, la cour d’appel fit droit à son pourvoi, accueillit sa demande de révision et cassa l’arrêt du 10 avril 2007 du tribunal départemental. Par voie de conséquence, la cour d’appel confirma le jugement du 4 décembre 2006 du tribunal de première instance. La cour d’appel jugea que la société G. avait été dans l’impossibilité objective de se procurer les décisions en cause, puisque la législation sur la protection des données personnelles et sur l’accès aux informations publiques l’empêchait d’accéder à des décisions judiciaires rendues dans des procédures auxquelles elle n’avait pas été partie. Sur le fond, elle jugea que les décisions rendues dans le cadre de la procédure pénale avaient un caractère déterminant pour la procédure civile, dans la mesure où elles prouvaient que C.B. avait le droit de représenter la requérante («   avea drept de semnătură proprie pe contractele notariale   »). Elle écarta les conclusions du tribunal départemental qui, dans son arrêt du 10 avril 2007, avait jugé que le pouvoir de C.B. devait être authentifié. Elle jugea que les normes applicables aux personnes morales n’exigeaient pas la forme authentifiée du pouvoir, dès lors que la personne agissant au nom d’une société avait le droit de la représenter. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 322 § 5 du code de procédure civile (CPC), en vigueur au moment des faits, la révision d’une décision judiciaire définitive pouvait être demandée lorsque des pièces décisives nouvelles avaient été produites après la décision en cause, soit parce qu’elles avaient été retenues par la partie adverse soit parce qu’elles n’avaient pas pu être présentées au tribunal en raison d’un événement indépendant de la volonté des parties. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la révision de l’arrêt du 10 avril 2007 du tribunal départemental de Prahova. Elle y voit une atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques civils. 2.     Citant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, elle allègue une violation de son droit au respect de la propriété, en raison de la confirmation du contrat de vente de son bien.       QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La contestation sur les droits de caractère civil de la requérante a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, le principe de la sécurité des rapports juridiques civils a-t-il été respecté en ce qui concerne la procédure de révision terminée par l’arrêt du 27 novembre 2008 de la cour d’appel de Ploieşti   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-144972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel