CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-144974
- Date
- 19 mai 2014
- Publication
- 19 mai 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCUT S.A. contre la Roumanie introduite le 18 juin 2010 EXPOSÉ DES FAITS La société requérante, S.C. Scut S.A., est une société commerciale de droit roumain ayant son siège à Constanţa. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. En 2000, l’Agence nationale des ressources minérales («   l’Agence   ») délivra à la requérante une licence d’exploitation du sable du fleuve Danube. La redevance minière fut fixée à 2% de la valeur du sable extrait. En janvier 2007, la Direction générale des finances publiques («   la Direction   ») engagea un contrôle fiscal pour la période 2004-2006. Le rapport de contrôle conclut que la société s’était acquittée correctement de ses obligations fiscales, y compris de la redevance minière. En septembre 2007, l’Agence délivra à la requérante un permis d’exploitation pour une quantité supplémentaire de sable extrait. La redevance minière fut fixée à 6 % de la valeur du sable. En janvier 2009, la Direction engagea un nouveau contrôle fiscal. Le rapport conclut que, depuis le 1 er janvier 2007, la requérante calculait et versait irrégulièrement la redevance minière. Elle estima qu’en vertu de la législation minière, la requérante aurait dû s’acquitter d’une redevance de 6   % et 10   % au lieu de 2% et 6% respectivement. Par conséquent, elle infligea à la requérante un redressement fiscal de 43   788 lei roumains, à savoir environ 10   000 euros, dont environ un quart au titre des majorations de retard. En mars 2009, l’Agence effectua également un contrôle de l’activité de la requérante. L’Agence conclut que la requérante respectait la législation minière, y compris en ce qui concernait le calcul et le versement de la redevance. La requérante demanda au tribunal départemental de Constanţa l’annulation du procès-verbal de contrôle fiscal. Elle exposa principalement qu’elle avait correctement calculé et versé la redevance minière. Elle ajouta que ce mode de calcul avait été confirmé par la Direction et par l’Agence à l’issue de leurs contrôles de 2007 et 2009. Par ailleurs, elle fit valoir qu’elle n’avait pas été notifiée par l’Agence en vue d’une éventuelle renégociation des conditions d’exploitation. Par un arrêt du 6 juillet 2009, le tribunal rejeta l’action. Constatant que la licence n’avait pas été approuvée par le Gouvernement, le tribunal estima qu’en vertu de la législation minière, la société requérante avait l’obligation de verser une redevance de 6 % et 10 % respectivement de la valeur du sable extrait. La requérante forma un pourvoi. Elle réitéra ses arguments et exposa que l’Agence, l’autorité compétente pour vérifier le respect de la législation minière, avait confirmé le respect de cette législation, ainsi que le mode de calcul de la redevance. Dès lors, elle estima que l’interprétation différente de la législation, par deux institutions de l’État, était source d’insécurité juridique. Par un arrêt définitif du 17 décembre 2009, la cour d’appel de Constanţa rejeta le pourvoi au motif que la redevance dont la requérante devait s’acquitter n’était pas celle prévue par les autorisations d’exploitation, mais celle établie par les actes normatifs qui avaient modifié la loi n o   85/2003. Elle jugea que les conclusions de l’Agence étaient correctes, mais que, pour les motifs susmentionnés, la redevance était celle calculée par la Direction. La cour d’appel écarta l’argument tiré de l’absence de renégociation au motif que la licence de la requérante ne faisait pas l’objet d’une telle procédure dès lors qu’elle n’avait pas été approuvée par le Gouvernement. La requérante continua l’exploitation du sable et versa une redevance de 2   %. La Direction engagea un contrôle fiscal en décembre 2010 qui conclut que ce taux était correct. B.     Le droit interne pertinent En vertu de la loi n o 85/2003 concernant les mines et l’arrêté du Gouvernement n o 756/2003, l’Agence nationale des ressources minérales est l’organe compétent pour appliquer les dispositions de la loi. Elle délivre des licences et des permis d’exploitation des ressources minières, fixe les conditions et les tarifs d’exploitation et surveille le calcul de la redevance minière. La loi établit le montant de cette redevance, versée au budget de l’État, entre 2   % et 6   % de la valeur des ressources exploitées. La loi prévoit également l’approbation des licences par arrêté du Gouvernement. L’ordonnance d’urgence du Gouvernement n o   101/2007, entrée en vigueur le 4 octobre 2007, a relevé le plafond de la redevance à 10   % de la valeur des ressources exploitées en vertu de nouvelles licences. Pour les licences octroyées, mais n’ayant pas fait l’objet d’une approbation par arrêté gouvernemental, l’ordonnance prévoyait la notification du titulaire par l’Agence en vue de leur renégociation pour la mise en conformité avec les nouvelles dispositions. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la société requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect des biens, en raison du redressement fiscal infligée par la Direction qu’elle considère arbitraire. Elle dénonce l’insécurité juridique du cadre législatif provoquée par l’interprétation différente des mêmes dispositions normatives par deux   autorités de l’État.   QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu ingérence dans le droit de la société requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, compte tenu du redressement fiscal qui lui a été infligé   ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle conforme aux exigences de l’article   1 §   2 du Protocole n o   1   à la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-144974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel