CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-144981
- Date
- 20 mai 2014
- Publication
- 20 mai 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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I.E., est un ressortissant moldave né en 1995 et résidant à Chişinău. Il est représenté devant la Cour par M e   T. Suveica, avocat à Chişinău. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     La procédure concernant la détention provisoire Le requérant était mineur à l’époque des faits. Le 13 août 2012, le requérant fut mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire de trente jours. La période de détention fut ensuite prolongée jusqu’au 9 décembre 2012. Le 9 décembre 2012, à 15 heures, le requérant fut libéré, mais de nouveau arrêté, une heure plus tard. Le 10 décembre 2012, invoquant les mêmes faits qui étaient à la base de la mise en examen du 13 août 2012, le procureur inculpa le requérant de vol qualifié, causant des lésions corporelles graves et de destruction d’un bien appartenant à autrui. Sur le fondement de ces nouvelles accusations, le procureur demanda sa mise en détention provisoire. Le 10 décembre 2012, le juge d’instruction appliqua au requérant une nouvelle durée de détention de trente jours. Le jugement du 10 décembre 2012 fut confirmé par le jugement irrévocable de la cour d’appel du 27   décembre 2012. 2.     La procédure concernant les mauvais traitements pendant la détention provisoire Le 19 octobre 2012, le requérant déposa une plainte devant le parquet dans laquelle il alléguait des cas de mauvais traitements et sévices sexuels de la part de ses codétenus, qu’il aurait subis en septembre 2012. Le 16 novembre 2012, le procureur chargé de l’affaire émit une ordonnance de classement sans suite. Dans son rapport, il constatait que le 9   octobre 2012, durant l’appel de matin, le chef du service d’alimentation et d’équipement du pénitentiaire n o 13 de Chişinău, V.I., a remarqué que le requérant boitait et avait une ecchymose sous l’œil droit. Le requérant a expliqué qu’il était tombé et s’était cogné contre le lavabo. L’expertise médicale effectuée le jour même a établi des ecchymoses sur la tête. Le 17 octobre 2012, V.I. et le psychologue du pénitentiaire ont eu une discussion avec le requérant, qui leur a dit avoir été battu et forcé à entretenir des rapports sexuels avec des codétenus. Le procureur a interrogé ensuite les voisins de cellule, accusés de mauvais traitements et deux gardiens, qui nièrent toute maltraitance à l’encontre du requérant. Le procureur rajouta que conformément à l’expertise médicale du 26   octobre 2012, le canal anal du requérant ne comportait pas des lésions ouvertes, qui auraient prouvé les rapports sexuels. Il a conclu que les faits allégués n’ont pas été confirmés. Le 22 mars 2013, suite à une plainte de l’avocat du requérant, le procureur supérieur annula l’ordonnance du 16 novembre 2012 et déclencha l’action pénale. L’évolution ultérieure de cette procédure est inconnue. B.     Le droit interne pertinent L’article 186 du code de procédure pénale de la République de Moldova prévoit que la durée totale de détention provisoire d’une personne mineure ne peut pas dépasser quatre mois. L’article six du même code qualifie de mineur la personne n’ayant pas atteint dix-huit ans. GRIEFS Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 5 de la Convention, de l’illégalité de sa détention provisoire et de l’absence prétendue des motifs raisonnables pour sa prolongation au-delà de quatre mois. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de mauvais traitements, ainsi que de la défaillance supposée de l’État d’assurer son intégrité physique dans une prison et de l’absence d’une enquête effective à ce sujet.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La privation de liberté subie par le requérant après le 10 décembre 2012, était-elle conforme aux dispositions légales, comme l’exige l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention   ?   2.     Les raisons données par les juridictions nationales étaient-elles suffisantes pour justifier le placement et le maintien du requérant en détention provisoire après cette date, conformément à l’article 5 § 3 de la Convention   ?   3.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention, dans le contexte des allégations de mauvais traitements, prétendument infligés au requérant par ses codétenus   ?   i)     En particulier, les autorités moldaves ont-elles pris des mesures d’ordre pratique nécessaires à la protection de l’intégrité physique et de la santé du requérant ( Pantea c. Roumanie , n o 33343/96, §§ 189-190, CEDH 2003 ‑ VI (extraits))   ?   ii)     Eu égard à la protection procédurale contre les mauvais traitements (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-144981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel