CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-144987
- Date
- 21 mai 2014
- Publication
- 21 mai 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Rıza Ülker, est un ressortissant turc né en 1946 et résidant à İzmir. Il est représenté devant la Cour par M e   B. İnci, avocat dans cette ville. A.     Les circonstances de l’èspèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est propriétaire d’un terrain d’une superficie de 1   400   m 2 , situé à Menemen (İzmir) et inscrit sur le registre foncier en tant que terrain de culture. Le 11 mars 1980, la société anonyme de distribution d’électricité de Turquie (la «   TEDAŞ   ») décida de la création de servitudes de passage en vue d’installation de lignes électriques aériennes à haute tension. Le requérant se trouvait parmi les propriétaires touchés par cette mesure. Le 10 juin 1997, le ministère de l’Énergie déclara d’utilité publique la création des servitudes au profit de la TEDAŞ. Une mention en ce sens fut inscrite au registre foncier le 22 juillet 1997. Le 23 février 1998, une commission d’experts de la TEDAŞ fixa l’indemnité de servitude à 12   775   000 anciennes livres turques ((TRL), environ 50   euros, EUR)). Le 19 septembre 1998, la TEDAŞ notifia au requérant le versement de ce montant sur un compte bancaire au profit de celui-ci. Le 12 octobre 1998, en désaccord avec le montant de l’indemnité de allouée par la TEDAŞ, le requérant introduisit une action en augmentation de cette indemnité auprès du tribunal de grande instance de Menemen («   le TGI   »). Il demanda en outre la rectification d’une erreur matérielle   ; il fit remarquer que la commission d’experts de la TEDAŞ avait omis de prendre en considération les effets de la servitude sur les deux maisons érigées sur son terrain. Le 18 mai 1999, afin d’évaluer la valeur du bien litigieux, le juge du TGI effectua une première visite des lieux en compagnie d’une commission d’experts compétents en la matière, qui déposèrent leur rapport le 24   septembre 1999. Les experts estimèrent à 511   250   000 TRL la moins-value ayant affecté le terrain du fait de l’établissement de la servitude et proposèrent ce montant comme indemnité de servitude. Les experts expliquèrent qu’il était impossible d’édifier une construction sous les lignes à haute tension dans la mesure où avec l’humidité le champ magnétique crée par ces lignes pouvait augmenter et qu’elles pouvaient ainsi présenter un danger pour la santé humaine et la sureté des biens. C’est pourquoi, ils recommandèrent l’expropriation de la propriété du couloir de lignes. S’agissant des maisons construites sur le terrain, les experts estimèrent qu’elles n’avaient pas subi une perte de valeur en raison de la création de la servitude parce qu’elles ne se trouvaient pas dans le champ magnétique ( etkileşim alanı) . Les experts ajoutèrent que les maisons avaient été érigées en violation des règles urbanistiques. Le 16 novembre 1999, à la suite d’une opposition, le juge du TGI effectua une seconde visite des lieux, accompagné d’une commission d’experts composée différemment. Le 1 er décembre 1999, la deuxième commission d’experts déposa son rapport   ; les experts relevèrent que le terrain litigieux figurait sur un plan d’urbanisme, qu’il était facilement accessible, qu’il bénéficiait de branchement aux réseaux d’énergies et qu’il n’était pas utilisé à des fins agricoles et enfin que le requérant y résidait. Aussi, bien qu’inscrit au registre foncier comme terrain de culture, les experts estimèrent que ce terrain devait être considéré comme un terrain à bâtir au regard de la loi sur l’expropriation. Ils estimèrent à 11 % la moins ‑ value ayant affecté le terrain du fait de l’établissement de la servitude et fixèrent à 300   300   000 TRL l’indemnité. Ils estimèrent enfin que les maisons n’avaient pas subi de moins-value parce qu’elles n’étaient pas situés en dessous des lignes. Le 21 mars 2001, le juge du TGI effectua une troisième visite des lieux, toujours accompagné d’une commission d’experts, composée encore différemment. La commission déposa son rapport le 24 avril 2001. Les experts relevèrent également qu’il s’agissait d’un terrain à bâtir et estimèrent à 11 % la moins ‑ value ayant affecté le terrain du fait de l’établissement de la servitude. Ils fixèrent l’indemnité de servitude à 288   225   000   TRL. Le requérant contesta tous ces rapports et estima les indemnités calculées insuffisantes. Il soutint que la moins-value ayant affecté les bâtiments d’habitation n’avait pas été prise en compte lors de la détermination de l’indemnité de servitude. Il souligna que les experts n’avaient pas donné d’explications quant à la distance entre les lignes et les maisons et quant à la portée magnétique des lignes, ni fournit un croquis ou un plan explicatif à cet égard. Il ajouta que son action en rectification de l’erreur matérielle portait précisément sur cette omission. Il contesta enfin la valeur marchande calculée par les experts pour son terrain. Le 14 septembre 2001, le TGI, s’appuyant sur le dernier rapport d’expertise, fixa l’indemnité de servitude à 288   225   000   TRL. Le 1 er avril 2002, la Cour de cassation cassa ce jugement en raison notamment de lacunes liées à la qualification du terrain et au calcul de la valeur marchande de celui-ci. Elle expliqua que selon l’article 11 de la loi sur l’expropriation, lors de la constitution d’un droit de servitude par voie d’expropriation, la perte de valeur ayant affecté le terrain du fait de l’établissement de la servitude correspondait à l’indemnité de servitude. En d’autres termes, la différence entre la valeur du terrain avant l’établissement de la servitude et sa valeur après celle-ci constituait l’indemnité de servitude. Elle expliqua que cette indemnité était calculée en tenant compte de la taille du terrain, de son affectation, de sa qualification (terrain à bâtir ou terrain de culture), de la nature de la servitude et de la zone affectée par elle. A la lumière de ces principes, elle indiqua que dans le cas du requérant la moins-value ayant affecté le terrain du fait de l’établissement de la servitude ne pouvait pas dépasser 17 %. Après renvoi du dossier devant lui, le TGI obtint des rapports complémentaires des trois commissions d’experts. Ils conclurent à nouveau qu’il s’agissait d’un terrain à bâtir et estimèrent la moins-value ayant affecté le terrain respectivement à 355   851   200 TRL, 287   525   000 TRL et 288   225   000 TRL. Aucun de ces rapports ne prit en compte l’impact de la servitude au regard des bâtiments d’habitation. Le requérants contesta les rapports d’expertises complémentaires. Le 20 janvier 2006, le TGI fixa l’indemnité de servitude à 287,52   nouvelles livres turques ((TRY   , environ 180 EUR) 1 et alloua ce montant au requérant assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 19   octobre 1998. Le requérant se pourvut en cassation. Il se plaignit de l’insuffisance du montant de l’indemnité de servitude. Il affirma que l’impact des lignes à haute tension sur l’ensemble du terrain et sur les constructions n’avait pas été dûment pris en compte par le TGI. Il expliqua que selon le règlement sur les lignes électriques à haute tension aucune construction ne pouvait être érigée à une distance de 8,7 mètre vertical et de 5 mètre horizontal. Il souligna à cet égard que les premiers experts avaient souligné l’impossibilité de poursuivre une activité humaine en dessous de ces lignes et le danger pour la vie humaine et les risques graves pour la santé. Il ajouta que sa demande de rectification d’erreur matérielle n’avait pas été prise en considération dans la mesure où ni les experts ni le TGI n’avaient admis la moins-value ayant affectée les maisons. Il critiqua en outre la Cour de cassation pour avoir invalidé les constations des experts en première instance   ; il allégua une violation des articles 6 et 13 de la Convention ainsi qu’un atteinte à son droit de propriété tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o   1. Il allégua également une atteinte à son droit au respect de la vie et à son droit de vivre dans un environnement sain et équilibré et invoqua les articles 2 et 8 de la Convention. Par un arrêt du 17 juillet 2006, notifié à l’avocat du requérant le 23   août 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et confirma le jugement de première instance.   1.     Le 1 er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL. Le 28 décembre 2006, elle rejeta la demande en rectification d’arrêt au motif que le montant objet du litige étant inférieur à 6   000 livres turques, cette voie de recours n’était pas accessible.   B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 11 de la loi sur l’expropriation, pour les terrains à construire, l’indemnité d’expropriation ou de servitude est calculée en tenant compte de la valeur marchande de ce terrain, déterminée par comparaison avec celle d’autres terrains équivalents vendus, dans des conditions normales, avant la date d’expropriation. Selon cette même disposition, lors de la constitution d’un droit de servitude par voie d’expropriation, la perte de valeur à apparaître sur le bien immeuble en raison de cette expropriation correspond à l’indemnité d’expropriation. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Il reproche en outre aux juridictions internes de n’avoir pas pris en considération ses arguments présentés contre les rapports d’expertises et ordonné une nouvelle expertise, ni répondu à ses arguments dans leur décision. Il soutient enfin que la manière dont la Cour de cassation est intervenue dans la procédure a porté atteinte à l’indépendance et à l’impartialité des juges du fond et des experts. Il se plaint en outre de la violation de l’article 13 de la Convention combiné avec son article 6. Le requérant allègue la violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Il se plaint à cet égard de l’insuffisance de l’indemnité de servitude et reproche aux experts et juridictions de n’avoir pas dûment pris en compte la perte de valeur survenue sur son bien du fait de l’établissement de la servitude. Il se plaint aussi d’une perte de valeur de l’indemnité qui lui a été allouée en raison de la durée excessive de la procédure et de l’inflation élevé pendant cette période. Enfin, invoquant les articles 2 et 8 de la Convention, le requérant allègue une atteinte à son droit à la vie et à son droit de vivre dans un environnement sain.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ? En particulier, le montant du complément de l’indemnité de servitude fixé par les juridictions internes correspondait-il à la moins ‑ value ayant affecté le terrain et les bâtiments d’habitation du fait de l’établissement de la servitude   ? À cet égard, les juridictions internes pouvaient-elles notamment prendre en compte un éventuel préjudice spécial du fait de la gêne visuel causée par les lignes à haute tension   ? Dans la négative, le juste équilibre entre le droit protégé par l’article 1 du Protocole n o 1 et les exigences des intérêts de la collectivité a ‑ t ‑ il été rompu   ? Le Gouvernement est invité à fournir des informations sur la date à laquelle le requérant a été informé de la création d’une servitude de passage sur une partie de son terrain ainsi que des informations sur l’année de construction des bâtiments d’habitation qui figurent sur ce terrain.   2.     Eu égard aux conclusions de la Cour dans l’affaire Aka c.   Turquie (23   septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions, 1998 ‑ VI), le droit du requérant au respect de ses biens a-t-il été observé en l’espèce, dans la mesure où ils allèguent avoir subi une perte de valeur de l’indemnité de servitude en raison de l’effet conjugué de la durée de la procédure et du taux d’inflation très élevé durant la période concernée   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-144987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel