CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-144988
- Date
- 21 mai 2014
- Publication
- 21 mai 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sefer Yılmaz et M me Meryem Yılmaz, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1964 et en 1960, et résidant à Ordu. Ils sont les parents de M. Muhammet Yılmaz («   M.Y.   ») – époux de Melek Yılmaz –, décédé à l’âge de 21 ans alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   C. Koç, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 9 septembre 2008, M.Y. et K.D., accompagnés d’un chien, se virent confier la mission d’assurer la garde de la tranchée ouverte n o 5 du poste de gendarmerie de Doğruyol, à Bitlis. Aux alentours de 5 heures – 5 h 30, alors que K.D. ramenait le chien à sa niche, le bruit d’une explosion retentit dans la tranchée. Croyant à une attaque, K.D. et d’autres soldats firent feu dans la direction d’où leur était parvenue la déflagration jusqu’à ce que leur commandant leur eut donné l’ordre d’arrêter de tirer. M.Y. fut découvert grièvement blessé par l’explosion d’une grenade, qui, selon les autorités, était présente dans la tranchée à des fins défensives. Le poste ne disposant d’aucun véhicule, l’on transporta M.Y. dans la voiture du maire du village jusqu’à l’hôpital. Le jour même, M.Y. y succomba à ses blessures. Le parquet militaire de Van ouvrit sur-le-champ une enquête. En premier lieu, il entendit l’appelé K.D. Celui-ci déclara que, pendant leur garde, M.Y. lui avait raconté son mariage avec une femme de huit ans son aînée et les démêlés qui auraient surgi, en son absence, entre son épouse et ses parents. K.D. ajouta qu’il avait été informé du suicide de son camarade après l’arrêt des tirs, à son retour dans la tranchée. Le sergent B.B., qui était en faction au même poste de gendarmerie, déclara que M.Y. avait intégré l’armée un mois auparavant. Il indiqua que, lors d’une conversation avec M.Y., celui-ci lui avait fait part de désaccords qui seraient apparus entre ses parents et sa femme et de difficultés financières dont celle-ci aurait souffert. B.B. précisa que, dans la voiture du maire qui l’emmenait à l’hôpital, M.Y. respirait encore, mais qu’il n’avait pas été en mesure de dire un seul mot. Par la suite, les appelés R.E., M.A., H.Ö. et A.Ö. furent interrogés. Tous pensaient que M.Y. s’était donné la mort. Dans son rapport sur l’incident, le commandant H.Y. indiquait   : «   Il s’est suicidé dans un moment où il était désemparé en raison de soucis familiaux.   » L’autopsie classique effectuée sous la direction du parquet de Bitlis permit d’établir que M.Y., dont la main avait été presque arrachée, était décédé des suites de blessures et fractures multiples causées par un engin explosif. Par ailleurs, d’après le rapport rendu par l’institut médicolégal de Malatya, les analyses n’avaient révélé aucune trace d’alcool ou de stupéfiants. Le 15 décembre 2009, à partir des éléments susmentionnés, le parquet militaire de Van rendit une ordonnance de non-lieu. Il y indiquait que M.Y., profitant de l’absence de K.D., avait empoigné la grenade avec la main droite puis amorcé celle-ci pour se donner la mort. Il concluait qu’aucun fait ou faute attribuable à autrui n’avait joué dans la survenance de la mort de M.Y. À une date non précisée entre le 15 et le 31 décembre 2009, cette décision fut notifiée aux requérants. Ceux-ci formèrent opposition. Ils disent n’avoir jamais été informés de la suite donnée à leur recours. Le 27 août 2010, se fondant sur l’article 125 de la Constitution et sur l’article 43 de la loi n o 1602 sur la Haute Cour administrative militaire, les requérants saisirent le ministère de l’Intérieur d’une demande préalable d’indemnisation. Ils réclamaient 100   000 livres turques (TRL) pour dommage matériel et 50   000 TRL pour préjudice moral. Ils soutenaient par ailleurs que rien dans le dossier ne permettait d’établir avec certitude que leur fils se fût suicidé   ; d’après eux, M.Y. avait été victime d’une grenade défaillante. À cet égard, ils exprimaient leurs doutes quant à la possibilité même de la présence d’une grenade dans une tranchée de garde. Le 2 novembre 2010, n’ayant reçu aucune nouvelle de l’administration pendant plus de deux mois, ce qui valait rejet implicite, les requérants introduisirent un recours de plein contentieux devant la Haute Cour administrative militaire («   la HCAM   ») et réclamèrent 110   000 TRL au total pour leurs préjudices tant moral que matériel. Le 6 janvier 2011, le secrétariat de la HCAM attribua l’affaire à la deuxième chambre, composée de trois juges de profession, C.G., K.K. et Y.Y., et de deux officiers, N.Ç. et S.D., afin qu’elle se prononçât sur la question de la tardiveté de l’action. Par un arrêt du 12 janvier 2011, la HCAM débouta les requérants pour non-respect du délai d’un an imparti pour le dépôt de la demande préalable de dédommagement. De fait, elle considéra que le dies a quo dudit délai était la date du décès de M.Y., soit le 9 septembre 2008, et que la demande en question, formulée le 27 août 2010, était par conséquent tardive. Dans ses attendus, la HCAM s’exprimait en outre comme suit   : «   (...) l’enquête menée en l’espèce a permis d’établir que la mort a été provoquée par le proche de la partie demanderesse lui-même, lequel a fait exploser une grenade dans l’intention de se suicider, et que cette circonstance n’a en rien influé sur ce que les intéressés savaient déjà auparavant quant à la cause du décès.   » Les requérants introduisirent un recours en rectification d’arrêt, qui constituait la seule voie ouverte contre les décisions de la HCAM. Le 25 mai 2011, ce recours fut écarté par la deuxième chambre, au sein de laquelle siégeaient les juges C.G. et K.K. et le rapporteur S.D. qui avaient siégé dans la formation précédente. Elle condamna en outre les requérants à une amende de 185 TRL pour recours abusif, au sens de l’article 67 § 4 de la loi n o 1602 et de l’article 442 du code de procédure civile, ces dispositions habilitant le juge à infliger une telle sanction administrative en cas d’introduction d’une demande en rectification sur la base d’un motif ne figurant pas parmi ceux cités dans la loi. B.     Le droit interne pertinent L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce   : «   Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...) (...) L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   » Aux termes de l’article 43 de la loi n o 1602 relative à la Haute Cour administrative militaire   : «   Les personnes souhaitant saisir la Haute Cour administrative militaire doivent au préalable former un recours administratif contre l’acte faisant grief dans un délai d’un an commençant à courir à la date de la notification de l’acte ou à la date à laquelle elles ont appris l’existence de l’acte et, dans tous les cas, dans les cinq années suivant l’acte.   » Concernant les autres éléments pertinents en l’espèce du droit turc, voir l’arrêt Yabansu et autres c. Turquie (n o 43903/09, §§ 43-50, 12   novembre 2013). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 2 de la Convention – en substance sous son volet matériel –, les requérants déplorent le décès de leur fils survenu alors qu’il était sous les drapeaux et reprochent aux autorités militaires de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa vie. 2.     Ensuite, ils se plaignent d’une violation de l’article 6 et, en substance, de l’article 2 sous son angle procédural, et ce à plus d’un égard. En premier lieu, ils soutiennent que les juges administratifs se sont fondés, pour conclure à un suicide, sur des investigations aussi insuffisantes qu’expéditives. À cet égard, ils critiquent l’absence de témoignage direct ou de toute autre preuve concrète susceptible de corroborer la thèse du suicide   : les éléments utilisés par les juges pour asseoir leur jugement se seraient limités aux opinions de quelques soldats et à des ouï-dire à propos de problèmes familiaux. Ils ajoutent que, à supposer que leur fils se fût réellement suicidé, les autorités auraient alors dû expliquer pourquoi elles n’ont pas dûment protégé – contre lui-même – un appelé qui, d’après eux, ne pouvait que présenter des problèmes psychiques et pourquoi elles lui ont confié la garde d’un poste dans lequel des grenades auraient été entreposées, ce qui l’aurait exposé à un risque certain. 3.     En deuxième lieu, les requérants se plaignent du rejet pour tardiveté de leur action de pleine juridiction, y voyant une atteinte à leur droit à un procès équitable. À ce sujet, ils se réfèrent à la jurisprudence de la HACM ayant trait à la détermination du dies a quo dans les affaires de décès au sein de l’armée. Ils estiment que, d’après cette jurisprudence, le délai d’un an prévu pour l’introduction de telles actions commence à courir à la date à laquelle le plaignant a pris connaissance du préjudice et de sa cause. Dans ce contexte, ils soutiennent que leur conviction qu’il ne s’agissait pas d’un suicide est née seulement après l’examen de l’ordonnance de non-lieu qui leur aurait été notifiée au cours de la deuxième quinzaine du mois de décembre 2009. Dès lors, ils considèrent que leur demande préalable d’indemnisation, déposée près de huit mois plus tard, ne peut passer pour tardive. 4.     En troisième et dernier lieu, les requérants soutiennent que la chambre de la HCAM qui a connu de leur affaire ne présentait toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité requises, étant donné que deux des membres qui y siégeaient n’étaient pas, d’après eux, des juges de profession. QUESTIONS 1.     Les investigations menées en l’espèce par les autorités internes répondaient-elles aux exigences de l’article 2 de la Convention en matière de protection procédurale du droit à la vie de Muhammet Yılmaz, fils des requérants   ? En particulier, sur la base de quels éléments concrets la thèse du suicide avait-elle été retenue avec certitude ? En d’autres termes, quelles étaient les preuves ayant permis d’exclure l’hypothèse que la grenade dont l’explosion a coûté la vie à M.   Yılmaz ait pu exploser accidentellement ou par inadvertance ou encore en raison d’une défaillance technique   ? À cet égard, le Gouvernement est prié d’indiquer à la Cour en vertu de quelle base légale et/ou administrative de tels engins explosifs peuvent être entreposés dans les tranchées de garde.   2.     Le rejet de l’action de pleine juridiction des requérants pour non-respect du délai d’un an prévu pour le dépôt des demandes préalables d’indemnisation a-t-il porté atteinte au droit de ces derniers d’accéder à un tribunal   ? Plus particulièrement, le fait de considérer comme le dies a quo dudit délai la date du décès du fils des requérants plutôt que celle à laquelle ces derniers ont, ou sont supposés avoir, pris connaissance d’une possible négligence ou faute imputable à l’administration militaire respecte-t-il le droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention ?   3.     La chambre de la Haute Cour administrative militaire, qui s’est prononcée à deux reprises sur l’affaire des requérants, répondait-elle aux exigences d’indépendance et d’impartialité imposées par l’article 6 de la Convention, dans la mesure où des officiers, qui n’étaient pas des magistrats de profession, y ont siégé   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-144988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel