CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-145136
- Date
- 26 mai 2014
- Publication
- 26 mai 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tencho Nikolov Popov et M me Antonia Vasileva Popova, sont des ressortissants bulgares nés respectivement en 1962 et en   1969 et résidant à Sofia. Ils sont représentés devant la Cour par M e   M.   Ekimdzhiev et M e   K. Boncheva, avocats à Plovdiv. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les activités professionnelles des requérants Le premier requérant, M. Tencho Popov, est l’ex-secrétaire général du ministère des Finances. La deuxième requérante, Mme Antonia Popova, est l’épouse du premier requérant et elle exerce le métier de notaire à Sofia. 2.     Le contexte général de l’affaire Il ressort des pièces du dossier qu’en 2009, à une date non communiquée, le parquet ouvrit des poursuites pénales contre X pour mauvaise gestion de fonds publics dans le système du ministère de la Défense. L’enquête portait, en particulier, sur les clauses financières d’un important contrat passé par l’ex-ministre de la Défense, N.T. L’enquêteur chargé de ce dossier aurait été approché par le premier requérant et son beau-frère, P.S. - juge au tribunal de la ville de Sofia, qui lui auraient proposé de l’argent pour influencer l’issue de l’enquête. Alertée par l’enquêteur, la police nationale mit en place une opération de surveillance des personnes en cause et prépara leurs arrestations. Selon l’information recueillie par la police, l’offre de pot-de-vin serait venue du N.T. et le requérant et son beau-frère, le juge P.S., auraient servi d’intermédiaires. Les arrestations de M. Popov et de ses deux complices présumés eurent lieu le 1 er avril 2010. 3.     L’arrestation du premier requérant et les poursuites pénales à son encontre Il ressort des pièces du dossier que le plan de l’opération policière visant l’arrestation du requérant et de ses deux complices présumés fut élaboré le 26 mars 2010. L’intervention des équipes d’arrestation eut lieu le 1 er avril 2010. Ce jour-là, vers 12 h 20, le premier requérant se trouvait dans l’étude notariale de son épouse, la deuxième requérante, à 54 Boulevard Patriarh Evtimi, à Sofia. La deuxième requérante, quant à elle, était absente de son bureau. Les deux assistantes de Mme Popova étaient également présentes dans les locaux de l’étude notariale. Les locaux disposaient d’un système de vidéosurveillance qui a enregistré l’intervention de l’équipe du ministère de l’Intérieur. Les requérants ont présenté à la Cour l’enregistrement de la caméra de vidéosurveillance qui se trouvait dans la salle d’attente de l’étude notariale de Mme Popova. L’enregistrement est daté du 1 er avril 2010 et commence à 12 h 18. La première des séquences pertinentes de cet enregistrement montre une des assistantes de Mme Popova qui se dirige vers la porte d’entrée de l’étude notariale. Après avoir ouvert la porte, elle aperçoit un homme cagoulé. À ce moment-là, l’assistante referme brusquement la porte et essaye d’empêcher son ouverture en s’appuyant sur celle-ci avec ses deux mains. La deuxième séquence montre un groupe de cinq hommes cagoulés, armés et vêtus de blousons noirs avec le sigle du service de lutte contre le crime organisé du ministère de l’Intérieur, estampillé sur le devant et sur le dos, qui pénètrent dans les locaux en repoussant la porte d’entrée. L’assistante de Mme Popova se trouve coincée derrière la porte. Le premier requérant, M. Popov, se précipite vers la porte d’entrée. L’un des hommes cagoulés attrape le requérant par le cou et le fait pivoter à droite et vers le bas. La tête de M. Popov heurte la porte se trouvant à côté de la porte d’entrée et le requérant est amené par terre, face contre le plancher. Cinq hommes cagoulés et armés se trouvent déjà à l’intérieur de la salle d’attente. Ils sont accompagnés d’un caméraman en tenue civile qui filme l’arrestation du requérant. L’un des agents cagoulés écarte de son pied les bras du premier requérant et met son pied sur la main gauche de ce dernier. Un autre agent braque son arme vers le requérant. Puis, un autre agent menotte les poignets de M.   Popov derrière son dos. Le requérant reste allongé, face contre le sol. Les agents cagoulés, le caméraman et trois autres hommes en tenue civile investissent les autres pièces de l’étude notariale. Au bout de trois minutes, l’un des agents cagoulés redresse le requérant du sol et l’emmène dans la pièce à côté de la salle d’attente. Ils sont suivis par le caméraman qui continue de filmer la scène. Quelques minutes plus tard, deux des agents cagoulés se font photographier, assis sur le canapé de la salle d’attente et levant le pouce vers le haut. La dernière séquence de l’enregistrement, filmée à 12 h 29, montre le premier requérant qui réapparaît dans la salle d’attente. Il ne porte plus de menottes et il discute avec un homme en tenue civile. Puis, il s’installe sur le canapé dans la salle d’attente. Les requérants ont présenté une déclaration de l’assistante qui avait ouvert la porte d’entrée. Elle y explique qu’elle alla ouvrir la porte parce que quelqu’un avait sonné. En l’ouvrant, elle aperçut des hommes cagoulés et armés qui lui crièrent de lever les mains et de s’allonger par terre. Elle crut qu’il s’agissait d’un braquage, essaya de fermer la porte et cria à sa collègue d’appeler la police. Les hommes cagoulés réussirent de forcer la porte et elle fut coincée derrière celle-ci. Puis, elle aperçut le premier requérant, allongé par terre, et un policier qui lui passait les menottes derrière le dos. La déclaration de l’autre assistante de Mme Popova, présentée également par les requérants, va dans le même sens. Le premier requérant, M. Popov, explique qu’il entendit la première assistante dire qu’il y avait un braquage et il se précipita vers la porte d’entrée pour l’aider. Il entendit des cris et il vit plusieurs hommes cagoulés. Le requérant explique encore qu’il perdit connaissance après que sa tête heurta la porte. Il se réveilla par terre et sentit une douleur dans la partie frontale de la tête, aux côtes et au poignet gauche. Il comprit qu’il s’agissait d’une opération de police. On le redressa et on l’emmena dans une pièce à côté où on le fit s’agenouiller et poser pour la caméra. Il refusa d’être filmé et se tourna vers la caméra en y exposant la blessure sur la droite de son front. À ce moment-là, le caméraman le gifla et sa tête tourna à droite, ce qui permit de le filmer du côté où il n’avait pas de blessures. Peu après, on lui enleva les menottes et il nettoya sa blessure dans la salle de bain. La deuxième requérante, Mme Popova, expose qu’elle s’est rendue à son étude notariale peu après l’intervention de la police. Elle y rencontra plusieurs policiers en tenue civile et en uniforme, ainsi qu’une enquêtrice du service de l’instruction de Sofia. Elle demanda à l’enquêtrice si elle avait un mandat de perquisition et cette dernière lui répondit qu’elle n’en avait pas parce qu’il s’agissait d’une mesure d’instruction urgente. La requérante demanda à l’enquêtrice ce qu’elle recherchait et lui proposa de collaborer avec elle. L’enquêtrice lui répondit qu’elle recherchait de l’argent et des pièces de monnaie et des objets antiques. La requérante ouvrit la caisse qui se trouvait dans ses archives et montra son contenu. Elle montra également l’argent qui se trouvait sur place et la collection de pièces de monnaie et d’objets antiques de son époux, le premier requérant. La requérante refusa de livrer à la police et à l’enquêtrice ces derniers objets, ainsi que son téléphone portable. Les responsables de l’enquête saisirent toutefois deux téléphones portables appartenant à son époux. La requérante allègue également que, quelques jours plus tard, à l’aide d’un spécialiste en informatique, elle découvrit que la mémoire de deux de ses ordinateurs contenait un logiciel qu’elle n’avait pas installé auparavant. Le même jour, le premier requérant fut incarcéré à l’établissement de détention provisoire. Il ne put ni appeler son avocat ni obtenir la visite d’un médecin. Le lendemain, lors de la visite du médecin pénitentiaire, ce dernier constata que le requérant avait un hématome au front. Le médecin expliqua toutefois qu’il ne pouvait pas dresser un certificat médical parce qu’il n’était pas spécialiste en médecine légale, mais promit au requérant de mentionner cette blessure dans le registre de l’établissement pénitentiaire. L’opération policière en cause attira l’attention des médias. L’enregistrement vidéo de l’arrestation fait par le caméraman présent sur les lieux fut mis à disposition de différents médias qui l’utilisèrent dans leurs reportages. Des photographies du requérant en position allongée, face contre le sol et les mains menottées derrière le dos furent publiées par la presse écrite. Le 1 er avril 2010, le premier requérant fut inculpé de corruption active d’un enquêteur en vertu de l’article 304a du code pénal. On lui reprochait d’avoir offert 30 000 euros et 20 000 levs bulgares à l’enquêteur chargé de l’investigation d’un dossier pénal pour motiver ce dernier à conduire l’enquête de manière à disculper l’ex-ministre de la Défense, N.T. Il apparaît que les poursuites pénales à l’encontre du requérant sont encore pendantes. 4.     La plainte pénale des requérants contre les policiers ayant effectué l’arrestation En juillet 2011, les deux requérants saisirent le parquet de district de Sofia de deux plaintes pénales. Le premier requérant se plaignit que les agents de police, qui l’avaient arrêté, avaient eu recours à la force physique sans aucune justification. La deuxième requérante se plaignit de l’entrée illégale de la police dans ses locaux professionnels. Par une ordonnance du 6 juillet 2011, le parquet de district de Sofia refusa d’ouvrir des poursuites pénales contre les officiers de police qui avaient arrêté le premier requérant. Sur la base de toutes les preuves recueillies, à savoir   : les déposions des cinq policiers, du premier requérant et de l’assistante de la deuxième requérante   ; deux enregistrements vidéo de l’arrestation   ; les preuves documentaires rassemblées par l’inspectorat du ministère de l’Intérieur, le procureur de district conclut que l’agent qui avait immobilisé M. Popov avait agi en légitime défense pour se protéger de l’attaque de premier requérant qui courait vers la porte d’entrée en agitant ses mains. Le fait qu’il avait cogné sa tête contre une porte était une circonstance purement fortuite qui n’était pas imputable à l’agent spécial du ministère de l’Intérieur. Quant au comportement de l’autre agent de police, qui avait immobilisé la main du requérant par son pied, il s’agissait d’une technique d’immobilisation du suspect qui n’avait causé au requérant ni dommage corporel ni douleur. Le premier requérant contesta le non-lieu du parquet de district devant le parquet régional. Il n’a pas précisé quelle était l’issue de ce recours. Par une lettre du 29 juillet 2011, le parquet général informa la deuxième requérante qu’il appartenait au tribunal pénal saisi du fond de l’affaire pénale contre son mari de trancher toutes les questions relatives à la recevabilité des preuves et à la validité des mesures d’instruction effectuée au cours de l’enquête. La lettre mentionnait encore qu’il n’y avait aucun indice laissant à penser que les magistrats impliqués dans la perquisition de son cabinet et dans l’arrestation de son mari, le premier requérant, aient commis des manquements répréhensibles. 5.     Les propos du procureur R.V., du ministre de l’Intérieur et du premier ministre au sujet des poursuites pénales contre le premier requérant Plusieurs médias couvrirent l’arrestation du requérant et de ses complices présumés. Le jour même de l’opération policière, dans une interview pour la radio nationale, le procureur R.V., qui supervisait l’enquête pénale en cause, fit le commentaire suivant qui fut largement diffusé par les journaux et les sites d’information en ligne   : «   Aujourd’hui, c’est le Jeudi saint selon le calendrier orthodoxe, une belle journée avant le Vendredi saint. On va crucifier trois personnes   : un ex-ministre, un juge et un ex-secrétaire général du ministère des Finances.   ». Le 2 avril 2010, plusieurs quotidiens citèrent les propos suivants du ministre de l’Intérieur prononcés la veille   : «   Par les arrestations d’aujourd’hui, le ministère de l’Intérieur démontre son approche systématique et cohérente qui n’est pas entachée de parti-pris politique. Il s’agit, de toute évidence, d’un schéma ayant pour objet d’influence l’issue d’une procédure pénale. L’argent porté par Tencho Popov était destiné au juge pour que l’affaire pénale se termine en faveur de l’ex-ministre N.T.   ». Le 5 avril 2010, le quotidien «   Télégraphe   » publia le commentaire suivant du premier ministre visant les propos que le procureur R.V. avait prononcé lors de l’arrestation de l’un des deux complices présumés de M.   Popov, l’ex-ministre de la Défense : «   Le procureur R.V. n’aurait pas dû dire cela parce que c’est lui qui maîtrise tout ce qui se passe entre l’arrestation et la demande de placement en détention. N’ayons pas autant de compassion pour des gens qui ont causé des préjudices énormes à l’État   ». Le 19 mai 2011, le site d’information en ligne www.mediapool.bg publia un article consacré aux conclusions de l’inspectorat du ministère de l’Intérieur qui disculpait les agents ayant effectué l’arrestation du requérant. La partie pertinente de l’article se lit comme suit   : «   [Le ministre de l’Intérieur] T.T. a dit que [le ministère] n’a pas encore reçu l’enregistrement complet de la caméra de vidéosurveillance dans le bureau de Tencho Popov où l’on voit comment le pot de vin est donné. Il a ensuite dévoilé les intentions des avocats de Popov   : «   La défense voulait probablement attendre l’examen de l’affaire par les tribunaux pour utiliser [l’enregistrement] contre le pot de vin donné par Tencho Popov et non pas pour nous aider à prévenir de tels agissements des agents du ministère (...)   » a-t-il critiqué les avocats et a ainsi déclaré (...) que Popov était coupable de corruption. (...)   ». 6.     La saisie conservatoire des biens des requérants Le 21 juillet 2010, la commission chargée de l’application de la loi de 2005 sur la confiscation des biens acquis par activité criminelle (ci-après la commission) ouvrit une procédure de confiscation civile à l’encontre des requérants. Le 4 août 2010, la commission demanda au tribunal de la ville de Sofia d’ordonner la saisie conservatoire des biens des requérants qui pourraient faire l’objet d’une future confiscation civile en vertu des dispositions de la loi du 2005. Le 6 août 2010, après avoir examiné, sans tenir d’audience, la demande introduite à cet effet par la commission, le tribunal de la ville de Sofia accéda à celles-ci. Le tribunal estima en particulier qu’une éventuelle demande de confiscation civile à l’encontre des requérants serait recevable et probablement bien fondée. Les mesures conservatoires proposées par la commission, à savoir la saisie de plusieurs biens meubles et immeubles et le blocage des comptes bancaires, semblaient adaptées au cas d’espèce. Le tribunal enjoignit à la commission d’introduire les demandes de confiscation des biens saisis et bloqués dans un délai d’un mois à compter de la date de la condamnation définitive du premier requérant au pénal. Les requérants interjetèrent appel de cette décision. Ils exposaient en particulier que leur revenus déclarés étaient largement suffisants pour couvrir le prix d’acquisition des biens meubles et immeubles en cause. Il était injustifié de procéder à la vérification des revenus du premier requérant pour les vingt-cinq années précédentes étant donné qu’il était inculpé d’un chef de corruption passive et que les faits en espèce dataient de 2010. De surcroît, ce requérant bénéficiait de la présomption d’innocence jusqu’à la preuve du contraire. Quant à la deuxième requérante, Mme Popova, le blocage de ses comptes bancaires l’empêchait à recevoir et ordonner des transferts bancaires, ce qui rendait impossible l’exercice de son activité professionnelle de notaire. Le 4 octobre 2010, la cour d’appel de Sofia, statuant sans avoir tenu d’audience, rejeta le recours formé par les requérants. La cour d’appel souscrivit pleinement aux arguments exposés par le tribunal inférieur. Elle rejeta l’argument des requérants tentant à prouver que leur revenus déclarés étaient suffisants pour acquérir les biens saisis   : la question portant sur la provenance de l’argent ayant servi pour acquérir tel ou tel bien devait être tranchée dans le cadre de la procédure principale de confiscation et non pas au cours de la procédure d’imposition de mesures conservatoires. Pour ce qui était de la période de vingt-cinq ans faisant l’objet de la procédure de vérification de l’origine des revenus des requérants, la cour d’appel observa que le législateur bulgare avait fait le choix de ne pas lier cette période à la commission des actes illicites pour lesquels les personnes concernées étaient poursuivies pénalement. Par conséquent, le fait que les actes reprochés au premier requérant avaient eu lieu en mars 2010, n’avait aucune incidence sur la durée de la période contrôlée par la commission. La cour d’appel rejeta également l’argument de la deuxième requérante concernant le blocage de ses comptes bancaires. En premier lieu, elle n’avait pas prouvé que lesdits comptes fussent exclusivement réservés à son usage professionnel. En deuxième lieu, il avait la possibilité de demander l’autorisation du tribunal d’effectuer des virements pour s’acquitter de ses obligations vis-à-vis du fisc, de la sécurité sociale et de ses employés. La Cour d’appel ajouta que la même procédure d’autorisation pouvait être utilisée pour permettre à la requérante de continuer à payer son emprunt bancaire garanti par l’hypothèque de ses locaux professionnels. Le pourvoi en cassation, formé par les requérants, fut déclaré irrecevable le 14 décembre 2010 par la Cour suprême de cassation qui se prononça sans avoir tenu d’audience. À la suite des décisions susmentionnées, les mesures conservatoires imposées concernaient les biens suivants des requérants : saisie de deux voitures   ; blocages des sommes sur tous les comptes bancaires des deux requérants à l’exception des montants reçus à titre de salaires   ; saisie des locaux de l’étude notariale de Mme Popova à Sofia, d’une superficie de 160   mètres carrés   ; saisie d’un terrain constructible à Sofia de 1   000 mètres carrés et de la maison bâtie sur celui-ci   ; saisie d’un autre terrain à Sofia d’une superficie de 200 mètres carrés   ; saisie de deux terrains agricoles près du village de Stoykite d’une superficie totale de 4 900 mètres carrés et d’un terrain non constructible près de la ville de Haskovo d’une superficie de 918   mètres carrés. B.     Le droit et la pratiques internes pertinents En vertu de l’article 304a du code pénal, la corruption active d’un enquêteur est punie d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à dix ans et d’une amende allant jusqu’à 15   000 levs bulgares. Le droit interne pertinent en matière de protection de l’intégrité physique des individus lors d’opérations policières, de perquisition et saisie policières et de protection de la bonne réputation de l’individu a été résumé dans l’arrêt Gutsanovi c. Bulgarie , n o 34529/10, §§ 55-61, 67-75, CEDH 2013 (extraits). Le droit interne pertinent et la jurisprudence des tribunaux internes en matière de confiscation des biens acquis par activité criminelle a été résumé dans la décision Nedyalkov et autres c. Bulgarie (déc.), n o 663/11, 10   septembre 2013. GRIEFS 1.     Griefs formulés uniquement par le premier requérant Invoquant l’article 3 de la Convention, le premier requérant se plaint que son arrestation, qui a été largement médiatisée, a constitué un traitement inhumain et dégradant et que les autorités ont failli à leur obligation de mener une enquête effective sur ses allégations de mauvais traitements. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le premier requérant se plaint que le procureur R.V., le ministre de l’Intérieur et le premier ministre ont mis en doute son innocence avant même la décision des instances judicaires internes sur le fond des accusations portées à son encontre. Invoquant l’article 8 de la Convention, le premier requérant se plaint que la divulgation de la vidéo de son arrestation par le service de presse du ministère de l’Intérieur constitue une ingérence injustifiée dans sa vie privée. Invoquant l’article 13 de la Convention, le premier requérant se plaint de l’absence de voies internes effectives pour remédier aux violations alléguées des articles 3, 6 § 2 et 8. 2.     Griefs formulés conjointement par les deux requérants Invoquant l’article 8 de la Convention, les deux requérants se plaignent que la perquisition dans les locaux professionnels de Mme Popova, à la suite de laquelle les autorités ont saisi les deux téléphones portables de M.   Popov, constitue une ingérence injustifiée à leur droit au respect du domicile et de la vie privée. Sous l’angle de l’article 6 § 1, les deux requérants se plaignent qu’ils n’avaient pas la possibilité de contester la légalité et la nécessité de la perquisition en cause devant les tribunaux internes. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que la loi sur la confiscation civile de 2005, ayant servi de base légale pour l’imposition de mesures conservatoires sur leurs biens, n’est pas suffisamment claire et prévisible et qu’elle ne prévoit pas suffisamment de garanties contre l’arbitraire. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que dans le cadre de la procédure d’imposition des mesures conservatoires, les tribunaux n’ont pas examiné le bien-fondé des charges soulevées contre les deux premiers requérants, ni l’existence d’un lien entre ces charges et les biens saisis, et qu’ils n’avaient pas compétence pour limiter l’étendue des biens saisis ni la durée d’application des mesures conservatoires. Invoquant l’article 6 § 1, les requérants se plaignent du renversement de la charge de la preuve dans le cadre de la procédure de confiscation de leurs biens et d’imposition des mesures conservatoires. Sous l’angle de l’article 6 § 1, les requérants se plaignent de l’absence d’audiences publiques dans le cadre de la procédure d’imposition des mesures conservatoires. Sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention, les requérants dénoncent la présomption statutaire que tous leurs biens acquis pendant les vingt-cinq dernières années sont présumés être les produits directs ou indirects d’une activité criminelle. Ils exposent que la procédure d’imposition des mesures conservatoires sur leurs biens s’analysait en effet en une accusation pénale, ce qui rendait applicable l’article 6 § 2 dans leurs cas de figure. Même si les poursuites pénales ouvertes contre le premier requérant concernaient des événements datant de 2010, l’enquête sur l’origine des biens des requérants s’étendait sur les vingt-cinq années précédant la confiscation. Ils se plaignent également qu’en vertu de la loi sur la confiscation civile, le tribunal saisi d’une demande de confiscation doit faire publier celle-ci au Journal officiel. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les deux requérants exposent que l’imposition de mesures conservatoires sur leurs biens constitue une atteinte injustifiée à leur propriété. Ils exposent que la loi sur la confiscation civile, ayant servi de base légale pour ces mesures, n’était pas suffisamment prévisible, qu’elle n’offrait pas suffisamment de garanties contre l’arbitraire et que les mesures litigieuses n’étaient pas proportionnées au but légitime poursuivi. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de voies de recours internes susceptibles de remédier aux violations alléguées des articles 6 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le premier requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants lors de son arrestation le 1 er avril 2010   ? 2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ? 3.     La présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a-t-elle été respectée en l’espèce   ? En particulier, les propos tenus par le procureur R.V., le ministre de l’Intérieur et le premier ministre, ont-ils porté atteinte à la présomption d’innocence du premier requérant   ? 4.     Le fait que les agents du ministère de l’Intérieur ont filmé l’arrestation du premier requérant et que le service de presse du ministère ait livré la vidéo aux médias, constituait-il une atteinte au droit de ce requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ? 5.     Les requérants ont-ils eu accès à un tribunal, conformément à l’article 6   § 1, pour contester la légalité et la nécessité de la perquisition et la saisie effectués dans les locaux professionnels de Mme Popova   ? 6.     La perquisition effectuée dans les locaux professionnels de Mme Popova et la saisie des téléphones portables de M. Popov, constituaient-elles une atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et de leur domicile, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ces droits était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ? 7.     L’imposition des mesures conservatoires sur les biens des requérants, était-elle une ingérence légale et proportionnée au droit au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ? 8.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, des recours internes effectifs au travers desquels ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance des articles 3, 6 § 2 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-145136
Données disponibles
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- Résumé officiel