CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-145137
- Date
- 26 mai 2014
- Publication
- 26 mai 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Daniel Petkov Slavov, M me Maria Plamenova Nenkova, MM. Daniel Danielov Slavov et Plamen Danielov Slavov sont des ressortissants bulgares, nés respectivement en 1968, 1979, 2003 et 2006 et résident à Varna. Les deux premiers requérants sont époux. Le troisième et le quatrième requérants sont les fils mineurs du couple. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le premier requérant, M. Daniel Petkov Slavov, est un homme d’affaires connu à Varna. 1.     Le contexte général de l’affaire Entre décembre 2009 et avril 2010, le ministère bulgare de l’Intérieur effectua sur le territoire du pays plusieurs opérations policières qui visaient au démantèlement de différents groupes criminels. Au cours de ces opérations, la police procéda à l’arrestation de plusieurs individus, y compris d’hommes et de femmes politiques, ce qui fut largement couvert par les médias et suscita l’intérêt du grand public. Plusieurs hommes politiques, y compris le premier ministre et le ministre de l’Intérieur, ainsi que différents procureurs et commissaires de police, furent régulièrement sollicités par les médias pour commenter ces arrestations et les poursuites pénales qui s’ensuivirent. 2.     L’intervention de la police au domicile des requérants Le 30 octobre 2009, le parquet de la ville de Sofia ouvrit des poursuites pénales contre X pour abus du pouvoir d’un fonctionnaire et détournement de fonds publics ayant entraîné un préjudice important pour la société municipale des transports en commun à Varna. Les faits en cause avaient eu lieu entre 2003 et 2007. Le 8 février 2010, le procureur général ordonna le transfert du dossier de l’enquête pénale en cause au parquet régional de Varna. L’instruction devait être menée par la police de Varna sous la direction et la surveillance du parquet régional de la même ville. Dans le cadre de cette enquête pénale, le 31 mars 2010, vers 6 heures, une équipe d’agents de police pénétra dans la maison familiale des requérants et procéda à l’arrestation de M. Slavov et à la perquisition des lieux. Dans le cadre de la même opération, surnommée «   Méduses   », d’autres équipes de police procédèrent à l’arrestation de quatre autres personnes, y compris le président du conseil municipal à Varna, M. Borislav Gutsanov (voir Gutsanovi c. Bulgarie , n o 34529/10, CEDH 2013). L’intervention de la police au domicile des requérants, telle qu’elle a été vécue par eux, peut se résumer comme suit. Le 31 mars 2010, vers 6 heures, les quatre requérants dormaient dans leur maison à Varna. M. Slavov était seul dans sa chambre et M me Nenkova et ses deux fils dormaient dans une chambre située à l’étage inférieur. Peu après 6 heures, M. Slavov fut brusquement réveillé par une secousse et un bruit très fort venant du rez-de-chaussée de la maison. Il se précipita vers l’étage inférieur et en descendant l’escalier aperçut derrière les fenêtres plusieurs hommes cagoulés et vêtus en noir. M me Nenkova et les enfants furent également réveillés par les bruits en cause. Les deux garçons se mirent à crier et à pleurer de peur. En sortant de la chambre à coucher de ses enfants, M me Nenkova aperçut que la porte d’entrée de la maison avait été projetée à l’autre bout de la pièce au rez ‑ de ‑ chaussée. M. Slavov et M me Nenkova aperçurent ensuite plusieurs hommes cagoulés et lourdement armés qui pénétrèrent dans leur maison et braquèrent leurs armes sur eux en criant «   Ne bougez pas   ! Halte   ! Par terre   !   ». M. Slavov fut plaqué face contre le sol et quelqu’un lui menotta les mains derrière le dos. Quelques policiers braquèrent leurs armes sur lui. Puis, ils l’emmenèrent à l’extérieur de la maison et le placèrent dans la même position sur le pavage devant la porte d’entrée. Une demi-heure plus tard, les policiers furent rejoints par un caméraman. Celui-ci alluma son caméra et plaça les policiers et le requérant en sorte à simuler l’arrestation de ce dernier. Les agents se mirent à crier «   Par terre   ! Ne bouge pas   ! Police   !   ». Le caméraman filma deux séquences consécutives. Pendant ce temps, M. Slavov entendait les pleurs de ses enfants et de son épouse. Il pria les policiers d’arrêter la mise en scène, mais ceux-ci s’énervèrent et se mirent à lui crier. Plus tard, à l’arrivée d’un autre groupe de policiers en tenue civile et en uniformes, M. Slavov fut amené dans le salon de la maison et fut autorisé à s’habiller. Il fut emmené par les policiers vers 12 h 30. Les agents en tenue civile et en uniformes restèrent à la maison jusqu’à 14 heures. Après le départ de la police, M me Nenkova emmena ses deux fils chez leur grand-père. Les enfants étaient très stressés et continuaient de pleurer. Durant les deux mois suivant l’opération policière, ils avaient du mal à dormir, avaient peur de retourner à leur maison parce qu’ils craignaient le retour des policiers cagoulés. M me Nenkova consulta le médecin de famille qui lui expliqua que le rétablissement psychologique des enfants serait un processus long et éprouvant. M me Nenkova expose que, durant toute la journée du 31 mars 2010, elle était extrêmement stressée, tremblaient de peur et avaient des nausées. Elle prit des tranquillisants. Elle passa les jours suivants à la maison de son père en essayant de réconforter ses enfants. 3.     Les perquisitions et les saisies effectuées le 31 mars 2010 Le 31 mars 2010, entre 6 h 30 et 10 h 10, les policiers procédèrent à la perquisition de la maison des requérants et du véhicule de M. Slavov, en la présence de ce dernier, de deux témoins et d’un expert. Les deux procès ‑ verbaux dressés par les policiers mentionnaient que les perquisitions étaient effectuées en vertu de l’article 161, alinéa 2, du code de procédure pénale bulgare («   le CPP   »), c’est-à-dire sans l’autorisation préalable d’un juge, au motif que c’était le seul moyen de préserver et recueillir des preuves en lien avec la procédure pénale en cause. Les formulaires de procès-verbaux comportaient une phrase standard invitant le propriétaire des lieux et du véhicule, en l’occurrence M. Slavov, à présenter aux policiers tous les objets, documents ou systèmes informatiques contenant des informations relatives à l’enquête pénale n o 128/10 menée par la direction de la police à Varna. Dans différentes pièces de la maison, les policiers retrouvèrent et saisirent plusieurs billets de banque de différentes devises, trois téléphones portables, un pistolet de marque Beretta et des munitions pour celui-ci. Dans la voiture de M. Slavov, les policiers découvrirent et saisirent un autre pistolet de marque Beretta et des munitions pour celui-ci, quatre téléphones portables, deux permis de port d’armes au nom de M. Slavov et une carte   SIM. Les premières pages des deux procès-verbaux portent le cachet du tribunal régional de Varna, le nom, le prénom et la signature de l’une des juges de ce tribunal et la mention «   J’approuve   ». Lesdites approbations sont datées du 31 mars 2010, à 17 heures et 17 h 10 respectivement. Le 9 juin 2010, l’avocat de M. Slavov demanda au parquet régional de Varna de lui restituer six des sept téléphones portables saisis à son domicile et dans son voiture. Par une ordonnance du 22 juin 2010, le parquet régional rejeta la demande pour le motif que les téléphones portables en question faisaient l’objet d’expertises judiciaires qui n’étaient pas encore effectuées. Les 7 et 29 septembre 2010, l’avocat du requérant demanda la restitution de tous les objets saisis lors des perquisitions du 31 mars 2010. À la date de l’introduction de la présente requête, à savoir le 30 septembre 2010, il n’avait pas encore reçu la réponse du parquet. 4.     La détention de M. Slavov et les poursuites pénales à son encontre Le 31 mars 2010, après la fin de la perquisition à son domicile, M.   Slavov fut détenu par les forces de l’ordre. Il allègue que cela a été fait sans aucune ordonnance de détention. Le même jour, à 22 h 45, en la présence de son avocat, le requérant fut formellement inculpé par un enquêteur des infractions pénales suivantes   : i)     participation, entre 2003 et 2007, à un groupe criminel, composé de fonctionnaires municipaux et de particuliers, dont l’activité impliquait la passation de contrats dommageables pour la municipalité et l’abus d’autorité de fonctionnaire, infraction réprimée par l’article 321, alinéa 3, point 2, du code pénal   ; ii)     la passation, en 2003, d’un contrat de livraison de vingt autobus pour la société des transports en commun de Varna, sous des conditions défavorables, ayant porté un préjudice considérable à cette société, infraction pénale punie par les articles 220, alinéa 2, et 20, alinéa 4, du code pénal   ; iii)     facilitation d’actes d’abus d’autorité de fonctionnaire, commis entre 2005 et 2007 par le directeur de la société municipale des transports de Varna et par la comptable en chef de cette entreprise, consistant en la passation de commandes pour la livraison de 31 autobus sous des conditions préjudiciables pour la société, infraction pénale relevant des articles 282, alinéa 2, et 20, alinéa 4, du code pénal   ; iv)     incitation de l’un de ses complices supposés à livrer de faux témoignages, infraction pénale punie par l’article 293, alinéa 1, du code pénal. Le même jour, l’ordonnance d’inculpation fut contresignée par un procureur du parquet régional de Varna. Le 3 avril 2010, le parquet régional de Varna demanda au tribunal régional de la même ville de placer M. Slavov en détention provisoire. Le requérant comparut devant le tribunal régional de Varna le 3 avril 2010, à 12 heures. Il était assisté d’un avocat. À la fin de l’audience, le tribunal décida de placer le requérant en détention provisoire pour les motifs suivants   : «   (...) Dans le cadre de la présente procédure, il faut répondre à la question de savoir s’il existe un soupçon raisonnable que le requérant a commis les crimes en question. Le tribunal estime qu’il existe un tel soupçon, autrement dit, il ressort des preuves rassemblées à cette étape de l’enquête que M. Slavov est impliqué dans les crimes dont il est inculpé. Il s’agit notamment des dépositions des témoins, des dépositions de l’inculpé P., des procès-verbaux de perquisition et de saisie et plus particulièrement des documents saisis dans les bureaux de la société de M. Slavov qui concernaient le marché public de livraison d’autobus pour la société des transports en commun à Varna. Le tribunal estime également qu’il existe un danger que l’inculpé s’enfuie ou commette une infraction (...). L’inculpé serait motivé de se soustraire à la justice par la gravité même de la sanction prévue pour les crimes qu’on lui reproche (вменените му във вина престъпления). Le risque de commission d’une infraction pénale est également réel, compte tenu notamment des tentatives d’une partie de ses complices d’inciter des témoins à déposer de faux témoignages et de produire de faux documents   ». L’intéressé contesta la décision du tribunal régional devant la cour d’appel de Varna qui, par une décision du 13 avril 2010, rejeta son recours. La juridiction d’appel constata qu’il y avait suffisamment de données pour soupçonner le requérant de la commission des actes qu’on lui reprochait. Elle estima qu’il n’y avait pas un danger de fuite, mais souscrivit à la conclusion du tribunal régional qu’il existait un risque de commission de nouvelles infractions, notamment d’infractions qui auraient pu nuire au déroulement de l’instruction pénale. Le 18 mai 2010, le tribunal régional de Varna rejeta, aux motifs suivants, une demande de libération formée par le requérant   : «   (...) En ce qui concerne les allégations qu’aucun crime n’a été commis dans cette affaire, le tribunal ne partage pas cette thèse de la défense. [Le tribunal] estime qu’une infraction pénale a été commise et trouve toujours que l’inculpé y est impliqué (има касателство), ce qui ressort des preuves du dossier (...) Pour cette raison, et étant donné qu’il existe toujours un danger de commission de nouvelles infractions, en vertu de l’article 65, alinéa 4 du CPP, le tribunal décide   : De rejeter la demande (...)   ». Le 28 mai 2010, à la demande du requérant, le tribunal régional de Varna décida de le libérer sous caution. Le montant de la caution fut initialement fixé à 200   000 levs (environ 102   258 euros). Le 1 er juin 2010, statuant sur l’appel du requérant, la cour d’appel de Varna diminua le montant de la caution et le fixa à 100   000 levs (environ 51   129 euros). Le requérant paya la somme et fut libéré ce jour-là. A la date de l’introduction de la requête, la procédure pénale contre M.   Slavov était toujours pendante au stade de l’instruction préliminaire. 5.     La couverture médiatique de la procédure pénale ouverte contre M.   Slavov L’opération policière «   Méduses   » reçut une large couverture médiatique. L’enregistrement vidéo de l’intervention policière dans le domicile des requérant fut livré aux médias et il fut utilisé, en partie ou entièrement, par ceux-ci à plusieurs reprises dans leurs publications et reportages sur l’opération «   Méduses   ». Le 1 er avril 2010, le quotidien régional «   Cherno more   » publia des extraits d’une interview du ministre de l’Intérieur, Ts.Ts.. Celui-ci expliquait que les mesures d’instruction dans le cadre de l’opération policière «   Méduses   » se poursuivaient et que celles-ci concernaient des marchés publics pour l’importation d’autobus pour les besoins de la compagnie municipale des transports de Varna. Il ajoutait que, selon les informations recueillies au cours de l’enquête, le prix réellement reçu par l’un des vendeurs à l’étranger était nettement inférieur à celui approuvé par le conseil municipal de Varna et que l’argent qui manquait était transféré sur les comptes bancaires des suspects dans l’affaire en cause. Les propos suivants du ministre de l’Intérieur, concernant les relations existantes entre le requérant, mentionné par son sobriquet «   Dankata   », et l’un des autres suspects dans la même affaire, M. Gutsanov, furent cités mot pour mot dans l’article en cause   : «   Le président du conseil municipal est lié à Dankata, ce qui est chose notoire à Varna. Ce lien n’a jamais été caché et ce qu’ils ont fait représente une machination (схема) élaborée pendant plusieurs années, parce qu’il y a trois contrats pour environ deux millions d’euros et pour des autobus de seconde main.   ». Le 1 er avril 2010, le quotidien national «   Dnevnik   » publia un article intitulé «   L’opération Méduses a secoué Varna   », la partie pertinente duquel se lit comme suit   : «   Le procureur régional de Varna, Vl.Ch. a commenté qu’il ne pouvait pas dire encore qui était le dirigeant du groupe criminel. «   L’opération «   Méduses   » est encore à son stade initial   », a dit le procureur. «   Le gros du travail est encore à venir et c’est pour cela qu’il est encore très tôt de faire des conclusions. Quand on aura des preuves, on fera savoir au public qui était en tête   ». Selon Ch., trois des contrats (...) qui concernaient la livraison d’autobus recyclés d’Allemagne et de France avaient été conclus en 2003, 2005 et 2007. «   Au moment des arrestations, les préparatifs pour la livraison suivante étaient en cours   », a dit Ch. D’après lui, le schéma était simple   : «   La municipalité débloque 20   000 euros pour l’achat d’un autobus et délivre les documents nécessaires. Or, le prix réellement payé n’a jamais dépassé les 10   000 euros.   » Selon Ch., pour chaque autobus acheté, il restait 10   000 euros pour les intermédiaires. «   Ces chiffres sont juste à titre d’exemple. Les paramètres réels des transactions sont différents dans les trois cas de figure   ». D’après le procureur Ch, les agissements de Gutsanov et des trois autres détenus ont causé un préjudice de plus de deux millions d’euros à la municipalité de Varna   ». Le 2 avril 2010, le quotidien national «   Standart   » publia un article consacré à l’opération «   Méduses   », dont la partie pertinente se lit comme suit   : «   En réalité, les cinquante et un autobus achetés entre 2003 et 2007 avaient été mis hors circulation, mais on les faisait passer pour des autobus recyclés   », a dit hier pour Standart le procureur régional de Varna. Il a expliqué que Daniel Slavov, l’homme d’affaires arrêté, a été l’intermédiaire et contrôlait, à travers ses quelques sociétés, les trois transactions en cause. Selon les enquêteurs, elles ont coûté deux millions d’euros et autant d’argent a été subtilisé   ». 6.     L’interdiction de quitter le territoire du pays imposée à M. Slavov Le 1 er avril 2010, en vertu de l’article 68, alinéa 1 du code de procédure pénale, le parquet régional de Varna interdit à M. Slavov de quitter le territoire du pays. En juin 2010, après sa libération sous caution, M. Slavov demanda au parquet régional la permission de se rendre en Suisse pour rencontrer ses enfants qui y poursuivaient leurs études. Par une ordonnance du 14 juin 2010, le parquet régional rejeta cette demande pour le motif qu’il existait un danger de soustraction à la justice, compte tenu notamment du fait que la famille du requérant résidait à l’étranger, qu’il disposait de ressources financières considérables et qu’il était inculpé d’infractions pénales graves. Le 30 juin 2010, le requérant contesta l’ordonnance du parquet devant le tribunal régional de Varna. Le même jour, le tribunal régional rendit sa décision. Il constata que le parquet n’avait pas exposé des motifs pertinents pour rejeter la demande du requérant. Il observa toutefois que l’intéressé avait demandé l’autorisation de se rendre en Suisse pour la période comprise entre le 28 juin et le 2 juillet 2010. Or, les permis de séjour en Suisse de ses deux enfants expiraient le 30   juin 2010, ce qui rendait superflu de se prononcer sur sa demande. Son recours fut dès lors rejeté. Le 3 août 2010, le requérant demanda au parquet régional de l’autoriser à quitter le pays entre mi-août et mi-novembre 2010 pour participer à des entretiens de travails avec des investisseurs potentiels pour ses projets immobiliers sur le littoral bulgare. Le 5 août 2010, le parquet rejeta sa demande pour le motif qu’il existait un danger de soustraction à la justice – le requérant disposait de ressources financières considérables et il était inculpé d’infractions pénales graves. Il ajouta également que des mesures d’instruction, nécessitant la présence du requérant, pourraient être effectuées au cours de cette période. M. Slavov contesta le refus devant le tribunal régional. Par une décision du 18 août 2010, le tribunal régional autorisa le requérant à sortir du territoire du pays pour trente jours à compter du 20   août 2010. Le tribunal estima que les motifs exposés par le parquet ne justifiaient aucunement sa décision de rejeter la demande de levée temporaire de l’interdiction de voyager à l’étranger. Le tribunal constata que le parquet n’avait présenté aucune preuve permettant de conclure que l’intéressé était impliqué dans des actes illicites. La procédure pénale contre lui concernait des faits anciens et il avait pleinement coopéré avec les organes de l’instruction. Le tribunal estima enfin que, compte tenu des preuves présentées par l’intéressé, celui-ci devait être autorisé à quitter le pays uniquement pour une période de trente jours et non pas pour la période initialement demandée de trois mois. Le 29 septembre 2010, le requérant forma une demande de levée de l’interdiction de voyager à l’étranger qui fut rejetée le 13 octobre 2010 par le parquet régional. Le requérant interjeta appel. Le 26 octobre 2010, le tribunal régional de Varna accueillit l’appel du requérant et leva l’interdiction en cause. Il estima en particulier qu’il n’existait aucun danger que le requérant s’enfuie à l’étranger. Il avait quitté à deux reprises le pays avec la permissions des autorités compétentes et y était retourné après. Son activité professionnelle impliquait des voyages d’affaires à l’étranger. La procédure pénale pendante à son encontre concernait des faits anciens, plusieurs preuves avaient déjà été rassemblées et le requérant avait pleinement coopéré avec les organes de l’enquête pénale. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit interne pertinent en matière de protection de l’intégrité physique des individus lors d’opérations policières, de perquisition et saisie policières, de placement en détention et de protection de la bonne réputation de l’individu a été résumé dans l’arrêt Gutsanovi c. Bulgarie , n o 34529/10, §§ 55-75, CEDH 2013 (extraits). Le droit interne pertinent concernant l’interdiction de quitter le territoire du pays a été résumé dans l’arrêt Makedonski c. Bulgarie , n o 36036/04, §§   25 et 26, 20 janvier 2011. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les quatre requérants allèguent que l’intervention policière à leur maison familiale les avait soumis à un traitement inhumain et dégradant. Sous l’angle de l’article 5 § 1 c) de la Convention, M. Slavov se plaint que sa détention entre le 31 mars 2010 et le 3 avril 2010, était illégale au regard du droit interne et qu’il n’y avait aucun raison de craindre qu’il s’enfuie ou qu’il commette une infraction pénale. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, M. Slavov se plaint de la durée de sa détention provisoire. Sous l’angle de l’article 5 § 4, M. Slavov se plaint que ses recours en libération n’ont pas été examinés de manière effective par les tribunaux. Sous l’angle de l’article 5 § 5, M. Slavov se plaint de l’absence en droit interne de toute possibilité d’obtenir une réparation pour les violations alléguées de l’article 5 §§ 1 c), 3 et 4. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, M. Slavov se plaint que le procureur régional de Varna, le ministre de l’Intérieur et le tribunal régional de Varna, dans ses décision des 3 avril et 18 mai 2010, ont mis en doute son innocence avant même le prononcé des tribunaux pénaux sur le fond des accusations portées à son encontre. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, les quatre requérants se plaignent que la perquisition de leur domicile n’a pas été autorisée par un juge et que la façon dont elle a été effectuée la rendait disproportionnée au but poursuivi. Ils se plaignent par ailleurs que la saisie de leurs téléphones portables s’analyse en une atteinte illégale et injustifiée à leur droit au respect de la correspondance. M. Slavov allègue que la médiatisation de son arrestation constitue une atteinte injustifiée au droit de respect de sa vie privée. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants allèguent que la saisie de leur biens lors des perquisitions du 31 mars 2010 constitue une ingérence injustifiée dans leur droit de propriété. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence en droit interne de voies de recours effectives pour remédier aux violations alléguées de leurs droits et libertés garantis par les articles susmentionnés.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants lors de l’opération policière à leur domicile le 31 mars 2010   ? 2.     M. Slavov, a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 §   1   c) de la Convention   ? En particulier, la privation de liberté subie par lui pendant la période comprise entre le 31 mars et le 3 avril 2010, était-elle ordonnée «   selon les voies légales   »   ? Y avait-il un danger de soustraction à la justice ou de commission de nouvelles infractions   ? 3.     La longueur de la détention provisoire subie par M. Slavov était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ? 4.     La procédure au travers de laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ? 5.     M. Slavov, avait-il, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour les violations alléguées de l’article 5 §§ 1 c), 3 et 4   ? 6.     La présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a-t-elle été respectée en l’espèce   ? En particulier, les propos tenus par le procureur régional de Varna, le ministre de l’Intérieur et la motivation des décisions des 3 avril et 18 mai 2010 du tribunal régional de Varna ont-ils porté atteinte à la présomption d’innocence   ? 7.     Y a-t-il eu atteintes au droit au respect du domicile et de la correspondance des quatre requérants et au droit de respect de la vie privée du premier requérant, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, les ingérences dans l’exercice de ces droits étaient-elles prévues par la loi et nécessaires, au sens de l’article 8 § 2   ? 8.     La saisie et la rétention des objets retrouvés au domicile et dans la voiture des requérants le 31 mars 2010, constituaient-elles une atteinte injustifiée au droit des requérants au respect de ses biens, au sens de l’article   1 du Protocole n o 1   ? 9.     Les requérants avait-il à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, des recours internes effectifs au travers desquels ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance des articles 3, 6 § 2 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-145137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel