CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 28 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-145163
- Date
- 28 mai 2014
- Publication
- 28 mai 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   P. Cobas Ferreiro, avocate à Lugo. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Par une décision du 27 janvier 2009, la Délégation provinciale d’égalité et bien-être du Gouvernement régional de Galice déclara E. (née en 2004) et I. (né en 2006), fils mineurs de la requérante, en situation légale d’abandon, et suspendit provisoirement le droits des géniteurs et du restant de leur famille d’entretenir des contacts avec les enfants. L’exercice de l’autorité parentale fut également suspendu. La décision fut adoptée en raison de «   l’existence d’une situation vérifiée de risque pour l’intégrité et le développement des mineurs   ». Les enfants furent placés dans un centre d’accueil en vue de leur placement ultérieur dans une famille d’accueil. Le 8 juin 2009, la requérante demanda auprès de la Délégation provinciale l’établissement d’un régime de visites à ses enfants tant que sa demande de révocation de la déclaration légale d’abandon ne serait pas tranchée. Le 29 juin 2009, l’administration refusa d’établir le régime de visites sollicité par la requérante. Le 2 septembre 2009 et le 4 février 2010, la requérante réitéra auprès de la Délégation provinciale ses demandes de visites progressives à ses enfants. Le 8 février 2010, la Délégation provinciale informa la requérante que le 4 février 2010, elle avait entamé, devant le juge de première instance n o 5 une procédure d’accueil familial pré ‑ adoptif pour les enfants de la requérante. Le 7 mai 2010 la requérante, représentée par une avocate, demanda, auprès du juge de première instance n o 4 de Lugo, la révocation de la déclaration légale d’abandon de ses enfants adoptée par la Délégation provinciale, et la cessation de la suspension de l’autorité parentale. Elle sollicita en outre que ses enfants lui fussent rendus ou, alternativement, qu’un régime de visites entre la requérante, les mineurs et le restant de leur famille fût fixé. Par un jugement du 16 décembre 2010, le juge de première instance n o 4 rejeta l’opposition à la déclaration d’abandon et le restant des demandes de la requérante sans toutefois se prononcer sur l’établissement d’un régime de visites, tel que sollicité par cette dernière. Par un arrêt du 28 avril 2011, rendu en appel, l’ Audiencia provincial de Lugo débouta la requérante et confirma le jugement attaqué. La requérante se pourvut en cassation. Par un arrêt du 22 février 2012, le Tribunal supérieur de justice de Galice cassa partiellement l’arrêt attaqué et annula partiellement le jugement du 16   décembre 2010 rendu par le juge de première instance n o 4 de Lugo. Il rappela que la déclaration légale d’abandon et l’assomption de la tutelle par l’administration n’impliquait nullement d’écarter le droit des géniteurs à maintenir des rapports avec leurs enfants, à moins que la gravité de la situation le requiert, ce qui devait être justifié par l’administration. Or ceci n’avait pas été le cas en l’occurrence. Le tribunal déclara le droit de la requérante à maintenir le contact avec ses enfants, dont «   elle a été privée sans cause   » afin de rétablir, si c’était encore possible, la relation materno-filiale, conformément aux modalités pratiques à établir par le Gouvernement régional de Galice à travers la Délégation provinciale d’égalité et bien-être ayant assumé la tutelle des mineurs. L’arrêt du 22 février 2012 devenu définitif, la requérante sollicita son exécution devant le juge de première instance n o 4 de Lugo qui, par une décision du 23 avril 2012 ordonna à la Délégation provinciale d’exécuter l’arrêt en cause dans ses propres termes, avec l’avertissement de la commission d’un possible délit de désobéissance en cas de non-exécution. Par une décision du 27 avril 2002, la Délégation provinciale décida de (continuer de) suspendre le droit de la requérante de maintenir des contacts avec ses enfants et de lui interdire toute forme de rapport entre les mineurs et le restant de leur famille, afin d’obtenir une meilleure intégration des mineurs dans leur famille pré ‑ adoptive. Le 9 mai 2012 la requérante informa le juge de première instance n o 4 chargé de l’exécution de l’arrêt rendu en cassation de la décision précitée de la Délégation provinciale et demanda qu’il ordonne à cette dernière d’établir un régime de visites ou qu’il inflige les sanctions correspondantes en cas de non-exécution de l’ordre. Par une décision du 28 juin 2012, le juge de première instance n o 4 informa la requérante qu’il «   n’[était] pas possible de faire droit en ce moment [à sa demande]   ». Il prit en compte qu’une procédure d’accueil pré ‑ adoptif des mineurs était maintenant pendante devant le juge de première instance n o   5, ainsi que les arguments du ministère public selon lesquels les parents des mineurs résidaient au Portugal, avec leur autre fille mineure âgée de deux ans, et également suivie par les autorités portugaises pour les mêmes motifs. La requérante forma un recours «   de reposición   » faisant valoir que la procédure judiciaire de placement de ses enfants en accueil familial pré ‑ adoptif, invoquée comme motif du refus du droit de visites qu’elle avait sollicitée avait déjà été entamée auparavant devant le juge de première instance n o   5 de Lugo tel que le Tribunal supérieur de justice l’avait noté dans son arrêt du 22 février 2012. La requérante nota également que le fait qu’elle résidait au Portugal depuis le 12 mars 2010 n’était pas pertinent puisqu’en tout état de cause les visites sollicitées auraient lieu dans un point de rencontre désigné en Espagne. Suite au rejet de ce recours, la requérante fit appel, qui fut rejeté par un arrêt rendu par l’ Audiencia Provincial de Lugo le 8 novembre 2012. Le recours d’ amparo formé par la requérante fut déclaré irrecevable par une décision du 3 septembre 2013 notifiée le 13   septembre 2013. Depuis le 5 février 2009, la requérante n’a plus revu ses enfants. GRIEFS La requérante se plaint d’avoir été privée de tout contact avec ses enfants mineurs en raison d’une décision administrative de la Délégation provinciale d’égalité et bien-être du Gouvernement régional de Galice, qui a empêché l’exécution de l’arrêt rendu en cassation par le Tribunal supérieur de justice. Elle invoque l’article 6 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES La procédure de placement en famille d’accueil pré-adoptif des enfants de la requérante et la privation «   sans cause   » de tout contact de la requérante avec ses enfants mineurs malgré l’arrêt définitif rendu en cassation, ont-elles porté atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et au droit à un procès équitable garantis par les articles 8 et 6 de la Convention   ?   La requérante est prié de fournir copie du dossier administratif et judiciaire et d’informer la Cour des suites de la procédure.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 28 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-145163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel