CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-145295
- Date
- 2 juin 2014
- Publication
- 2 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Leurs noms, dates de naissance et lieux de résidence figurent en annexe. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     En ce qui concerne le premier requérant Le 10 mai 2012, le requérant intenta une action civile dirigée contre son employeur visant à la réintégration à son poste. L’intéressé demanda à ce que l’action soit examinée en son absence. Par une décision avant dire droit du 1 er juin 2012, le tribunal militaire de la garnison de Saratov constata l’extinction de l’instance au motif que le requérant ne s’était pas présenté deux fois, le 23 mai et le 1 er juin 2012, à l’audience et n’avait pas demandé d’examiner l’action en son absence. Le tribunal releva que le défendeur ne s’opposait pas à l’extinction de l’instance. Le requérant interjeta un appel de cette décision devant la cour militaire de la circonscription Privoljskiy. Par une lettre du 30 juillet 2012, cette dernière informa le requérant qu’en application de l’article 222 alinéas 7 et 8, la décision du 1 er juin 2012 n’était pas susceptible d’appel. 2.     En ce qui concerne la requérante La requérante et son fils introduisirent une action civile dirigée contre l’administration d’arrondissement visant notamment au recouvrement des dommages et intérêts. La requérante agissait pour le compte d’elle-même et de son fils qui est, à ses dires, invalide. Le tribunal du district Leninski de Saint-Pétersbourg fixa l’audience au 8 octobre 2012. Le 7 octobre 2012, la requérante envoya un télégramme au tribunal lui demandant de reporter l’audience au motif de sa maladie. La requérante indiqua que le certificat médical serait présenté à sa guérison. Le tribunal ajourna l’audience, d’abord, au 15 octobre et, ensuite, au 22   octobre 2012. La requérante en fut avisée par des télégrammes. Ni la requérante, ni son fils ne se présentèrent à ces audiences. Le 22 octobre 2012, le tribunal releva l’absence de la partie demanderesse aux deux audiences, l’absence de demande d’examiner l’affaire en son absence, ainsi que l’absence d’opposition du défendeur à l’extinction de l’instance. Le tribunal déclara l’extinction de l’instance, en application de l’article 222 alinéa 8 du code de procédure civile. Le 5   décembre 2012, la requérante et son fils interjetèrent appel de cette décision. Par une lettre du 6 décembre 2012, la juge S. du tribunal informa les intéressés que la décision en question n’était pas susceptible d’appel. Elle informa que, en revanche, le tribunal pouvait reprendre la procédure, conformément à l’article 223 paragraphe 3 du code, si les intéressés formulaient une demande dans ce sens. Le 24 décembre 2012, se fondant sur l’article 223 § 3 du code de procédure civile, les intéressés demandèrent à la même juge de revenir sur sa décision et de reprendre l’examen de leur action. Ils indiquèrent que le motif de l’absence était une maladie de la requérante, les certificats médicaux y étaient joints. Par une lettre du 26 décembre 2012, la juge refusa d’examiner la demande car celle-ci n’était pas conforme à l’article 223 § 3. Le 24 décembre 2012, les intéressés interjetèrent appel identique à celui du 5   décembre 2012. Il semble qu’il n’ait pas été examiné. 3.     En ce qui concerne le deuxième requérant Le 27 juin 2011, le père du requérant avait intenté une action civile visant à l’annulation du contrat de rente viagère ( договор пожизненного содержания с иждивением ). Le 9   septembre 2011, le père du requérant décéda. Le 22 mars 2012, le tribunal de la ville de Sterlitamak ordonna le remplacement du demandeur décédé par son héritier, le requérant. Les 16 et 19 avril 2012, le tribunal tint audiences en présence de deux parties, le requérant étant représenté par son fils, dont les pouvoirs furent confirmés par une procuration certifiée par un notaire. Le 19 avril 2012, se fondant sur l’article 222 alinéa 8 du code de procédure civile, le tribunal constata l’extinction de l’instance au motif que le requérant ne s’était pas présenté à l’audience deux fois, les 16 et 19 avril 2012. Le tribunal releva que le représentant du requérant avait demandé d’examiner l’affaire en l’absence du requérant, mais conclut, toutefois, que le requérant lui-même n’avait pas demandé d’examiner l’action en son absence. Le tribunal releva également que le défendeur ne s’opposait pas à l’extinction de l’instance. Le 24 mai 2012, se fondant sur l’article 223 § 3 du code de procédure civile, le requérant demanda au même juge de revenir sur sa décision et de reprendre l’examen de son action. Il indiqua qu’il était dans l’impossibilité de se présenter à aux audiences du fait de la nécessite de sa présence au travail. Le fait qu’il avait mandaté son fils de le représenter était une preuve qu’il maintenait l’intérêt pour l’instance. En même temps, le requérant forma un recours contre la décision du 19 avril 2012. Par une décision du 10 mai 2012, le tribunal rejeta la demande de reprendre l’instance. Le tribunal constata que le requérant avait reçu notification des audiences et qu’il avait effectivement des empêchements liés au travail. Le tribunal reprocha au requérant d’avoir omis de porter ces circonstances à la connaissance du tribunal les jours des audiences. Le même jour [1] , le tribunal retourna, sans examen, le recours au requérant car, selon l’article 331 § 3 du code de procédure civile, cette décision n’était pas susceptible d’appel. Le 24 mai 2012, le requérant interjeta appel de la décision du 10   mai   2012 relative au refus de reprendre l’instance. Le 30 août 2012, la cour suprême de la république de Bachkirie rejeta l’appel ayant fait siennes les conclusions de la décision attaquée. D’autre part, la cour établit que ni le requérant, ni son représentant n’avaient demandé à ce que l’affaire soit examinée en l’absence du requérant. En outre, la cour indiqua que le requérant avait une possibilité de réintroduire son action. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 222 du code de procédure civile, l’instance s’éteint notamment, lorsque (alinéa 7 de l’article 222) les deux parties, n’ayant pas demandé d’examiner l’affaire en leur absence, ne se sont pas présentées deux fois à l’audience du tribunal, ou que (alinéa 8 de l’article 222) le demandeur, n’ayant pas demandé d’examiner l’affaire en son absence, ne s’est pas présenté deux fois à l’audience du tribunal et le défendeur n’insiste pas à ce que l’affaire soit examinée sur le fond. Selon l’article 223 du code, dans les cas susmentionnés, le tribunal rend une décision mettant fin à l’instance. Dans cette décision, le tribunal est tenu d’indiquer comment le requérant peut écarter les obstacles à l’instance énumérés dans l’article 222 du code (article 223 § 1). Le demandeur a le droit de réintroduire la même action après avoir corrigé les défauts mentionnés dans l’article 222 du code (article 223 § 2). Dans les cas prévus par les alinéas 7   et 8 de l’article 222 du code, le tribunal, saisi d’une demande de l’une des parties, annule sa propre décision relative à l’extinction de l’instance, à condition que cette partie présente des preuves certifiant les motifs valables de leurs absences aux audiences et de l’impossibilité de communiquer ces preuves au tribunal. La décision rejetant cette demande est susceptible d’appel (article 223 § 3). Selon l’article 331 du code, la décision avant dire droit du tribunal est susceptible d’appel, indépendamment de la décision sur le fond, si c’est expressément prévu par le présent code ou si cette décision fait obstacle à l’évolution de l’affaire. Les autres décisions avant dire droit ne sont pas susceptibles d’appel séparé mais les arguments dirigés contre elles peuvent être inclus dans l’appel contre la décision sur le fond (article 331 paragraphe 3 du code). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 combiné avec l’article 13 de la Convention, le premier requérant se plaint que le refus, d’une part, du tribunal militaire de garnison de Saratov d’examiner son action sur le fond et, d’autre part, de la cour militaire de la circonscription Privoljskiy d’examiner son appel s’analyse en une violation de son droit d’accès à un tribunal. 2.     Invoquant l’article 6, ainsi que l’article 13 et l’article 17 de la Convention, la requérante se plaint en substance que la décision du 22   octobre 2012 rendue par du tribunal du district Leninsky de Saint ‑ Pétersbourg s’analyse en une violation de son droit d’accès à un tribunal. 3.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le deuxième requérant se plaint en substance que la décision du 19 avril 2012 rendue par le tribunal de Sterlitamak s’analyse en une violation de son droit d’accès à un tribunal. 4.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le premier requérant et la requérante se plaignent que le refus des tribunaux nationaux d’examiner leurs actions sur le fond a emporté violation de leur droit au respect de leurs biens, car ils n’ont pas pu obtenir respectivement, pour le premier requérant, les traitements et émoluments, auxquels aurait droit avant d’être licencié et, pour la requérante, les dommages et intérêts réclamés.   QUESTIONS AUX PARTIES Les contestations sur les droits et obligations de caractère civil des requérants ont-elles été entendues équitablement, comme l’exige l’article 6   §   1 de la Convention   ? En particulier, l’application aux cas d’espèce de l’article 222 alinéa 8 du code de procédure civile, prévoyant l’extinction de l’instance en cas de non-comparution du demandeur à l’audience, emporte ‑ t ‑ elle violation du droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6   §   1 de la Convention   ? Les requérants, ont-ils pu bénéficier des garanties de procédure prévus par l’article 223 § 3 du code de procédure civile   ?   ANNEXE   N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence Représentant   56251/12 08/08/2012 Mikhail Yuryevich SUKHANOV 02/02/1987, Volsk, région de Saratov   Aleksey Borisovich VOLOGIN   23302/13 06/03/2013 Svetlana Vladimirovna KRESTOVSKAYA 30/05/1958, Saint-Péterbourg       24781/13 27/02/2013 Ivan Konstantinovich BARANOV 09/06/1961, Beleouz, république de Bachkirie       [1] .     Le texte de la décision comporte la date du 10 mai 2011 . Mais il s’agit sans doute de 2012 , car la décision se rapporte aux événements ayant eu lieu en 2012 .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-145295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel