CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-145297
- Date
- 2 juin 2014
- Publication
- 2 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Etienne Kiss-Borlase, est un ressortissant suisse né en 1966 et résidant à Collonge-Bellerive. Il est représenté devant la Cour par M e   R. Vafadar, avocat à Genève. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Par le biais de la société E. Kiss-Borlase Bureau Fiduciaire SA, le requérant dirige et administre la société Valurex International SA (ci-après «   la société Valurex   »), société panaméenne ayant une succursale à Genève. Le père du requérant, pour sa part, semble avoir limité son implication dans cette société à un rôle de conseil. 4.     À la suite d’une dénonciation au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (Money Laundering Reporting Office Switzerland – MROS) auprès de l’Office fédéral de la police (Fedpol), effectuée par la banque UBS SA, le Ministère public de la Confédération (ci-après «   le MPC   ») ouvrit, en date du 15 mars 2007, une enquête de police judiciaire fédérale à l’encontre du requérant et de son père en raison de soupçons de blanchiment d’argent aggravé. Cette ouverture d’enquête faisait également suite à plusieurs demandes d’entraide formées par le Serious Fraud Office britannique et le Procureur général de Suède. En substance, le MPC soupçonnait le requérant d’avoir servi, entre 2003 et 2007, d’intermédiaire financier dans le cadre d’un vaste réseau international de corruption lié à la vente de matériel de défense en Autriche, Hongrie et République tchèque notamment, en utilisant pour cela le compte dont la société Valurex était titulaire auprès de la banque UBS SA. Selon le MROS, la société Valurex aurait agi en qualité d’agent de la société d’armement BAE Systems plc dont était proche T.L. l’ayant droit économique du compte ouvert à la banque UBS SA. D’après le MROS, le compte en question aurait servi à verser des montants importants à un lobbyiste de l’armement, A.M.-P., pour des conseils fournis à la société BAE Systems plc, laquelle était soupçonnée par le MPC de servir de couverture à la commission d’actes de corruption. Toujours selon le MROS, dans le contexte ainsi décrit, et par le biais de diverses sociétés auxquelles il était lié, A.M.-P aurait touché environ 8   millions d’euros (EUR) de la part de la société Valurex. 5.     Au terme de son enquête de police judiciaire, le MPC rendit, en date du 4 novembre 2010, une décision de suspension de la procédure en faveur du requérant, considérant ce qui suit   : «   [...] au vu [...] du principe de proportionnalité et de sécurité du droit la procédure doit être classée, une réouverture ultérieure restant possible si des faits nouveaux parvenaient à la connaissance de l’autorité [...]   ». 6.     En outre, le MPC leva le séquestre dont étaient frappées des valeurs patrimoniales de la société Valurex. Par la même décision, il mit également partiellement les frais de justice à la charge du requérant, estimant que «   au vu [...] des manquements à la LBA [loi fédérale contre le blanchiment d’argent], Etienne Kiss-Borlase doit en partie assumer les frais d’enquête qu’il a provoquée   ». Le requérant devait ainsi s’acquitter d’un montant de 37   192 francs suisses (CHF – soit environ 30   215 EUR), correspondant à des émoluments de 30 170 CHF (soit environ 24   511 EUR) et à des débours de 7 022 CHF (soit environ 5   705 EUR)   ; le solde s’élevant à 202   335   CHF (soit environ 164   380 EUR) était laissé à la charge de la Confédération. Par une décision séparée du même jour, le MPC suspendit la procédure dirigée contre le père du requérant sans mettre de frais à sa charge. 7.     Par un arrêt BK.2010.7 du 2 février 2011, porté à la connaissance du requérant le 7 février 2011, la première Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après «   le TPF   ») admit partiellement la plainte formée par le requérant en réduisant les frais de justice mis à sa charge à hauteur de 24   783,55 CHF, soit environ 20   135 EUR. L’arrêt du TPF peut être résumé comme suit. 8.     S’agissant de son pouvoir de cognition, le TPF concluait   que celui-ci était restreint   : «   2.3 En l’absence d’une mesure de contrainte, la Cour des plaintes examine les opérations et omissions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint et se borne à déterminer si l’autorité a agi dans les limites de ses compétences ou si elle a, au contraire, excédé son pouvoir d’appréciation (...). La notion de mesures de contrainte (...) se réfère aux mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles que l’arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition (...). Le sort des frais n’y est pas compris. Ainsi, contrairement à l’avis du plaignant, le pouvoir de cognition de la Cour est limité à examiner si le MPC a excédé son pouvoir d’appréciation.   » 9.     Ensuite, le TPF se prononçait sur la violation alléguée du principe de proportionnalité, du droit à un procès équitable et de la présomption d’innocence. «   4. [Le requérant] estime que la décision querellée retient à tort qu’il serait responsable des frais engagés par le MPC, notamment du fait qu’aucun acte de corruption et, partant, de blanchiment, n’a été démontré. (...) 4.1 (...) Il n’est pas contraire à la règle de la présomption d’innocence de condamner le prévenu mis au bénéfice d’un non-lieu à tout ou partie des frais de la procédure lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l’intéressé (...). L’idée est que ce n’est pas à l’État, et partant aux contribuables, de supporter les frais d’une procédure provoquée par le comportement blâmable d’un justiciable (...). Il faut cependant que ce dernier ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d’une manière répréhensible au regard du droit civil, dans le sens d’une application analogique de l’art. 41 CO, étant toutefois précisé que la faute exigée doit s’apprécier selon des critères objectifs (...). Si l’on se réfère au droit civil, on doit admettre que le comportement d’un prévenu est illicite lorsqu’il viole manifestement une obligation juridique directe ou indirecte d’agir ou d’omettre d’agir (normes de comportement). Il faut encore une relation de causalité entre son comportement et l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites, communales, cantonales ou fédérales, et qu’il a fait naître ainsi, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le soupçon d’un comportement punissable justifiant l’ouverture d’une enquête pénale ou l’aggravation de celle-ci (...). Il faut encore observer à ce sujet qu’une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Une condamnation aux frais est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, mauvaise analyse de la situation ou précipitation. Ces réserves se justifient d’autant plus que la condamnation aux frais d’un prévenu libéré ne peut intervenir qu’exceptionnellement (...).   » 10.     Examinant la décision du MPC de mettre en partie des frais d’enquête à la charge du requérant motivée par la circonstance que ce dernier avait «   failli dans ses obligations de diligence en omettant de vérifier et documenter l’arrière-plan économique des transactions en faveur de [A.M.-P.] » et les sociétés liées à ce dernier, le TPF constatait   : « 6.3 L’exécution correcte des obligations du plaignant aurait dû le mener à clarifier à satisfaction l’arrière-plan économique des transactions entre [T.L]. et [A.M.-P.]. Pour ce faire, il devait s’enquérir sérieusement des rapports remis par ce dernier, en les faisant traduire ou en se faisant assister pour bien les comprendre. Il pouvait aussi demander directement à ses deux partenaires de le renseigner à satisfaction. Cette démarche l’aurait mené, [le] cas échéant, à obtenir toutes les garanties satisfaisantes et ainsi rendre inutiles les larges recherches du MPC. Le plaignant aurait en effet pu immédiatement dissuad[er] le MPC que son comportement pouvait faire l’objet de reproches, l’arrière-plan économique des transactions suspectes étant parfaitement clair. Dans le cas inverse, soit que les explications de ses clients ne fussent pas parvenues à lever tout doute, il aurait dû suspendre toute activité, bloquer le compte et en informer le MROS (...). Dans ce cas, n’ayant opéré aucune transaction, l’enquête n’aurait pu être dirigée contre lui. Dès lors, la causalité naturelle entre les omissions du plaignant et les frais engagés par le MPC est démontrée à satisfaction. Il est inopérant là encore d’invoquer les preuves que le MPC n’est pas parvenu à réunir (...). En effet, cela démontre seulement la grande difficulté à clarifier l’arrière-plan économique de transactions que des raisons objectives mènent à soupçonner (...) et, parvenu au même degré de connaissance que le MPC au terme de son enquête, le plaignant aurait dû alors prendre les mesures prescrites par la loi. Il est par ailleurs inquiétant pour son activité d’intermédiaire financier soumis aux obligations de diligence en matière de lutte anti-blanchiment de constater que, même a posteriori , le plaignant se refuse encore à réaliser que la relation telle qu’elle se présentait à lui nécessitait de sérieuses clarifications avant d’entamer toute opération financière. Il semble même reprocher à UBS son annonce au MROS (...).   » 11.     Enfin, en rejetant l’ensemble des griefs du requérant, le TPF constatait une erreur de calcul   : «   7. Concernant le calcul des frais mis à la charge du plaignant, celui-ci se plaint que le MPC lui imputerait les frais de l’enquête concernant son père qui a pourtant bénéficié d’un non-lieu sans mise à sa charge de frais. (...) 7.1 Le MPC a décidé de mettre à la charge du plaignant 2/3 des débours du MPC et 2/3 de ses émoluments, ce qui correspondrait environ à 1/5 des frais totaux de la procédure (...). On notera, calculs faits, qu’il s’agit bien de 2/3 des débours (comme indiqué dans la réponse) et non 1/3 comme mentionné dans la décision. La clef de répartition décidée par le MPC ne fait pas l’objet de critiques de la part du plaignant. S’agissant de la somme totale des frais, le MPC en a fourni le détail (...). Il en ressort que, parmi les débours mis à la charge de la Caisse fédérale auxquels le plaignant ne participera aucunement, figurent les CHF 2’000.-- d’indemnités versés au plaignant dans le cadre de la procédure BB.2008.72-73. On constate également que les frais de déplacements à Prague, Amsterdam et La Haye en font également partie. Il n’a ainsi été demandé aucune participation du plaignant à ces frais. Dès lors, son argument tombe à faux. 7.2 Au vu des explications du MPC, il ressort que la part du plaignant a été déterminée sur la base de la somme totale des débours et émoluments du MPC (CHF 45’230.-- + 10’533.--). Ces sommes découlent, ainsi que le rapporte le décompte fourni (...), de la réunion des débours et émoluments «   causés   » par Etienne et Egon Kiss-Borlase (...). Pourtant, le MPC indique que «   aucun acte d’enquête n’a été accompli qu’en relation à l’un ou à l’autre   » (...). Il y a là une contradiction dans la position du MPC. Par ailleurs, le MPC indique qu’il est partant «   justifié de répartir les émoluments et les débours entre les deux   » (...). Cela n’est pas non plus en phase avec la décision de suspension dont a bénéficié Egon Kiss-Borlase, à la charge duquel aucun frais n’a été mis (...). Partant, dès lors qu’Egon Kiss-Borlase ne supporte aucun frais, il n’est pas de raison qu’Etienne Kiss-Borlase les prenne à sa charge. Ainsi, c’est sur la base de la somme de CHF 37’175.35 (CHF 30’153.35 + 7’022.--) que le pourcentage de 2/3 doit être prélevé, ce qui équivaut à CHF 24’783.55. Sur ce point, le MPC a excédé son pouvoir d’appréciation et sa décision doit être réformée.   » 12.     Par un arrêt du 15 mars 2011, le Tribunal fédéral déclara le recours en matière pénale formé par le requérant irrecevable, en renvoyant aux dispositions de l’article 79 de la loi sur le Tribunal fédéral. B.     Le droit interne pertinent 13.     Dans son article 305 bis alinéa 2, le code pénal suisse du 21   décembre   1937 (CP   ; recueil systématique de la législation fédérale (RS) 311.0) définit et sanctionne le blanchiment d’argent de la manière suivante   : «   1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant : a. agit comme membre d’une organisation criminelle ; b. agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent ; c. réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent. 3. Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’État où elle a été commise.   » 14.     Le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP   ; RS   312.0) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011. En vertu de son article   453 alinéa 1, les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur de ce code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit. C’est donc sous l’angle de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF) que le TPF a examiné la présente plainte. Selon la PPF, en cas de non-ouverture de la procédure de recherche, de suspension de la procédure de recherche ou de suspension de l’instruction préparatoire, la Caisse fédérale prend en charge, en règle générale, les frais de procédure (article 246 bis de la PPF). Les coûts peuvent être complètement ou partiellement mis à la charge de l’inculpé qui a provoqué ou compliqué la procédure de manière illicite et fautive. Le nouveau code de procédure pénale fédérale contient une règle similaire en son article 426. 15.     En matière pénale, la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF   ; RS 173.110) régit l’accès à la juridiction suprême de la manière suivante   : Article 78 Principe «   1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. 2 (...)   » Article 79 Exception «   Le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.   »   16.     Le cinquième livre sur le droit des obligations de la loi du 30   mars   1911 complétant le code civil suisse (CO   ; RS 220) prévoit dans son article 41 les conditions de la responsabilité aquilienne   :   «   A. Principes généraux I. Conditions de la responsabilité 1 Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux mœurs est également tenu de le réparer.   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de la présomption d’innocence. Il dénonce la décision du Ministère public de la Confédération en ce qu’elle retiendrait sa responsabilité pour des frais engagés par ce dernier alors qu’aucun acte de corruption ou de blanchiment n’a été démontré.       QUESTION AUX PARTIES   La présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a-t-elle été respectée en l’espèce   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-145297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel