CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-145299
- Date
- 6 juin 2014
- Publication
- 6 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Cafer Aydın et sa fille, M lle Esmanur Aydın, sont des ressortissants turc, nés respectivement en 1963 et en 2000, et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e   S. Devge, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse Le 9 février 2000, le requérant conduisit son épouse, M me Aydın, alors enceinte de 34 semaines, à l’hôpital public d’enseignement et de recherches d’obstétrique-gynécologie et des maladies infantiles de Zeynep Kamil à Istanbul («   Zeynep Kamil   »). Vers 21 h 20, compte tenu de l’hypertension artérielle ayant accompagnée ses grossesses antérieures, terminées par la perte de trois bébés, M me Aydın fut hospitalisée par les médecins K.N. et N.D., celle-ci souffrant d’une pré-éclampsie [1] , provoquée par une protéinurie. Le lendemain, le médecin K.A. fit transférer M me Aydın au service de périnatalogie, après avoir noté que sa pression artérielle était stable. Le 12 février 2000, le médecin S.T. observa un œdème tibial et de maux de tête et fit M me Aydın descendre au service natale pour un traitement à base de sulfate de magnésium et de la nifédipine afin de diminuer le tonus vasculaire. Ce traitement dura jusqu’au lendemain. Le 14 février 2000, observant qu’une perte visuelle s’était ajoutée aux maux de tête de M me Aydın, le médecin S.Ö. décida l’administration d’antihypertenseurs au service de périnatalogie. Vers 16 heures, le médecin N.A. vit la patiente, qui ne présentait pas les signes d’une pré-éclampsie. Le 15 février 2000, vers 8 heures, la chirurgienne O.P. observa chez le fœtus des décélérations respiratoires ainsi qu’une détresse   ; selon le médecin G.Ö., il y avait en outre un risque de décollement du placenta. 30 minutes plus tard, O.P. et son assistante K.N. admirent M me Aydın dans le bloc opératoire, aux fins d’une césarienne, après avoir obtenu l’aval de l’anesthésiste C.G. O.P. dut agir malgré l’absence de l’avis d’un interniste [2] , le seul spécialiste dans ce domaine à Zeynep Kamil ayant pris sa retraite et n’ayant jamais été remplacé depuis lors. Vers 8   h   55, M me Aydın donna naissance à la requérante et, vers 9   h   30, fut transférée à la salle de réanimation, pour un traitement d’urgence, sous la surveillance de l’anesthésiste M.Ö. et du médecin S.Y., assistée de D.K. Le chef de ce service, Ö.O., alors absent en raison d’un problème personnel, chargea son collègue A.K. de veiller sur la patiente. Vers 11 heures, le tableau clinique de M me Aydın – marqué par une tachypnée, une tachycardie et d’une pression artérielle labile – ne s’était encore pas amélioré. Le néphrologue G.Y. proposa un traitement pour la pathologie rénale observée chez elle et une consultation urgente d’un interniste fut, entre-autres, planifiée. Cependant, faute d’un interniste à Zeynep Kamil , il fallut entrer en contact avec l’interniste N. de l’hôpital de Haydarpaşa Numune . N. exhorta ses collègues, par téléphone, à effectuer certains tests avant qu’elle n’arrive voir la patiente. Ces tests ne révélèrent rien de vital. Vers midi, toutefois, l’on constata chez M me Aydın une détresse respiratoire, de douleurs thoraciques et une distension importante du ventre. Vers 12   h   40, elle commença à souffrir d’une cyanose et son état s’aggrava rapidement. Les interventions des médecins F.T., N.O. et de l’anesthésiste C.G. s’avérèrent vaines. N’ayant pas répondu à la ressuscitation cardio-pulmonaire, M me Aydın décéda à 13 heures, avant l’arrivée l’interniste N., dix minutes plus tard. Une fois l’ exitus déclaré, l’anesthésiste M.Ö. aurait proposé aux proches de la défunte de procéder à une autopsie clinique, en vue de découvrir la cause exacte du décès, mais ces derniers auraient refusé cette intervention. 2.     Les procédures diligentées en l’espèce a)     La plainte pénale Le 18 février 2000, le requérant voulut s’enquérir auprès de Zeynep Kamil sur la raison du décès de son épouse. On lui expliqua qu’une enquête était encore pendante à ce sujet. En l’absence d’une réponse pendant plus de six mois, le 22 août 2000, le requérant porta plainte devant le parquet d’Üsküdar contre «   les   responsables de Zeynep Kamil   », demandant l’ouverture d’enquêtes tant pénale qu’administrative. Dans sa plainte, il reprochait au personnel médical visé   : – de n’avoir pas obtenu son autorisation pour effectuer la césarienne   ; – de ne l’avoir pas informé de la cause du décès de son épouse   ; et – d’avoir procédé à une opération chirurgicale, en l’absence de l’avis d’un interniste et de vérifications préopératoires adéquates. En vertu de la loi n o 4483 sur la poursuite des fonctionnaires, le procureur de la République d’Üsküdar saisit le sous-préfet d’Üsküdar en vue d’obtenir l’autorisation d’ouvrir une instruction pénale contre les médecins D.K., S.Y., S.Ö., C.Y., O.P., G.Ö., N.A., S.T. et K.A. Avant de trancher, le sous-préfet sollicita l’avis médical de V.D., chef du service d’obstétrique-gynécologie de Zeynep Kamil . Il ressort du dossier que V.D., après avoir notamment interrogé son collègue S.Y., présenta un rapport qui aurait soulevé certains points à clarifier. Sur ce, le 25 août 2000, le sous-préfet désigna O.Ü., le chef de la clinique d’obstétrique de l’hôpital de recherches de Lütfi Kırdar à Kartal, afin de mener – en qualité d’inspecteur («   médecin-inspecteur   ») – une enquête préliminaire. Celle-ci débuta le 12 septembre 2000 et le 20 septembre suivant, le médecin-inspecteur entendit G.Ö.   Celle-ci expliqua qu’il avait fallu opérer M me Aydın en urgence, compte tenu de son état de choc ainsi que du risque du décollement du placenta et parce que la cessation de la grossesse aurait pu guérir la pré-éclampsie. Le 29 septembre 2000, le chef de service Ö.O. fut interrogé. Il déclara qu’absent le jour de l’incident, il avait demandé à son homologue A.K. de s’occuper de la patiente   ; celui-ci lui aurait fait part d’un tableau d’hypertension chronique, suivi d’un état d’hypotension inexpliqué, accompagné d’une détresse fœtale, symptômes qui avaient nécessité une césarienne d’urgence   ; par la suite, ils auraient essayé en vain de contrôler l’hypotension, qui avait escaladé jusqu’à entraîner un choc d’hypovolémie   ; ils avaient alors demandé une consultation externe d’un interniste, mais n’avaient pu l’obtenir en temps utile. Ö.O. déplora qu’ils ne soient pas toujours capables d’assurer toutes les consultations de spécialistes dont les patients sous surveillance ont besoin ni tous les tests d’IMR ou de tomographie qui s’imposent   ; aussi les causes exactes de certains décès resteraient-elles parfois inconnues. Selon Ö.O., il aurait fallu procéder à une autopsie clinique, mais les proches de la victime s’étaient opposés. Le 13 octobre 2000, le médecin-inspecteur entendit le requérant, dont les dires se résument comme suit   : «   (...) pendant une semaine, je n’ai pas eu de nouvelles de ma patiente. On m’a laissé monter la voir une fois dans son lit au service, mais les médecins ne m’ont donné aucune information. Par le biais d’un ami, j’ai pu parler avec l’adjoint du médecin en chef (...) il m’a dit que sa tension était élevée et qu’elle était placée sous surveillance. J’ai appris que ma patiente m’avait envoyé un message pour que je la sorte de là, mais je n’ai pu entrer en contact avec elle (...) Mes doutes concernant la mort de mon épouse se sont multipliés parce que je ne pouvais m’enquérir sur ce sujet (...) Je suis incapable de savoir si les médecins se sont bien occupés [d’elle], mais ce que je voulais savoir c’est comment il ne pouvait y avoir d’interniste [dans cet hôpital]. Ça, je n’ai pas compris. Après le décès, alors que je courais à gauche et à droite, il paraît qu’ils ont parlé avec mes proches présents et proposé une autopsie. Moi, je ne savais rien de tout cela   ; d’où on a ramené la dépouille à Rize. À ce moment-là, on n’a pas pensé à porter plainte ni à demander une autopsie. (...) Le 18   février 2000, lorsqu’on a voulu s’informer sur le décès,   ils ont dit qu’une enquête avait été ouverte et ont recueilli nos témoignages, mais, six mois passés, on savait toujours rien dit sur la mort (...)   » L’enquête prit fin le 3 novembre 2000. Cependant, le 6 novembre suivant, le requérant fut de nouveau auditionné, cette fois-ci par Y.A., à savoir l’adjoint au médecin en chef de Zeynep Kamil et le supérieur hiérarchique des mis en cause, qui était selon toute vraisemblance missionné comme médecin-rapporteur. Le requérant s’exprima ainsi   : «   Ma plainte principale est que depuis l’incident, jusqu’à ce jour, on ne m’a toujours pas expliqué de quoi ma femme est morte et le fait que tout au long de son séjour [à l’hôpital] on ne m’avait pas laissé la voir (...) Par ailleurs, lorsque ma femme était emmenée dans le bloc opératoire on m’a rien dit, personne ne m’en a demandé l’autorisation. J’ignore à qui appartient l’empreinte digitale sur l’attestation de consentement [à l’opération]. En outre, je m’interroge sur la question de savoir si l’absence d’un interniste au moment où l’état de ma patiente s’était aggravé ne constitue pas un délit (...)   ». Le 10 novembre 2000, le médecin-rapporteur soumit son rapport préliminaire sur les circonstances dénoncées en l’espèce. Il émit l’avis qu’aucune faute n’était attribuable au «   traitement   » prodigué à M me Aydın à Zeynep Kamil   ; selon lui, celle-ci était décédée des suites «   des complications liées à sa maladie existante   ». Ceci dit, Y.A. ajouta que, s’il n’était pas possible d’affirmer qu’aucune erreur n’ait été commise par tel ou tel médecin, c’est parce que «   la demande d’autopsie   » qui visait justement à expliquer la cause exacte du décès n’avait pas été acceptée par les proches du défunte. Aussi aucune réponse définitive ne pouvait-elle être fournie à ce sujet. À une date non-précisée, le médecin-inspecteur présenta au sous-préfet son rapport définitif sur la plainte du requérant. Concernant l’absence alléguée de consentement à la césarienne, le médecin-inspecteur observa que l’empreinte digitale figurant sur le formulaire d’autorisation appartenait à M me Aydın, que c’était la procédure habituelle, sachant que lorsqu’un pronostic vital est engagé l’intervention a lieu sans consentement. Quant à l’absence d’une autopsie clinique, le médecin-inspecteur, se prononça comme suit, à partir des témoignages recueillis par lui-même   : «   Pour ce qui est de l’initiative concernant une autopsie qui aurait pu être déterminant pour établir la cause exacte de la mort de la patiente, le médecin A.K. a déclaré ‘à la suite de la perte de la patiente, moi-même et mon assistante O.P. avons convoqué les proches de celle-ci dans le bureau des médecins sis à l’étage des césariennes. Je leur ai présenté mes condoléances. J’ai expliqué qu’une autopsie s’imposait en vue de répondre à la question de savoir si la mort avait bien résulté d’une condition liée à l’hypertension. Mais lorsqu’un membre de la famille, barbu et dans la cinquantaine, a exclamé   : monsieur le docteur, nous ne voulons pas d’autopsie, rendez-nous immédiatement notre dépouille   ! , j’ai demandé à O.P. que le cadavre soit emmené en civière de la chambre de réanimation à la morgue (...)’ Le médecin S.Y. a aussi donné la même description de la situation, précisant que la famille n’avait pas voulu d’autopsie. En outre, dans la note apposée par le médecin M.Ö. sur la feuille de surveillance (...) de la patiente, il est écrit qu’il avait été ‘proposé aux proches de la patiente de procéder à une autopsie, mais ceux-ci avaient déclaré qu’ils ne l’acceptaient pas (...)   ». Quant à l’adéquation du traitement médical litigieux, le médecin-inspecteur releva notamment aux éléments suivants   : –     S.Y., réinterrogée, n’a pas souhaité s’expliquer, disant n’avoir rien à ajouter à ce qu’elle avait déclaré auparavant à V.D.   ; de son côté, V.D. n’a pas été en mesure de fournir le compte rendu du témoignage de S.Y. et avait, quant à lui-même, déclaré n’avoir aucune autre précision à donner autre que celles dans son rapport   ; ainsi, il n’a pas été possible de vérifier l’allégation, selon laquelle, nul médecin autre que S.Y. ne s’était occupé de M me Aydın jusqu’à son exitus   ; –     d’après V.D., le dossier ne lui avait pas permis de comprendre si M me Aydın avait succombé à l’un ou l’autre des syndromes, tels qu’une embolie du liquide amniotique, un choc d’hypovolémie, une hémorragie intracérébrale, tous susceptibles d’être liés à l’hypertension   ; quoi qu’il en soit, en l’absence d’une autopsie précoce et vu le laps de temps de six mois écoulé entre la mort et le dépôt de la plainte, il s’avérait dorénavant difficile d’établir rétroactivement un lien de causalité entre la mort et un acte médical quelconque   ; cependant, sachant qu’une condition de pré-éclampsie grave qui se développe sur un terrain d’hypertension chronique peut entraîner une vasospasme artériel généralisée, il n’était pas exclu que M me Aydın soit décédée des suites d’une défaillance multiple d’organes   ; –     s’il est vrai que le dossier révèle des problèmes de communication et de coordination au sein de la hiérarchie du personnel médical mis en cause, il n’est pas possible de forger une idée quant à savoir si ceux-ci ont eu un impact décisif sur le sort de la patiente. En bref, le médecin-inspecteur concluait «   qu’il n’avait pas été en mesure d’aboutir à un avis arrêté sur la cause réelle du décès de M me Aydın et que, par conséquent, il n’y avait pas lieu de procéder de plus à une appréciation des faits du point de vue administratif.   » Partant, le sous-préfet décida de ne pas autoriser l’ouverture de poursuites contre les médecins mis en cause. Toutefois, par un arrêt du 15 mars 2001, rendu semble-t-il sur recours en opposition du requérant, le tribunal administratif régional d’Istanbul infirma la décision sous-préfectorale et délivra l’autorisation requise. Une investigation pénale fut ainsi ouverte pour «   négligence dans l’exercice des fonctions   » par le parquet d’Üsküdar. Celui-ci, demanda d’emblée à la 1 ère chambre de spécialistes de l’Institut médico-légal de se prononcer sur les questions soulevées en l’espèce. La 1 ère chambre soumit son rapport le 18 avril 2001. Sur la base du dossier précédemment constitué, elle fit les constatations   : «   (...) compte tenu des informations relatives à M me Aydın, décédée à l’âge de 35   ans, 4-5 heures après avoir été opérée dans un hôpital public, dont la clinique d’obstétrique, qui procédait à l’accouchement des femmes enceintes, avec ou sans complications, ne disposait, ni le jour de la césarienne ni probablement dans les jours précédents, d’aucun interniste permanent, et où, on sollicitait des consultations [externes] par la voie de téléphone et de télécopies, nous constatons, à l’unanimité, que   : 1)     Qu’une personne ayant présenté des problèmes de tension [artérielle] lors de ses quatre grossesses antérieures, dont deux n’a pas abouti, nécessite un suivi rapproché dans sa grossesse et son accouchement   ; 2)     Que la patiente a été hospitalisée le 9 février 2000, sur un diagnostic préliminaire de pré-éclampsie, alors que le terme de sa grossesse était le 25 mars 2000, que – selon les registres – elle a été surveillé de temps à autre par des obstétriciens de garde relevant d’autres établissements, que dans une clinique qui, hormis l’anesthésiste et la gynéco-obstétricienne permanents, n’avait pas d’autres spécialistes, notamment un interniste, et qui était contrainte à solliciter des médecins d’autres hôpitaux, le plan thérapeutique suivi et appliqué par les médecins présents à la clinique avait néanmoins cadré avec les règles de l’art   ; 3)     Qu’en l’absence d’une autopsie, qui n’a pas été ou pas pu être réalisée en temps utile, il n’était plus possible de déterminer la cause et le mécanisme exactes de la mort à partir des éléments existants   ; 4)     Que, selon les inscriptions cliniques et les témoignages, les médecins sur place avaient assuré le suivi nécessaire, que l’intervention chirurgicale avait été conforme aux règles de l’art et, que le dossier ne contenait pas la preuve d’une négligence ou d’une faute attribuable aux médecins prestataires dudit suivi et de ladite opération.   » Par une ordonnance du 25 mai 2001, le parquet rendit un non-lieu à l’endroit des médecins en cause, en faisant siennes les conclusions de la 1 ère   chambre. D’après le libellé de l’ordonnance, celle-ci n’était pas susceptible d’opposition. b)     L’action administrative de pleine juridiction Le 2 février 2001, le requérant saisit le ministère de la Santé d’une demande préalable d’indemnisation, soutenant que la mort de son épouse avait résulté d’une «   faute de service   » dont Zeynep Kamil devait répondre. Il réclama, au nom de la requérante et en son nom propre, 70   000   000   000   d’anciennes livres turques (TRL) au titre du dommage matériel et moral. Par un écrit du 16 février 2001, le ministère répondit qu’à supposer qu’une faute de service puisse être retenue, aucun dédommagement n’aurait lieu en l’absence d’un jugement à cet effet. Sur ce, le requérant introduisit une action de pleine juridiction devant le tribunal administratif d’Istanbul. À l’audience du 25 juin 2002, les juges entendirent les parties et prirent acte de expertise actuarielle effectuée quant aux prétentions des requérants. Par un jugement du 27 février 2004, le tribunal administratif donna gain de cause aux requérants et leur alloua une somme de 38   875   228   662   TRL au titre du préjudice tant matériel que moral. Dans ses attendus, le tribunal administratif mit en exergue les éléments suivants   : «   (...) l’individu, en sa qualité de citoyen, a des attentes concernant la qualité d’un service et si cette qualité n’est pas atteinte, il y a faute de service. Par ailleurs, les administrations publiques, tout en s’acquittant dûment des services publics sous leur responsabilité, sont également responsables de surveiller en permanence le bon fonctionnement de ces services ainsi que de prendre les mesures qui s’imposent aux fins de leur la mise en œuvre. Qu’un service fonctionne mal, tardivement ou de manière inadéquate et engendre, de ce fait, un préjudice, parce que l’administration n’a pas respecté ses obligations, impose à celle-ci la responsabilité de réparer les dommages subis. De même, l’administration (...) est tenue de mettre tous les moyens et instruments – [fonctionnels et] prêts à servir – à la disposition de ses employés, de manière à assurer la sécurité des bénéficiaires d’un service donné. Faute de quoi, l’administration aura une responsabilité de dédommagement pour faute de service. (...) Dans la présente affaire, l’autopsie – qui présentait une importance capitale pour déterminer la cause exacte du décès (...) et, le cas échéant, établir les responsabilités – n’aurait pas été réalisée, car non-autorisée par les proches de la patiente   ; or il n’y a rien dans le dossier qui fasse état d’une déclaration de refus dans ce sens. Étant donné que d’après les pièces du dossier (...) force est d’admettre qu’il n’est plus possible d’établir avec certitude la raison du décès, le fait d’avoir omis de réaliser une autopsie constitue donc, en soi, une faute de service. En outre, Zeynep Kamil dispose d’un poste de spécialiste en médecine interne, lequel était devenu vacant suite à la retraite du titulaire. En vertu du principe de continuité et de permanence de l’administration, le fait de n’avoir pas immédiatement pourvu ce poste avec un autre interniste constitue également une faute de service, tout comme le fait d’avoir omis de mis en place une unité de soins intensifs   ; il y va du but de ne pas préjudicier aux patients bénéficiaires des (...) services de santé, lesquels ne devraient jamais s’interrompre.   » Le ministère de la Santé se pourvut contre ce jugement, demandant à titre accessoire qu’il soit sursis à son exécution forcée dans l’attente de l’arrêt du Conseil de l’État. Par une décision d’avant dire droit du 3 mai 2005, le Conseil d’État fit droit à cette demande. Le 24 mars 2006, la haute juridiction se prononça sur le bien-fondé du pourvoi et infirma le jugement attaqué pour les motifs qui se résument comme suit   : «   Conformément aux principes du droit administratif et à la jurisprudence bien établie du Conseil d’État, dans les cas où la personne lésée est la bénéficiaire d’un service, et où ce service présente un caractère à risque, la responsabilité de l’administration pour dédommager l’intéressé n’est engagée que si le préjudice résulte d’une faute lourde de service. Lorsqu’un bénéficiaire des services de santé, lesquels font partie des services comportant un risque, subi un préjudice, la réparation de celui-ci n’est possible que s’il y a une faute lourde de service imputable à l’administration. (...) Dans les cas d’urgence, s’il n’y a pas de médecin spécialiste disponible, l’article   110 r) du Règlement sur la gestion des établissements de soins non-ambulatoires habilite le médecin en chef de faire appel à un spécialiste dans la même branche en poste dans un autre hôpital public. En l’espèce, (...) vu l’absence d’un interniste, la spécialiste de garde aux urgences de l’hôpital Numune avait été contactée, les interventions nécessaires avaient été entreprises selon ses directives et celle-ci était du reste arrivée à [ Zeynep Kamil ] dix minutes après le décès de la patiente. Dès lors que, selon le rapport de l’Institut médico-légal, le plan thérapeutique suivi et appliqué par les médecins présents à la clinique avait été conforme aux règles de l’art, l’absence à [ Zeynep Kamil ] d’un médecin spécialiste ne saurait constituer une faute de service. Par ailleurs, l’article 87 du Règlement [susmentionné] énonce qu’en ce qui concerne une personne décédée à l’hôpital, en cas de nécessité médicale, il sera procédé à une autopsie à condition d’obtenir l’autorisation de son ayant-droit ( sahip ). Il ressort de ce libellé que (...) lorsqu’un individu meurt pendant son traitement hospitalier, il n’est pas obligatoire de procéder d’office à une autopsie et, sauf exceptions (décès des suites d’une maladie contagieuse, cas criminels...), le consentement de l’ayant-droit est nécessaire [pour ce faire]. En pratique, il faut que pareil consentement ou refus soit établi par un procès-verbal. Dans le cas d’espèce, même si le refus proches de la défunte n’ait pas été consigné sur un procès-verbal, la «   feuille de surveillance   », faisant partie des écrits hospitaliers, indique qu’une autopsie avait été proposée à ces derniers, mais que ceux-ci l’avaient refusée   ; par ailleurs, à l’issue des investigations menées sur la plainte déposée par l’époux demandeur (...) le 22 août 2000, soit six mois après le décès qui pourtant était survenu le 15 février 2000, il n’a pas été possible de découvrir une information ou un document propre à convaincre que ledit décès avait résulté d’une faute lourde de service.   » Le requérant introduisit un recours en rectification d’arrêt, lequel fut écarté le 28 novembre 2007 et, en conséquence, le dossier fut retourné au tribunal administratif d’Istanbul. Par un jugement du 6 février 2008, celui-ci débouta les requérants, faisant sien l’intégralité de la motivation développé dans l’arrêt du 24   mars 2006. Il conclut en ses termes   : «   Tel qu’exposé ci-dessus, en l’absence, d’une part, d’une faute lourde de service de l’administration susceptible de causer une souffrance et détresse profondes ou une atteinte à l’honneur ou à la réputation, qui puissent justifier l’octroi d’une indemnité morale, et d’autre part, d’un acte administratif contraire à la législation et au droit, il y a lieu d’écarter les prétentions de la partie demanderesse.   » Le pourvoi et le recours en rectification du requérants furent rejetés par des arrêts des 26 janvier 2010 et 28 février 2011 respectivement. Ce dernier fut notifié au requérant le 25 avril suivant. B.     Le droit et la pratique internes et comparés pertinents 1.     L’exigence de «   faute lourde de service   » en droit administratif turc En ce qui concerne l’exigence d’une «   faute lourde de service   » pour engager la responsabilité de l’administration, il convient d’abord de rappeler l’article   125 §§ 1 et 7 de la Constitution turque : «   Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...) (...) L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   » Concernant l’obligation de réparer les préjudices causés aux individus dans la mise en œuvre des services publics, le droit administratif turc est généralement fondé sur le régime de la «   faute lourde de service   », selon laquelle, seule une telle faute peut engager la responsabilité de l’État du fait des actes et omission commis dans le contexte des services de la santé. Certes la jurisprudence du Conseil d’État turc révèle que, selon le cas, une faute simple peut parfois s’avérer suffisante pour dédommager les victimes d’un acte ou d’une omission de l’administration. Cependant, cette flexibilité n’est généralement pas reconnue pour ce qui est des services, dits «   à risque   », dont les services sanitaire et hospitalier. Ce point a été confirmé à maintes reprises par le Conseil d’État (voir, par exemple, 10 è   chambre, arrêt n os E. 2005/8407 et K. 2007/6526 du 28 décembre 2007), selon lequel   : «   Conformément aux principes du droit administratif et à la jurisprudence bien établie du Conseil d’État, dans les cas où la personne lésée est la bénéficiaire d’un service, et où ce service présente un caractère à risque, la responsabilité de l’administration pour dédommager l’intéressé n’est engagée que si le préjudice résulte d’une faute lourde de service. Lorsqu’un bénéficiaire des services de santé – lesquels font partie des services comportant un risque – subi un préjudice, la réparation de celui-ci n’est possible que s’il y a une faute lourde de service imputable à l’administration.   » S’agissant cependant de la question spécifique de l’inaptitude du personnel médical, la jurisprudence l’a déjà reconnue comme potentiellement constitutive d’une «   faute lourde de service   » (Plénière des chambres administratives du Conseil d’État, arrêt du 18 octobre 2007, n os   E.   2004/721 – K. 2007/2030)   : «   L’administration défenderesse (hôpital universitaire) chargée de mettre en œuvre les services publics de la santé, est tenue d’assurer que les soins et les interventions chirurgicales hospitaliers soient réalisés dans les règles de l’art médical, à l’aide d’un personnel fort de l’aptitude requise par le service, et ce, avec toute la diligence et l’attention nécessaires. La méconnaissance de ce devoir constitue une faute lourde de service et entraîne la responsabilité de l’administration.   » Ceci dit, les précédents qui ont appliqué cette approche dans une affaire concrète, ou qui sanctionnent précisément une défaillance administrative dans la gestion des services de la santé, sont très rares. À cet égard, on pourrait citer l’arrêt ci-dessous du 24 octobre 1966 (12 è chambre du Conseil d’État, n o   21/1966)   : «   (...) dans un environnement abritant beaucoup de nuisibles venimeux et où les cas d’empoisonnement risquent d’être très fréquents, il faut que les médicaments, l’équipement et le personnel nécessaires pour soigner les victimes de tels incidents soient en permanence disponibles dans les hôpitaux ; en l’espèce, toutefois, aucune de ces mesures n’ont été dûment prises et, de ce fait, il y a eu faute lourde de l’administration dans la mise en œuvre d’un service public, de manière à engager la responsabilité de celle-ci en raison de l’incident qui a entraîné le décès de l’enfant (...)   ». 2.     La question d’affectation de médecins spécialistes au sein des hôpitaux et de manque de ressources dans la gestion du domaine médical par l’État En vertu de l’article 7 de la loi n o 224 sur la socialisation des services de santé, la quantité du personnel médical à employer dans les établissements relevant du secteur public est déterminée par le Premier ministre (...) dans les limites des postes attribués par les lois régissant lesdits établissements. Selon l’article 5 e) du Règlement sur la gestion des établissements de soins non-ambulatoires n o 8/5319 («   Règlement n o 8/5319   »), les hôpitaux «   d’enseignement et de recherches   », tel que Zeynep Kamil qui est spécialisé dans l’obstétrique-gynécologie et les maladies infantiles, font partie des établissements consacrés entre autres à la formation de médecins spécialistes et sont qualifiés d’«   établissements sanitaires de niveau trois   ». Par ailleurs, d’après d’autres définitions structurelles qui ressortent des textes administratifs, les hôpitaux de niveau trois, dispensant des services d’enseignement et de recherches, relèvent des établissements de «   groupe   A   »   ; parmi les critères qui définissent ces derniers, il y a le fait de disposer   : –     au moins six spécialistes, dans minimum quatre disciplines, parmi la médecine interne, la chirurgie générale, l’obstétrique, les maladies infantiles, la neurochirurgie, l’orthopédie-traumatologie, la cardiologie et l’anesthésiologie-réanimation   ; –     une «   unité de soins intensifs de niveau trois   », sous la responsabilité d’une équipe composé de spécialistes, dont, au minimum, un interniste, sachant que dans l’ordre hiérarchique même les unités de soins du niveau le plus bas doivent au moins disposer d’un anesthésiste, d’un interniste et d’un chirurgien général. À ce sujet, le Règlement sur les standards concernant les postes et les capacités de lit de l’organisation décentralisée du ministère de la Santé ( Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği ), dans sa version en vigueur à l’époque des faits (publiée au Journal officiel n o   22093 du 26 octobre 1994), déterminait le nombre fixe maximum des postes de spécialistes à pourvoir pour chaque catégorie d’hôpital. D’après l’article   4 dudit Règlement, un poste ainsi attribué ne pouvait être pourvu que dans l’établissement concerné et celui-ci demeurait bénéficiaire d’un tel poste même s’il devenait vacant pour motif de démission, décès etc. Parmi les annexes à ce Règlement, le tableau 3/D qui vise les hôpitaux d’enseignement et de recherches, indique nommément les postes attribués à Zeynep Kamil , qui de ce fait disposait d’un poste d’interniste-consultant. Le 24   juillet 2001, soit ultérieurement aux faits de la présente cause, le nombre de poste d’internistes au sein de Zeynep Kamil fut augmenté à cinq. Il est vrai que l’administration jouit généralement d’une marge d’appréciation en matière d’affectation de fonctionnaires aux postes existants et elles ne sauraient être contraintes à cet égard par des décisions judiciaires (voir, par exemple, 5 e chambre, arrêt n os E. 2002/1895 et K.   2003/1891 du 6 mai 2003)   ; il y va de la jurisprudence constante du Conseil d’État en la matière (entre-autres, 5 e chambre, arrêt n os   E.   1995/1788 et K.   1997/2389 du 30 octobre 1997), selon lequel   : «   En vertu du principe de la stabilité administrative et en ayant égard aux besoins du service, l’administration peut, sans conteste, user de son pouvoir discrétionnaire pour pourvoir un poste vacant, afin que les services publics puissent être dispensés de manière continue, efficace et productive.   » Toutefois, il est communément admis que cette marge est plus restreinte dans le domaine des services de la santé, l’État étant constitutionnellement tenu de fournir aux établissements sanitaires qu’il a instaurés tous les dispositifs et équipements médicaux nécessaires ainsi que de mettre à leur disposition un nombre suffisant de personnel médical. Se pose toutefois la question de savoir si et dans quelle mesure l’État peut légitimement se retrancher derrière un manque de ressources pour justifier un manquement dans le domaine de la gestion des services de la santé, étant entendu que, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, l’article 65 de la Constitution turque énonçait   : «   L’État accomplit les tâches qui lui sont assignées par la Constitution dans les domaines sociales et économiques, dans les limites de ses ressources financières et en veillant à préserver la stabilité économique.   » À cet égard, toutefois, le Conseil d’État a déjà précisé que si l’article   65 de la Constitution confère à l’administration une marge d’appréciation, cela ne vise qu’à lui permettre de s’acquitter de ses devoirs selon la priorité qu’ils présentent pour l’intérêt public, étant entendu que, parmi ceux-ci, «   le   devoir – à commencer par celui de protéger droit à la vie – d’assurer que les individus mènent une vie saine, sur le plan tant physique que psychique, vient assurément en premier.   » (voir les arrêts de la 2 è chambre du Conseil d’État, des 23 octobre 2007 et 1 er juillet 2008, n os E. 2007/1200 et E.   2007/2534 respectivement). 3.     Les cas de l’absence d’un médecin spécialiste dans le service En vertu du principe de la continuité du service hospitalier, l’article   110   r) du Règlement n o 8/5319 dispose qu’«   en cas d’urgence, lorsqu’il n’y a pas de spécialiste titulaire, [le médecin en chef] peut faire appel à un spécialiste de la même discipline d’un autre établissement public (...)   ». Par contre, ce texte ne précise pas ce qu’on devrait entendre par les «   cas d’urgence   ». GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention et, en substance, l’article 2, sous son volet procédural, les requérants dénoncent, en premier lieu, la durée excessive de la procédure de plein contentieux diligentée en l’espèce, laquelle serait clôturée dix ans après l’incident litigieux. Deuxièmement, ils se plaignent de n’avoir pas bénéficié d’une procédure équitable, en ce sens que pour asseoir leur jugement, les juges administratifs s’en seraient tenus à un rapport rédigé par les médecins de l’Institut médico-légal, lesquels n’auraient eu pour dessein que de protéger – dans un esprit corporatiste – les mis en cause, à savoir leurs homologues, en affirmant, par exemple, qu’une faute de service aussi évidente que l’absence à l’hôpital d’un interniste à un moment si crucial, n’en serait pas une. QUESTIONS 1.     Compte tenu du fait que, selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, l’issue des actions administratives de pleine juridiction dépend du «   régime de la faute lourde de service »   :   Peut-on considérer que, dans le domaine de la responsabilité de l’administration turque, une telle action puisse répondre aux exigences de certitude, d’équité et d’efficacité inscrites aux articles 35, 6 et 2 (volet procédural) de la Convention   :   a)     dans le contexte de la mauvaise gestion des services de la santé publique ou du non-respect de la règlementation relative au fonctionnement des établissements hospitaliers publics et privés et/ou des normes qualitatives et quantitatives minima concernant les équipements et dispositifs hospitaliers ainsi que le personnel médical et paramédical   ?   b)     dans le contexte des cas, dits de «   négligences médicales   », qui généralement se réfèrent – mais qui ne sont pas limités – aux erreurs de jugement, aux manquements dans l’exercice de l’art de la médecine ou aux défaillances de communication ou d’information imputables au personnel médical et paramédical, par rapport aux soins prodigués à un patient donné   ?   2.     Le Gouvernement est prié de fournir copies des exemples de précédents ( confirmés par le Conseil d’État ) où les juridictions administratives :   a)     Auraient donné gain de cause et alloué des indemnités à des personnes victimes d’actes ou d’omissions décrits aux paragraphes a) et b) ci-dessus (question 1.)   ;   b)     Auraient expressément déclaré, dans leurs attendus, devoir se départir du régime actuel de «   faute lourde de service   » pour conclure à la responsabilité de l’administration en raison d’une «   faute simple   », dans la mise en œuvre des services de santé publique   ;   c)     Auraient clairement interprété la notion de «   faute lourde   de service   » de manière à y englober les préjudices résultant des actes et omission comparables à ceux dénoncés dans la présente requête .   3.     Compte tenu de la règle de forme exigeant qu’une autorisation ou un refus de la part des ayant-droits d’un patient décédé à l’hôpital relativement à l’opération d’une autopsie clinique visant à déterminer la cause exacte du décès, soit consigné par écrit sur un procès-verbal, le fait que le Conseil d’État ait dispensé le personnel médical mis en cause en l’espèce d’obéir à ladite règle pose-t-il un problème sous l’angle procédural de l’article 2 de la Convention   ?   4.     En vertu de la législation et la pratique de droit en vigueur à l’époque des faits, notamment de la règlementation relative aux établissements hospitaliers et au personnel médical, ainsi que de la jurisprudence du Conseil d’État mettant en exergue les principes de la continuité et de la primauté des services publics de la santé   :   a)     Quelles étaient les conditions matérielles sine qua non – en termes de nombre minima et de spécialisation du personnel médical devant être en poste permanent ainsi que de types de services et d’unités de soins fonctionnels – pour que l’hôpital d’obstétrique-gynécologie et des maladies infantiles de Zeynep Kamil à Istanbul puisse être qualifié d’hôpital «   d’enseignement et de recherches   » de «   niveau trois   »   ?   b)     En l’espèce, y a-t-il eu méconnaissance de l’article 2 de la Convention   (volet procédural), du fait de la conclusion que le Conseil d’État a tiré en l’espèce de la circonstance que pendant les soins pré et post opératoires prodigués à M me   Aydın, aucun médecin interniste n’était disponible à l’hôpital de Zeynep Kamil (alors que celui-ci disposait depuis longtemps d’un poste vacant pour cette spécialisation) et que, d’après le dossier, cet établissement n’était pas doté d’une unité de soins intensifs   ?   5.     Les requérants sont-ils recevables et fondés à se prétendre victimes d’une violation de l’article 6 et/ou de l’article 2 (volet procédural) du fait du caractère déraisonnable de la durée de la procédure administrative, laquelle a débuté le 2 février 2001 et pris fin le 28 février 2011   ? [1] .     La pré-éclampsie désigne une condition clinique marquée par une hypertension artérielle gravidique qui survient normalement après 20 semaines d'aménorrhée. À son origine se trouve une protéinurie. En l’absence d’une prise en charge appropriée, elle risque d’évoluer vers l'éclampsie, qui alors engage un pronostic vital. [2] .     Un interniste est un spécialiste de la médecine interne, qui couvre les protocoles de diagnostique difficiles ainsi que la prise en charge des patients souffrant notamment de pathologies multiples. Cette discipline se fonde sur l’établissement d’une synthèse des composants complexes d’un tableau clinique et d’une stratégie thérapeutique y afférente.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-145299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel