CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-145300
- Date
- 6 juin 2014
- Publication
- 6 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Requête n o 36915/10 EN FAIT La première requérante, Yehova’nın Şahitlerini Destekleme Derneği («   Association de solidarité avec les témoins de Jéhovah   » (ci-après «   l’Association   ») a été créée le 31 juillet 2007. Elle représente la Congrégation des témoins de Jéhovah de Mersin (ci-après «   la Congrégation   »), qui agissait, avant la création de l’association, en qualité de représentant des témoins de Jéhovah de Mersin. M. Ahmet Yorulmaz, né en 1968 et résidant à Istanbul, est le représentant légal de l’association requérante. Les autres requérants, MM. Hüseyin Sami Gül et Levent Sarkut, sont des prédicateurs responsables (sorumlu vaiz ) de la Congrégation. Ils sont nés respectivement en 1953 et 1952 et résident à Mersin et Edremit. Ils sont représentés devant la Cour par M e T. Alsancak, M e J.E. Andrik et M e   R.   Kohlhofer, avocats à İzmir, New York et Vienne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1. Les procédures administratives Le 30 juin 1988, le 20 décembre 1988 et le 5 janvier 1990, la Congrégation déposa à la préfecture de Mersin (ci-après «   la préfecture   »), par l’intermédiaire de son représentant, une requête sollicitant l’autorisation d’organiser des rassemblements destinés à célébrer leur culte dans un appartement, situé au quartier de Gazi, dit «   le Royaume des témoins de Jéhovah   » (ci-après «   Royaume de Gazi   »). Le 30 septembre 1988 et le 5 janvier 1990, les autorisations sollicitées furent accordées par la section de la sûreté de la préfecture pour les années en question. Les réunions étaient organisées en présence d’un agent de police. Par ailleurs, il ressort du dossier que les membres de la Congrégation avaient continué à se réunir dans le Royaume de Gazi jusqu’en 1998, sans qu’une autorisation formelle soit délivrée. Le 30 septembre 1998, la Congrégation informa la préfecture qu’ils souhaitaient utiliser un autre appartement, situé au quartier d’Akdeniz à Mersin, à savoir le Royaume d’Akdeniz, comme lieu de culte, de prière et de réunion à compter de la date de la demande. Informés de la tenue d’un rassemblement, le 17 décembre 2000, des policiers se rendirent au Royaume d’Akdeniz pour procéder à une perquisition et ordonnèrent aux membres de la Congrégation de mettre fin au culte au motif qu’un tel rassemblement, organisé dans des locaux qui n’étaient pas destinés à cet effet, était contraire à la loi. Le 10 janvier 2001, la direction de la sûreté de la préfecture adressa un courrier aux membres de la Congrégation en réponse à une demande d’information concernant la perquisition du 17 décembre 2000 présentée par la Congrégation. Dans ce courrier, elle précisa que les membres des témoins de Jéhovah auraient dû demander l’autorisation pour organiser un tel rassemblement en vertu de la loi n o 2911 relative aux réunions et manifestations publiques. Le 17 août 2001, la direction de la sûreté du ministère de l’Intérieur adopta une circulaire traitant des demandes d’ouverture de lieux de culte. Dans cette circulaire, il fut précisé qu’il était impossible d’ouvrir un lieu de culte dans un endroit qui n’était pas destiné à cet effet en vertu de l’article   1 additionnel du règlement relatif à la loi sur l’urbanisme. Par ailleurs, selon cette circulaire, l’ouverture d’un lieu de culte dans un endroit destiné à l’habitation était subordonnée à l’accord de tous les copropriétaires à constater par acte notarié. Toujours selon ce document, en cas d’exercice d’activités susceptibles de compromettre l’ordre public ou de provoquer des réactions publiques négatives, «   (...) la fermeture des lieux en question pouvait être ordonnée en vertu de l’article 11 c) de la loi n o 5442 sur les départements   ». Le 20 mai 2003, les requérants, MM. L. Sarkut et H. Gül informèrent la préfecture de la réouverture du Royaume de Gazi, comme lieu de culte, de prière et de réunion à partir du 25 mai 2003. Le 23 mai 2003, la direction de la sûreté de la préfecture adressa une lettre aux requérants en précisant que la célébration de culte n’était possible que dans un endroit destiné à cet effet en vertu du plan local d’urbanisme   ; aucun autre lieu ne pouvait ainsi être affecté à la pratique d’un culte sans qu’il soit au préalable procédé à un amendement du plan local d’urbanisme. Le 11 août 2003, la direction de la sûreté de la préfecture adressa aux requérants une lettre et précisa notamment que le local en question que les intéressés souhaitaient utiliser comme un lieu de culte, était destiné à l’habitation selon le plan local d’urbanisme. Elle demanda que des formalités nécessaires soient remplies dans un délai de 15 jours en vue de l’inscription de ce lieu comme un lieu de culte et que dans le cas de l’inobservation de ces formalités, le lieu litigieux serait fermé. Le même jour, les requérants demandèrent à la municipalité de Yenişehir, à Mersin, de leur indiquer s’il était possible de désigner le Royaume de Gazi comme un lieu de culte en vertu du plan local d’urbanisme. Ils demandèrent, en outre, l’octroi d’un lieu de culte pour la communauté. Le 13 août 2003, la direction d’aménagement urbain de la municipalité de Yenişehir rejeta la demande des requérants tendant à obtenir l’enregistrement du lieu en question comme un lieu de culte, considérant que cet endroit était enregistré au cadastre comme lieu d’habitation. Le 13 août 2003, les requérants adressèrent une demande d’information à la municipalité métropolitaine de Mersin au sujet des espaces disponibles pouvant être destinés à la pratique du culte. Le 19 août 2003, la direction d’aménagement urbain de la municipalité de Yenişehir répondit aux requérants que le plan local d’urbanisme ne prévoyait aucun lieu pouvant servir de lieu de culte. Le 27 août 2003, le local servant de lieu de culte, à savoir le Royaume de Gazi, fut fermé par la police. Le 15 juillet 2003, l’article 2 additionnel à la loi   no   3194 fut amendé par la loi no 4928. Suite à cet amendement, le ministère de l’Intérieur adopta le 24 septembre 2003 une circulaire, abrogeant celle du 17 août 2001 et remplaçant, le terme « mosquée » par le terme « lieu de culte   ». Il ressort de cette circulaire qu’il était dorénavant possible de construire des lieux du culte, autres que des mosquées, conformément à la loi sur l’urbanisme après avoir obtenu l’aval de l’autorité administrative. Le 26 septembre 2003, la direction de la sûreté de la préfecture adressa une lettre aux requérants précisant que la fermeture du lieu en question était ordonnée pour préserver l’ordre public. Par ailleurs, le 14 novembre 2003, le tribunal administratif de Mersin annula l’acte administratif du 10 janvier 2001 qui stipulait que la Congrégation aurait dû demander l’autorisation prévue à la loi   n o   2911. Le 5 mai 2004, la Congrégation présenta une demande aux municipalités de Mezitli (à Mersin), de Yenişehir et à la municipalité métropolitaine de Mersin aux fins de disposer d’un lieu de culte. Le 10 mai 2004, la direction d’aménagement urbain de la municipalité de Yenişehir et le 21 mai 2004, la direction d’aménagement urbain de la municipalité d’Akdeniz répondirent aux requérants que le plan d’urbanisme ne prévoyait aucun lieu pouvant servir de lieu de culte. À de différentes dates, la Congrégation adressa aux autorités locales une demande d’information aux fins de se voir communiquer les plans relatifs aux terrains destinés à servir de lieu de culte en vertu du plan local d’urbanisme. À de différentes dates, il leur a été répondu qu’elles ne disposaient d’aucun lieu pouvant servir de lieu de culte. À une date non précisée, les requérants MM. H. S. Gül et L.   Sarkut saisirent le tribunal administratif de Mersin d’un recours en annulation assorti d’une demande de sursis à exécution contre la décision de fermeture du Royaume de Gazi. Le 4 août 2004, le tribunal administratif de Mersin donna gain de cause aux requérants et annula ladite décision. Il considéra notamment qu’en vertu de la loi n o 3194, la compétence d’élaborer le plan local d’urbanisme appartenait au premier chef à la municipalité et à la préfecture. Les membres de la Congrégation ne sauraient être tenus pour responsables du manque de terrains destinés à l’exercice de leur culte. Le tribunal souligna par ailleurs que le libre exercice du culte était protégé par l’article 24 de la Constitution. Le 3 décembre 2004, la préfecture se pourvut en cassation contre ladite décision. Entretemps, le 31 juillet 2007, l’Association fut créée et se substitua à la Congrégation. Le 10 octobre 2007, le Conseil d’État infirma la décision du tribunal administratif au motif qu’un lieu destiné à l’habitation en vertu du plan local d’urbanisme ne pouvait pas être utilisé à des fins autres que l’habitation et que, par conséquent, l’interdiction de l’utilisation de cet immeuble comme lieu de culte n’était pas entachée d’illégalité. Le 27 octobre 2008, le tribunal administratif de Mersin se conforma à l’arrêt du Conseil d’État et débouta les requérants de leur demande. Le 3 décembre 2008, l’Association fit une demande de constitution de partie intervenante à ladite procédure qui fut accueillie. Par la suite, elle forma un pourvoi en cassation contre la décision du tribunal administratif. Le même jour, les requérants, MM. H. S. Gül et L. Sarkut se pourvurent également en cassation, en invoquant la protection des articles 9, 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme («   Convention   »). Le 6 février 2009, le Conseil d’État confirma le jugement du tribunal administratif de Mersin. Les requérants formèrent un recours en rectification d’arrêt qui fut rejeté par le Conseil d’État le 30 décembre 2009. Par ailleurs, les requérants ont présenté à la Cour une lettre du ministère de l’Urbanisme et des Travaux Publics datée du 17 mars 2009. Cette lettre était adressée au préfet de Balıkesir aux termes duquel la compétence d’élaborer et de confirmer un plan d’urbanisme appartient à la municipalité dans les villes et les villages. Lors de la préparation de tels plans, il convient, en vertu de la loi n o 3194 et de son décret d’application, d’obtenir l’avis du mufti de la ville, lorsqu’il s’agit de la construction d’un lieu de culte. En outre, il convient d’obtenir l’avis du Président des affaires religieuses pour savoir si le lieu de culte dont la construction est prévue par l’Association des témoins de Jéhovah pouvait être considéré comme un lieu de culte au sens de la loi n o   3194. Il ressort du dossier qu’à de différentes dates, les requérants demandèrent à l’administration de leur désigner un lieu de culte. L’administration leur répondit qu’elle ne disposait pas d’un lieu pouvant servir de lieu de culte. 2. Les procédures pénales diligentées contre les membres de la Congrégation Le 20 décembre 2000, le procureur de la République inculpa certains membres de la Congrégation en vertu de l’article 1 § 3 de la loi n o 677. Le 25   septembre 2002, le tribunal correctionnel de Mersin acquitta les intéressés au motif qu’il n’était pas établi que lors de l’exercice de leur culte, ils avaient agi contrairement à l’ordre public, à la sûreté publique et à la protection de la santé ou de la morale. Le 24 avril 2003, le procureur de la République inculpa certains membres de la Congrégation pour avoir organisé un rassemblement dans un lieu qui n’était pas destiné à l’exercice du culte. Le 30 septembre 2003, le tribunal d’instance pénal de Mersin acquitta les intéressés au motif qu’il était établi que les rassemblements en question étaient destinées à la pratique d’un culte, protégés par l’article 24 de la Constitution. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article   2 additionnel à la loi n o 3194 relative à l’urbanisme, après la modification du 15 juillet 2003, pouvait se lire comme suit : «   Au moment de l’établissement des plans d’urbanisme, des terrains sont affectés à la construction de lieux de culte en tenant compte des spécificités de la région et de la ville ainsi que de leurs besoins éventuels. Un lieu de culte peut être construit dans des villes, municipalités et communes après avoir reçu la permission de l’autorité administrative et à condition que le projet soit conforme à la loi sur l’urbanisme. (...)   » L’article   11   c) de la loi n o 5442 sur les départements habilite le préfet à prendre les décisions et les mesures qu’il estime nécessaires en matière de maintien de la paix, de la sûreté et de l’ordre public. GRIEFS Les requérants invoquent une violation des articles 6, 9, 11, 13 et 14 de la Convention. Invoquant les articles 6, 9 et 11 de la Convention, ils se plaignent notamment du fait que les autorités nationales ont créé des obstacles bureaucratiques insurmontables tendant à empêcher les membres de l’association requérante d’organiser des rassemblements dans le but de célébrer leur culte, et ce en dépit de leurs demandes pour disposer d’un lieu de culte. Ils se plaignent également de la durée de la procédure relative à leurs demandes. Invoquant l’article 13 de la Convention, ils se plaignent par ailleurs de n’avoir pas bénéficié d’un recours effectif en droit interne. Ils se plaignent en outre d’avoir été victime d’une discrimination basée sur la religion, contraire à l’article 14 combiné avec les articles 9 et 11 de la Convention en raison de leur appartenance à une communauté religieuse minoritaire à savoir celle des témoins de Jéhovah. Ils allèguent que les autorités nationales ont appliqué la loi n o 3194 en faveur des lieux de culte appartenant à l’islam, la religion majoritaire en Turquie. Ils allèguent qu’ils ont fait l’objet d’un traitement moins favorable que celui réservé aux citoyens adhérant à l’islam et se trouvant dans une situation comparable sans qu’il y ait eu la moindre justification objective et raisonnable.     2. Requête n o 8606/13 EN FAIT La requérante, Yehova’nın Şahitlerini Destekleme Derneği «   Association de solidarité avec les témoins de Jéhovah   » (ci-après «   l’Association   ») est une association, enregistrée au registre des associations en Turquie. M.   Ahmet   Yorulmaz est le représentant légal de la requérante, né en 1968 et résidant à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par M e   T.   Alsancak, M e   J.E.   Andrik et M e P. Muzny, avocats à İzmir, New York et Strasbourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Depuis 1967, la Congrégation des témoins de Jéhovah (ci-après «   la Congrégation   ») organisa des rassemblements à caractère religieux à İzmir. À partir de l’année 1981, elle se réunit dans un local privé. En 1999, Kule Kitapları Ticaret Limited Şirketi, une société à responsabilité limitée en droit turc, acquit un terrain au nom de la Congrégation dans le but de construire un bâtiment, dont le rez-de-chaussée fut destiné à servir de lieu de culte. Le 14 janvier 2000, Kule Kitapları Ticaret Limited Sirketi déposa une demande de modification du plan local d’urbanisme pour pouvoir organiser des rassemblements dans le rez-de-chaussée du bâtiment situé à la 1695 ème   rue dans le quartier Alaybey à Karşıyaka (İzmir) (ci-après «   le Royaume de Karşıyaka   »). Le 9 février 2000, la demande de modification fut accueillie, par une décision du conseil municipal de la municipalité de Karşıyaka autorisant l’utilisation du rez ‑ de-chaussée du bâtiment concerné dans un but professionnel. Le 25 mai 2000, la direction des travaux publics de la ville de Karşıyaka approuva la modification proposée du plan local d’urbanisme. Le 15 juillet 2003, par la loi n o 4928, l’article 2 additionnel à la loi   n o   3194 sur l’urbanisme fut amendé. Le 5 janvier 2004, l’adjoint au préfet d’İzmir adressa une lettre à différents groupes de minorités en précisant qu’à la suite des amendements à la loi d’urbanisme, le terme «   mosquée   » a été remplacé par le terme «   lieu de culte   ». Il ajouta que les intéressés devaient demander aux autorités administratives locales un permis de construire pour la création d’un lieu de culte et faire une demande de modification au plan local d’urbanisme. Il ressort de cette lettre que le permis pour la construction d’un lieu de culte pouvait être émis par les autorités administratives après avoir évalué les besoins pour la création d’un lieu de culte en tenant compte du nombre des membres de la communauté religieuse en question dans la ville et la région concernées. Le 23 février 2004, le représentant de la Congrégation adressa une demande d’information dans le but de se voir attribuer un terrain disponible destiné à la construction d’un lieu de culte. Le 3 mars 2004, la Congrégation adressa une demande de modification au plan local d’urbanisme pour utiliser un appartement, le Royaume de Karşıyaka, comme lieu de culte. Le 4 mars 2004, la municipalité métropolitaine d’İzmir rejeta ladite demande de la Congrégation au motif que le plan local d’urbanisme ne prévoyait aucun terrain pouvant permettre la construction d’un lieu de culte. Le 23 juin 2004, le conseil municipal de la municipalité de Karşıyaka rejeta la demande de modification au plan local d’urbanisme sans en préciser les motifs. Le 17 septembre 2004, la Congrégation adressa à la municipalité de Karşıyaka une nouvelle demande de modification au plan local d’urbanisme pour la désignation du Royaume de Karşıyaka comme lieu de culte. Le 27 octobre 2004, le conseil municipal de la municipalité de Karşıyaka rejeta la demande du 17 septembre 2004 au motif que la demande était contraire aux techniques de planification et aux principes d’urbanisme. Le 18 janvier 2005, Kule Kitapları Ticaret Limited Şirketi, saisit le tribunal administratif d’İzmir d’un recours en annulation contre la décision du 27 octobre 2004 relative au refus de modification du plan local d’urbanisme. Le 25 janvier 2005, les membres de la Congrégation redemandèrent à la municipalité de Karşıyaka d’attribuer le statut de lieu de culte au Royaume de Karşıyaka. Le 9 février 2005, le conseil municipal de la municipalité de Karşıyaka refusa ladite demande pour des raisons techniques après avoir précisé la taille minimale prévue par la loi pour les mosquées, au motif que dans une région destinée à l’habitation en vertu du plan local d’urbanisme, une seule parcelle ne pouvait pas être désignée comme logement à usage d’habitation pouvant servir de manière optionnelle comme lieu de culte ( ibadet yeri tercihli konut) . Le 10 juin 2005, les représentants de la Congrégation informèrent le préfet de Karşıyaka qu’ils souhaitaient utiliser le local situé la 1695 ème rue du quartier Alaybey, comme lieu de culte, de prière et de réunion à compter du 19   juin 2005. Le 16 novembre 2005, le tribunal administratif d’İzmir donna gain de cause à la partie demanderesse et annula la décision du 27 octobre 2004. Il considéra notamment que l’autorisation pour l’utilisation sollicitée par la partie demanderesse relevait d’un problème d’aménagement territorial à résoudre dans le cadre de l’application du plan d’urbanisme. Il estima que la croyance des témoins de Jéhovah bénéficiait de la protection du droit à la liberté de religion et que le refus opposé à sa demande équivalait en pratique à une suppression pure et simple de la liberté de culte reconnu par la Constitution. Le 8 mars 2006, la municipalité de Karşıyaka se pourvut en cassation contre ladite décision. Le 15 avril 2008, le Conseil d’État infirma l’arrêt du 16 novembre 2005 et renvoya l’affaire devant le tribunal administratif. Il considéra notamment qu’avant d’admettre ladite demande, le tribunal aurait dû réaliser une descente sur les lieux ( keşif ) et une expertise afin de vérifier si la demande de modification au plan était conforme à l’intérêt public, aux principes d’urbanisme et aux règles d’aménagement en vigueur. Le 27 avril 2010, l’association requérante, propriétaire du bien litigieux, fit une demande de constitution de partie intervenante à ladite procédure. Il ressort du dossier que cette demande fut accueillie. Le 12 mai 2010, le tribunal administratif d’İzmir se conforma à l’arrêt du Conseil d’État et débouta la requérante de sa demande au motif que la demande litigieuse était contraire aux critères concernant les dimensions minimales retenus pour les lieux de culte. Le 23 juillet 2010, la requérante se pourvut en cassation contre ledit jugement. Le 9 novembre 2010, le Conseil d’État confirma le jugement du tribunal de première instance. Le 4 février 2011, la requérante forma un recours en rectification d’arrêt, qui fut rejeté par la haute juridiction le 18   juin 2012. Selon les dires des requérants, la Congrégation de Karşıyaka (107   membres) et celle d’Alsancak, à İzmir (90 membres) continuèrent à se servir de la salle du Royaume de Karşıyaka pour la pratique de leur culte. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article   2 additionnel à la loi n o 3194 relative à l’urbanisme, après la modification du 15 juillet 2003, se lit comme suit : «   Au moment de l’établissement des plans d’urbanisme, des terrains sont affectés à la construction de lieux de culte en tenant compte des spécificités de la région et de la ville ainsi que de leurs besoins éventuels. Un lieu de culte peut être construit dans des villes, municipalités et communes après avoir reçu la permission de l’autorité administrative et à condition que le projet soit conforme à la loi sur l’urbanisme. (...)   » GRIEFS La requérante invoque une violation des articles 6, 9, 11, 13 et 14 de la Convention. Invoquant les articles 6, 9 et 11 de la Convention, la requérante allègue notamment que les autorités nationales ont refusé d’attribuer le statut de lieu de culte au Royaume de Karşıyaka nonobstant les demandes de la Congrégation aux fins de disposer d’un lieu de culte. Cela étant, elle allègue que la Congrégation a été contrainte d’utiliser la salle litigieuse comme lieu de culte et de rassemblement et que les témoins de Jéhovah se trouvaient dans une situation vulnérable dans la mesure où le lieu de culte en question se trouvait sous la menace de fermeture en raison de non-conformité aux règles d’urbanisme. Elle se plaint également de l’interprétation étroite adoptée par les juridictions internes qui avaient pris en considération la taille minimale prévue pour les mosquées pour rejeter la demande de la requérante. La requérante se plaint également d’avoir été victime d’une discrimination basée sur la religion, contraire à l’article 14 combiné aux articles   9 et 11 de la Convention, en raison de l’appartenance à une religion minoritaire, à savoir témoins de Jéhovah. Elle allègue que les autorités nationales ont appliqué la loi n o 3194 d’une manière rigide et en faveur des lieux de culte appartenant à l’islam, la religion majoritaire en Turquie. La requérante allègue que ses membres ont fait l’objet d’un traitement moins favorable que celui réservé aux citoyens adhérant à l’islam et se trouvant dans une situation comparable, sans qu’il y ait eu la moindre justification objective et raisonnable. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint par ailleurs de n’avoir pas bénéficié d’un recours effectif en droit interne.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Peut-on considérer qu’il y a eu ingérence dans l’exercice du droit à la liberté de conscience et de religion garanti par l’article 9, lu isolément ou interprété à la lumière de l’article 11, en raison des faits de l’espèce   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice du droit en question était-elle prévue par la loi et nécessaire au sens de l’article 9 § 2 de la Convention   ? Les parties sont invitées à présenter leurs observations en prenant en considération les obligations négatives (voir, entre plusieurs autres, Manoussakis et autres c. Grèce , 26 septembre 1996, §§ 44-48, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV) et positives de l’État (voir, en dernier lieu, Savda c. Turquie , n o 42730/05, § 98, 12 juin 2012) tirées de la disposition invoquée. 2.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de la Convention   ? 3.     Y a-t-il eu violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec son article   9 ? Peut-on considérer, comme le prétendent les requérants, que ceux-ci ont subi une discrimination fondée sur leur religion dans la mesure où ils ont fait l’objet d’un traitement moins favorable que celui réservé aux citoyens adhérant à l’islam et se trouvant dans une situation comparable, sans justification objective et raisonnable ? Peut-on considérer qu’au vu des données fournies par les requérants, il existe un «   commencement de preuve   » tendant à établir leur allégation selon laquelle ils ont fait l’objet d’une discrimination indirecte (voir, D.H. et autres c. République tchèque [GC], n o 57325/00, §§ 185-195, CEDH 2007 ‑ IV) dans l’exercice de leur droit à la liberté de religion et de conscience ? Quelles sont les données statistiques quant aux réponses données par les autorités administratives par rapport aux demandes des minorités religieuses (notamment des témoins de Jéhovah) relatives à l’octroi d’un lieu de culte ? Les parties sont invitées à produire tout autre élément (contexte général, rapports d’autres organes du Conseil de l’Europe ou, d’autres organisations internationales ou non ‑ gouvernementales) pertinent à cet égard.   ANNEXE   Requête n o 36915/10       YEHOVA’NIN ŞAHİTLERİNİ DESTEKLEME DERNEĞİ     Hüseyin Sami GÜL     Levent SARKUT   Requête n o 8606/13       YEHOVA’NIN ŞAHİTLERİNİ DESTEKLEME DERNEĞİ  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-145300
Données disponibles
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- Résumé officiel