CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-145319
- Date
- 12 juin 2014
- Publication
- 12 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Requête n o 31386/09 Les requérants sont, d’une part, la SARL Le Club, société à responsabilité limitée de droit français ayant son siège social à Nice, représentée par son liquidateur amiable et, d’autre part, deux ressortissants français, M. Henri Ribes, né en 1953 et M me Annie Claire Buffin, résidant ensemble à Nice. Ils ont été initialement représentés devant la Cour par M e   Christophe Petit, avocat à Nice. a) Le contexte La société requérante exploitait un établissement de restauration dans un centre commercial à Nice. M. Ribes en était le gérant   ; M me Bufin et lui ‑ même en étaient les deux associés. À l’issue d’une vérification de comptabilité de la société requérante portant sur les exercices 1980 à 1984, l’administration fiscale lui adressa une notification de redressements au titre de l’impôt sur les sociétés et de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée). Ces impositions furent mises en recouvrement en 1988. Le 19   juillet 1991, la société requérante saisit le tribunal administratif de Nice d’un recours en vue de la décharge des impositions en cause. L’administration fiscale ayant décidé, le 13 avril 1995, d’en accorder le dégrèvement, le tribunal dit n’y avoir lieu à statuer par jugement du 28   septembre 1995. Entre temps, l’administration fiscale avait inscrit un privilège du Trésor pour un montant de 500   690 francs français (FRF, soit 76 329, 80 euros – EUR). Les requérants indiquent que, fragilisée dans sa trésorerie et privée de concours financiers, la société requérante fut contrainte de vendre son fonds de commerce. Le 12   avril 1994, l’administration fiscale notifia un avis à tiers détenteur entre les mains du séquestre du prix de vente du fonds pour un montant de 2   000   000 FRF (304   898, 44 EUR) correspondant à l’intégralité du prix de vente. L’URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales), également créancière de la société, n’ayant pu de ce fait récupérer sa créance sur le prix de vente, l’assigna en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Nice. Par jugements des 1 er décembre 1994 et 6 avril 1995, le tribunal plaça la société requérante en redressement puis en liquidation judiciaires et désigna un liquidateur. Le 19 mars 1996, le tribunal prononça la clôture de la liquidation pour extinction du passif. En vertu d’une assemblée générale extraordinaire du 20   mars 1996, le requérant fut nommé liquidateur amiable de la société requérante. b) Les procédures principales i) Première procédure Le 14 septembre 1995, le requérant et la société requérante, représentée par son liquidateur, adressèrent au ministère des finances une demande préalable d’indemnisation en raison des fautes commises par l’administration fiscale qui avaient selon eux entraîné la liquidation de la société. Cette demande ayant fait l’objet d’un rejet implicite, les requérants saisirent le 20 février 1996 le tribunal administratif de Nice d’un recours visant la condamnation de l’État à leur verser diverses sommes au titre du préjudice d’exploitation, de la perte subie sur la vente du fonds de commerce, ainsi que des autres préjudices. Par mémoire du 3 décembre 1996, le ministre délégué au budget conclut au rejet des demandes. L’audience fut fixée au 9 avril 1998. Par jugement du 30 avril 1998, le tribunal rejeta le recours. Le 31 juillet 1998, les requérants firent appel devant la cour administrative d’appel de Marseille. Ils produisirent le 25 avril 2000 un mémoire auquel le ministre répondit le 3 août 2000. L’audience eut lieu le 8 janvier 2001. Par arrêt du 22 janvier 2001, la cour administrative d’appel retint qu’en procédant par erreur à une inscription de privilège du Trésor pour un montant excédant de 311   743   FRF (47   525 EUR) celui des impositions exigibles et en demandant initialement au notaire de bloquer la totalité du produit de la vente du fonds de commerce pour un montant plus de trois fois supérieur à celui à recouvrer, l’administration avait commis des erreurs cumulées constitutives d’une faute lourde de nature à engager sa responsabilité. En conséquence, la cour annula le jugement, condamna l’État à verser au requérant la somme de 50   000 FRF (7 622 EUR) et rejeta les autres chefs de demande. ii) Seconde procédure Le 24 juin 1996, la société requérante, représentée par le requérant ès qualités de liquidateur amiable, saisit le tribunal administratif de Nice d’un recours visant, d’une part, l’annulation d’une décision de l’administration fiscale du 23   avril   1996 maintenant un avis à tiers détenteur délivré pour le recouvrement d’une somme de 55   630 FRF (8 481 EUR) et, d’autre part, le remboursement par l’État de la somme de 46   441 FRF (7   080 EUR). L’audience eut lieu le 23 mai 2001. Par jugement du 14 mars 2002, le tribunal rejeta le recours. Le 11 juin 2002, la société requérante fit appel devant la cour administrative d’appel de Marseille. Le 7 mars 2003, le ministre de l’économie et des finances produisit un mémoire en défense, auquel la société requérante répliqua le 10 avril 2003. L’audience eut lieu le 2 mars 2004. Par arrêt du 30 mars 2004, la cour annula le jugement et, après avoir évoqué l’affaire, estima que la somme faisant l’objet de l’avis à tiers détenteur correspondait bien au montant restant dû à l’administration fiscale par la société requérante et rejeta en conséquence son recours. c) La procédure en réparation Le 19 septembre 2002, les requérants adressèrent au ministre de la justice une demande préalable d’indemnisation en raison de la durée déraisonnable des deux procédures résumées ci-dessus. S’agissant de la seconde procédure, les requérants mettaient en cause la durée de la procédure devant le seul tribunal administratif. Le 15 janvier 2003, ils saisirent le tribunal administratif de Paris d’un recours tendant à ce que l’État soit condamné à leur verser la somme de 10   000   000 EUR en réparation de leurs préjudices financiers et moraux résultant des délais en cause. Le 25 février 2003, le tribunal administratif de Paris transmit le recours au Conseil d’État pour désignation du tribunal compétent. Par ordonnance du 26 mars 2003, le président de la section du contentieux du Conseil d’État attribua l’affaire au tribunal administratif de Lyon, qui l’enregistra le 11   avril 2003. Le 15 décembre 2003, le ministre de la justice produisit un mémoire auquel les requérants répliquèrent le 30 janvier 2004. La clôture fut fixée au 3 février 2004 et l’audience eut lieu le 31 mars 2005. Par jugement du 14 avril 2005, le tribunal considéra que la durée de la première procédure, à savoir quatre ans et sept mois pour deux degrés de juridiction, n’était pas excessive et n’était pas de nature à constituer une faute du service public de la justice. En revanche, s’agissant de la seconde procédure, le tribunal estima que la durée de cinq ans et neuf mois devant le tribunal administratif était excessive eu égard à l’absence de complexité de la requête ou d’attitudes dilatoires des requérants et qu’elle constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Le tribunal jugea toutefois que les requérants n’établissaient pas que cette durée leur aurait causé un préjudice quelconque et rejeta leurs demandes d’indemnisation. Le 13 juin 2005, les requérants firent appel devant la cour administrative d’appel de Lyon. Le ministre de la justice déposa le 6 février 2006 un mémoire auquel les requérants répliquèrent le 20 avril 2006. L’audience eut lieu le 15 juin 2006. Par arrêt du 20 juillet 2006, la cour administrative d’appel rejeta les demandes des requérants. Elle releva que la clôture pour extinction du passif de la liquidation de la société requérante avait été prononcée le 19   mars   1996, qu’à la date d’enregistrement de la demande de première instance elle n’avait plus d’existence légale ni aucun représentant qui puisse agir en son nom, et jugea que la qualité de liquidateur amiable du requérant ne lui donnait pas qualité pour présenter une demande en son nom. La cour estima par ailleurs que le requérant lui-même n’invoquait la réalité d’aucun préjudice à l’encontre de l’État. Les requérants formèrent le 16 octobre 2006 un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État et déposèrent un mémoire complémentaire le 16   janvier 2007. L’audience se tint le 22 octobre 2008. Par arrêt du 28 novembre 2008, le Conseil d’État annula l’arrêt du 20   juillet 2006, au motif que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en jugeant, d’une part, que la circonstance que le requérant aurait été liquidateur amiable ne lui donnait pas qualité pour présenter une demande au nom de la société requérante et, d’autre part, qu’il n’établissait la réalité d’aucun préjudice, alors que les requérants invoquaient un préjudice moral qui, sauf démonstration contraire, est présumé en pareille circonstance. Réglant ensuite l’affaire au fond, le Conseil d’État statua sur les demandes des requérants dans les termes suivants   : «   Considérant (...) que la SARL Le Club, M. Ribes et Mme Buffin ont déposé le 20   février 1996 une requête au greffe du tribunal administratif de Nice tendant à faire reconnaître la responsabilité de l’État du fait d’une faute commise par les services fiscaux   ; que la cour administrative d’appel de Marseille, saisie le 31 juillet 1998 de l’appel formé par les requérants contre le jugement rendu le 30 avril 1998 par le tribunal administratif de Nice, a rendu son arrêt le 22 janvier 2001   ; que le délai total de jugement de quatre ans et sept mois de la première instance et de l’appel ne révèle pas en l’espèce une méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement   ; que c’est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions des requérants tendant à ce que la responsabilité de l’État soit engagée de ce chef   ; Considérant, en deuxième lieu, que le délai de cinq ans et neuf mois mis par le tribunal administratif de Nice pour statuer sur la requête des intéressés introduite (...) le 24 juin 1996 tendant à obtenir l’annulation d’un avis à tiers détenteur délivré pour le recouvrement d’une somme de 55   630 [FRF] revêtait, eu égard à l’absence de complexité particulière de la requête ou d’attitudes dilatoires des requérants, un caractère excessif.   » Le Conseil d’État estima que les requérants n’établissaient pas que l’allongement excessif du délai de jugement leur aurait causé un préjudice matériel et rejeta leurs demandes à ce titre. Il accorda à M. Ribes et à M me   Buffin 3   500 EUR chacun au titre du préjudice moral, ainsi qu’une somme globale de 6   000 EUR au titre des frais. Quant à la société requérante, le Conseil d’État releva que sa liquidation avait été prononcée avant l’introduction de l’instance et considéra qu’il n’était pas établi qu’elle ait subi un préjudice moral. 2. Requête n o 22854/11 Le requérant, M.   Jean-Marie Faure, est un ressortissant français né en 1950 et résidant à Périgueux. Employé comme technicien par la direction départementale de l’équipement (DDE) de la Dordogne, il fut victime le 13 août 1984 sur son lieu de travail d’un accident à la main gauche, dans lequel il perdit trois doigts, alors qu’il utilisait une machine en dehors de son temps de travail, mais avec l’autorisation de son supérieur hiérarchique. a) La procédure principale Le 5 octobre 1995, le requérant adressa au directeur départemental de l’équipement une demande préalable d’indemnisation qui fit l’objet d’une décision implicite de rejet. Le 5 avril 1996, il saisit le tribunal administratif de Bordeaux d’un recours visant l’annulation de cette décision et la condamnation de l’État à lui verser 480   000 FRF (73 175 EUR) à titre de dommages ‑ intérêts. Il produisit un mémoire complémentaire le 24   mai   1996. À une date non précisée, le préfet de la Dordogne déposa un mémoire en défense auquel le requérant répliqua le 30 juin 2000. L’audience eut lieu le 6 juillet 2000. Par jugement du 3 août 2000, le tribunal rejeta le recours. Le 27 octobre 2000, le requérant fit appel devant la cour administrative d’appel de Bordeaux. Le 10 octobre 2001, cette dernière mit en demeure le ministre de l’équipement de produire son mémoire en défense. Le 5   décembre 2002, le requérant déposa un mémoire complémentaire. Le 6   décembre 2002, la cour administrative d’appel adressa une nouvelle mise en demeure au ministre, qui produisit son mémoire en défense le 5   mars   2003. La clôture de l’instruction fut fixée au 28 novembre 2003 et l’audience au 11 janvier 2005. Par arrêt du 8 février 2005, la cour administrative d’appel rejeta le recours du requérant. Ce dernier forma le 8 avril 2005 un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, et déposa un mémoire complémentaire le 8 juin 2005. Le 16   novembre 2005, le Conseil d’État rendit une décision de non-admission du pourvoi. b) La requête devant la Cour Le 9 mai 2006, le requérant saisit la Cour d’une requête (n o 19777/06), dans laquelle il se plaignait notamment de la durée de la procédure. Cette requête fut déclarée irrecevable le 27 mars 2008 par une décision d’un comité de trois juges, au motif que la Cour n’avait relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. En réponse à une demande du requérant, le greffe l’informa par lettre du 22   août 2008 qu’en ce qui concernait le grief tiré de la durée de la procédure, la Cour, se référant à l’arrêt Broca et Texier-Micault c. France , (n os 27928/02 et 31694/02, § 22, 21 octobre 2003), avait constaté qu’il n’avait pas exercé le recours prévu en droit français pour se plaindre de la durée d’une procédure administrative. c) La procédure en réparation Le 26 août 2009, l’avocat du requérant adressa à la ministre de la justice une demande préalable d’indemnisation en raison de la durée excessive de la procédure. Par lettre du 8 octobre 2009, le ministère lui opposa un refus, au motif que la Cour avait elle-même conclu à l’absence de violation des droits et libertés du requérant, dont le droit à voir sa cause jugée dans un délai raisonnable. Le 2 décembre 2009, le requérant forma devant le Conseil d’État un recours tendant à la condamnation de l’État à lui verser 20   000 EUR en réparation du préjudice résultant de la durée excessive de la procédure. L’audience eut lieu le 23 septembre 2010. Par arrêt du 13 octobre 2010, le Conseil d’État jugea excessive la durée de neuf ans et trois mois mise par la juridiction administrative pour statuer sur l’affaire du requérant, qui ne présentait pas de difficulté particulière et dans laquelle il n’avait pas eu de comportement dilatoire. En conséquence, il condamna l’État à lui verser 2   500 EUR au titre du préjudice moral et 3   000 EUR au titre des frais. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du droit interne sont exposées dans l’arrêt Veriter c. France (n o 31508/07, §§ 49-52, 14 octobre 2010). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants dans les deux requêtes se plaignent de la durée excessive des procédures principales litigieuses et estiment que l’indemnisation qui leur a été accordée était insuffisante. Les requérants dans la requête n o 31386/09 se plaignent en outre de ce que le Conseil d’État n’a pas reconnu le dépassement du délai raisonnable dans la procédure qui a abouti à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 22 janvier 2001.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants peuvent-ils se prétendre victimes, au sens de l’article   34 de la Convention, de la violation qu’ils allèguent   ?   2.     Dans l’affirmative, la durée des procédures en cause a-t-elle dépassé le délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-145319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel