CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-145368
- Date
- 13 juin 2014
- Publication
- 13 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Martín Saquetti Iglesias, est un ressortissant espagnol d’origine argentine, né en 1948 et résidant à Madrid. Il est représenté devant la Cour par M e   J.E. Raschetti Rocca, avocat à Madrid. A     Les circonstances de l’espèce Le 20 mars 2011, le requérant fit l’objet d’un contrôle de sécurité aux départs internationaux du terminal 4 de l’aéroport de Madrid-Barajas, alors qu’il s’apprêtait à embarquer sur un vol vers Buenos Aires, Argentine, afin d’y résider. Le requérant n’ayant pas déclaré les sommes d’argent qu’il portait, des agents de la Garde civile responsables de la sécurité de l’aéroport détectèrent dans son bagage enregistré des objets pouvant contenir de l’argent. Ils procédèrent à l’ouverture des bagages dans le service de douanes de l’aéroport en présence du requérant. Ils découvrirent 154   750   euros (EUR) qu’il transportait avec lui dans des revues et des chaussures à l’intérieur de ses bagages et en saisirent 153   750   EUR. Lors de l’intervention, le requérant précisa qu’il était propriétaire de la somme en cause, qu’il l’avait amenée en Espagne lors de ses divers voyages depuis 2002 à l’époque du corralito argentin et qu’il avait rempli les déclarations d’importation S1 à chaque entrée en Espagne. Il affirma ignorer qu’il devait aussi déclarer les sommes au moment de quitter le pays, et qu’il avait les justificatifs d’entrée. Le 22 mars 2011, le Comité permanent de la Commission de prévention de blanchiment de capitaux et d’infractions monétaires engagea des poursuites contre le requérant. Une décision du 30 août 2011 de la Direction générale de la trésorerie et de la politique financière du ministère d’économie sanctionna le requérant pour infraction grave prévue par les articles 2 § 1 v, 52 § 3 et 57 § 3 de la loi 10/2010 du 28 avril 2010 portant sur la prévention du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et par l’article 2 § 3 du décret royal 925/1995, du 9 juin 1995 ayant approuvé le règlement d’application de la loi 19/1993, du 28   décembre 1993, portant sur certaines mesures de prévention du blanchissement de capitaux (modifiée par décret royal 54/2005, du 21   janvier 2005), à une amende de 153   800 EUR, ce qui correspondait à la totalité de montant saisi. Le requérant forma alors un recours contentieux-administratif contre la décision administrative précitée. Par un arrêt du 17 janvier 2013, le Tribunal supérieur de justice de Madrid rejeta le recours. Il estima que le requérant avait manqué d’effectuer la déclaration établie pour l’exportation des fonds, obligatoire à partir de 10   000 EUR, que le requérant ne pouvait pas prétendre méconnaitre et qu’il n’avait pas non plus accrédité l’origine des sommes en question. Concernant la sanction infligée et compte tenu du montant en cause, le tribunal la considéra proportionnée au but poursuivi, à savoir le contrôle des moyens de paiement internationaux, et nota que la sanction prévue par la loi pouvait aller de 600 EUR au double de la valeur des moyens de paiement employés. L’arrêt du tribunal supérieur de justice indiquait qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation, en vertu de l’article 86 § 2 b) de la loi 29/1998, du 13 juillet 1998. Par une décision du 25 janvier 2013, notifiée le 7 février 2013, l’arrêt fit l’objet d’un rectificatif relatif à une erreur d’écriture manifeste dans l’alinéa d’une des dispositions légales citées. Le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo sur le fondement du principe de légalité et du droit à l’examen de sa cause par une instance supérieure ainsi que par manque de motivation de la décision ayant infligé la sanction. Par une décision du 29 avril 2013, notifiée le 3 mai 2013, la haute juridiction rejeta le recours, par manque de justification de l’importance constitutionnelle spéciale du recours. B.     Le droit interne et international applicable Les parties pertinentes de l’article 86 de la loi 29/1998 du 13 juillet 1998 portant sur la juridiction contentieuse-administrative, disposent comme suit   : “ 1 .     Les arrêts prononcés en unique instance par (...) les Chambres du contentieux ‑ administratif des Tribunaux supérieurs de justice sont susceptibles de pourvoi en cassation près la Chambre du contentieux-administratif du Tribunal suprême 2.     Sont exceptés de ce qui est établi au paragraphe précédent : (...) b)     Les arrêts prononcés, en toute matière, dans des cas dont le montant n’excède pas les 600   000 euros (EUR), (() Cet alinéa est rédigé conformément à la modification introduite par l’article 3 § 6 de la loi 37/2011, du 10 octobre 2011, et est en vigueur depuis le 31 octobre 2011. (...)   ». Les dispositions pertinentes du Rapport explicatif au Protocole n o 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales sont libellées comme suit : «17.     L’article 2 du Protocole n o 7 reconnaît à toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. Il n’est pas exigé que, dans tous les cas, cette personne ait la possibilité de faire examiner à la fois la déclaration de culpabilité et la condamnation. Ainsi, par exemple, si la personne condamnée s’est rendue coupable de l’infraction dont elle a été inculpée, ce droit peut être restreint à la révision de sa condamnation. Par rapport au libellé de la disposition correspondante du Pacte des Nations Unies (article 14, paragraphe 5), le terme «tribunal» a été ajouté pour qu’il soit bien clair que cet article ne concerne pas les infractions jugées par des autorités qui ne sont pas des tribunaux au sens de l’article 6 de la Convention. (...) 20.     Le paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole n o 7 autorise des exceptions à ce droit : -     pour les infractions mineures, telles qu’elles sont définies par la loi ; -     lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction, par exemple à cause de son rang (ministre, juge ou autre titulaire d’une haute charge), ou en raison de la nature de l’infraction ; -     lorsque l’intéressé a été condamné à la suite d’un recours contre son acquittement. 21.     Pour décider si une infraction est de caractère mineur, un critère important est la question de savoir si l’infraction est passible d’emprisonnement ou non. » GRIEF Le requérant se plaint de ne pas avoir pu faire examiner l’arrêt l’ayant sanctionné par une juridiction supérieure, en vertu d’une modification législative intervenue après les faits de la cause. Il allègue la violation de l’article 2   §   1 du Protocole n o 7. QUESTION Le requérant a-t-il bénéficié du droit à un double degré de juridiction en matière pénale, au sens de l’article 2 du Protocole n o 7 à la Convention, dans la mesure où il n’a pas pu faire examiner par une juridiction supérieure le bien-fondé de sa sanction, ordonnée par la Direction générale de la trésorerie et de la politique financière du ministère d’économie et confirmé par un arrêt du 17 janvier 2013 du Tribunal supérieur de justice de Madrid   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-145368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel