CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-145426
- Date
- 10 juin 2014
- Publication
- 10 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les quatre requérants, M. Milko Serafimov Govedarski, Mme Silvana Slavova Taneva-Govedarska, MM. Stelian Milkov Govedarski et Martin Milkov Govedarski sont des ressortissants bulgares, nés respectivement en 1970, 1972, 2003 et 2007 et résidant à Rakovski. Les deux premiers requérants sont époux. Le troisième et le quatrième requérants sont les fils mineurs du couple. 1.     L’intervention de la police au domicile des requérants En 2011, à une date non communiquée, le parquet régional de Plovdiv ouvrit des poursuites pénales contre le premier requérant, M. Milko Govedarski, pour exercice d’une activité financière sans autorisation préalable, infraction pénale réprimée par l’article 252, alinéa 1 du code pénal. Le 21 novembre 2011, à 6 h 40, une équipe d’agents de police pénétra dans la maison familiale des requérants et procéda à l’arrestation de M.   Milko Govedarski et à la perquisition des lieux. L’intervention de la police au domicile des requérants, telle qu’elle a été vécue par eux, peut se résumer comme suit. Le matin du 21 novembre 2011, les quatre requérants dormaient dans leur maison à Rakovski. Le premier requérant, M. Govedarski, était seul dans sa chambre et Mme Taneva-Govedarska et ses deux fils dormaient dans une chambre à côté. Dans la maison se trouvaient également les parents, la grand-mère et la sœur de M. Govedarski. Tous les requérants furent brusquement réveillés par un bruit très fort venant de la porte d’entrée de la maison. Peu après, plusieurs policiers, dont certains lourdement armés et cagoulés, firent irruption dans leurs chambres respectives. M. Govedarski fut entouré de plusieurs policiers armés qui lui proférèrent des menaces et lui demandèrent d’avouer qu’il était un usurier. Il resta en caleçon devant les policiers pendant plus d’une heure. Entre 8 h 45 et 10 h 08, les policiers perquisitionnèrent la maison des requérants. Le procès-verbal dressé par les policiers mentionnait que les perquisitions étaient effectuées en vertu de l’article 161, alinéa 2 du code de procédure pénale bulgare, c’est-à-dire sans l’autorisation préalable d’un juge, au motif que c’était le seul moyen de préserver et recueillir des preuves en lien avec la procédure pénale en cause. Le formulaire de procès-verbal comportait une phrase standard invitant le propriétaire des lieux, en l’occurrence M. Goverdarski, à présenter aux policiers tous les objets, documents ou systèmes informatiques contenant des informations relatives à l’enquête pénale n o 686/11 menée par la direction de la police à Plovdiv. Les policiers retrouvèrent et saisirent quelques documents, notamment un formulaire de déclaration et quatre formulaires de contrat de prêt d’argent. La première page du procès-verbal de perquisition, présenté par le requérant, ne contient aucune approbation écrite de la part d’un juge du tribunal de première instance. Vers midi, M. Govedarski fut menotté et sorti de sa maison. À cette heure, plusieurs personnes s’étaient rassemblées devant sa maison et le virent monter dans la voiture de police qui l’emmena à la direction de police à Plovdiv. Les quatre requérants exposent qu’ils étaient profondément affectés par l’opération policière à leur domicile. Lors de sa détention, M. Goverdarski eut une crise d’anxiété et fut examiné par un médecin urgentiste qui lui administra des anxiolytiques. Il continua de prendre ces médicaments après sa libération. Il souffrait d’insomnie et de dépression. Il expose que sa bonne réputation de commerçant fut ternie à la suite de publications dans la presse régionale et son entreprise enregistra des pertes parce que ses partenaires commerciaux se distancèrent de lui. Peu après l’entrée de la police à son domicile, Mme Taneva-Govedarska fit un malaise et perdit connaissance. Par la suite, elle eut une crise d’hypertension. Depuis les événements, elle souffre d’hypertension, d’insomnie et de dépression. Lors de l’opération policière, les deux fils de M. et Mme Govedarski étaient stressés et pleuraient de peur. À la suite des événements, le fils aîné du couple, Stelian, eut des problèmes d’incontinence et devint distrait à l’école et agressif vis-à-vis de ses camarades de classe. Son frère cadet, Martin, demandait souvent à sa mère si les policiers allaient revenir. 2.     Les poursuites pénales contre M. Govedarski Le 21 novembre 2011, M. Govedarski fut formellement inculpé d’exercice illégal d’une activité financière sous l’angle de l’article 252, alinéa 1 du code pénal. Il fut détenu jusqu’au 24 novembre 2011, quand il fut libéré sous caution. Au cours de l’enquête, les organes de l’instruction interrogèrent plusieurs témoins et recueillirent des preuves matérielles. Par une ordonnance de non-lieu du 22 mars 2012, le parquet régional de Plovdiv mit fin aux poursuites pénales contre le requérant. B.     Le droit interne pertinent En vertu de l’article 252, alinéa 1 du code pénal bulgare, l’exercice d’une activité bancaire ou financière sans autorisation est passible d’une peine d’emprisonnement allant de trois à cinq ans, ainsi que de la confiscation d’une part du patrimoine de l’auteur pouvant aller jusqu’à la moitié de ses actifs. Le droit interne pertinent en matière de protection de l’intégrité physique des individus lors d’opérations policières, de perquisition et saisie policières, de placement en détention et de responsabilité de l’État pour dommages a été résumé dans l’arrêt Gutsanovi c. Bulgarie , n o 34529/10, §§   59-63, 67 et 75, CEDH 2013 (extraits). GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants allèguent que l’intervention policière à leur domicile familial les a soumis à un traitement dégradant. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent que la perquisition de leur domicile n’a pas été autorisée par un juge et que la façon dont elle a été effectuée la rendait disproportionnée au but poursuivi. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de voies de recours internes effectives pour remédier aux violations alléguées de leurs droits garantis par les articles 3 et 8 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements dégradants lors de l’opération policière à leur domicile le 21 novembre 2011   ? 2.     Y a-t-il eu atteinte au droit au respect du domicile des requérants, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ? 3.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, des recours internes effectifs au travers desquels ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance des articles 3 et 8 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-145426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel