CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-145626
- Date
- 20 juin 2014
- Publication
- 20 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dimitrios Fessas, est un ressortissant grec né en 1988 et résidant à Thessalonique. Il est représenté devant la Cour par M es   M. Daliani et Ch. Ladis, avocats à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 15 octobre 2010, le procureur près le tribunal correctionnel de Thessalonique engagea des poursuites contre le requérant pour complicité de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive et participation à une organisation criminelle. Le requérant fut arrêté le 13 janvier 2011 à Athènes en vertu d’un mandat émis le 15 octobre 2010. Le 14 janvier 2011, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes engagea aussi des poursuites contre le requérant pour détention qualifiée d’arme et participation à une organisation terroriste. Le 15 janvier 2011, le requérant fut transféré à Thessalonique pour répondre devant le juge d’instruction de Thessalonique des accusations portées contre lui le 15   octobre 2010. Sa détention provisoire fut ordonnée par le mandat 02/2011 du 15 janvier 2011. Le 17 janvier 2011, il revint à Athènes pour présenter sa défense devant le juge d’instruction d’Athènes pour les accusations portées contre lui le 14   janvier 2011. Sa détention provisoire fut ordonnée par le mandat 04/2011 du 17 janvier 2011. Le requérant fut incarcéré à la prison de Korydallos en vertu de ces deux mandats, sa détention étant considérée comme ayant débuté le 13 janvier 2011, date de son arrestation. Le 29 juin 2011, le requérant fut cité à comparaître devant la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes afin de se défendre par rapport à l’éventualité de la détention provisoire au-delà du délai de six mois (article 287 § 2 du code de procédure pénale). Le requérant comparut en personne, assistée de son avocate, et déposa des observations dans lesquelles il soutenait que l’exécution du mandat 04/2011 avait entraîné une violation des articles 288 § 2 du code de procédure pénale et 6 § 4 de la Constitution et que ce mandat devait être annulé. Le 6 juillet 2011, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes ordonna la prolongation pour six mois de la détention provisoire du requérant. Il rejeta implicitement l’allégation du requérant selon laquelle sa détention tombait sous le coup de l’article 288 § 2 précité. La décision de la chambre d’accusation n’était susceptible d’aucun recours. Le 15 juillet 2011, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Thessalonique ordonna aussi la prolongation pour six mois supplémentaires de la détention provisoire du requérant en vertu du mandat 02/2011. Le 29 novembre 2011, le requérant fut cité à comparaître à nouveau devant la chambre d’accusation du tribunal au sujet de la prolongation de la détention en vertu du mandat 04/2011, eu égard aux dispositions de l’article 287 § 2 précité. Le requérant comparut en personne, assisté de son avocate, et déposa des observations dans lesquelles il soutenait que sa détention était contraire aux articles 288 § 2 et 6 § 4 précités. Le 29 novembre 2011, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes prolongea la détention provisoire du requérant en vertu du mandat 02/2011 pour six mois supplémentaires, soit jusqu’au 13 juillet 2012. Le 28 décembre 2011, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Thessalonique prolongea aussi la détention provisoire du requérant en vertu du mandat 02/2011 pour six mois supplémentaires, soit jusqu’au 13   juillet 2012. Par un arrêt n o 1058/2012 du 26 mars 2012, la cour d’appel criminelle de Thessalonique condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de deux ans et cinq mois, avec sursis pendant trois ans. Le même jour, le requérant interjeta appel contre cet arrêt. L’appel confère un effet suspensif à la décision de condamnation et implique, en principe, la remise en liberté, le mandat initial (en l’espèce le mandat 02/2011) cessant de produire ses effets. Toutefois, le requérant demeura en détention en vertu du mandat 04/2011. Le 4 mai 2012, le requérant présenta devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes des objections conformément à l’article 287 § 5 du code de procédure pénale. Il soutenait que sa détention provisoire en vertu du mandat 04/2011 relevait du champ d’application de l’article 288 §   2 et, partant, ne pouvait pas être prolongée au-delà d’un an. Il précisait que comme le mandat 02/2011 avait cessé de produire ses effets, il était détenu sans titre légal, en violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Il soulignait que la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes connaissaient l’existence du mandat 02/2011, tant lorsqu’il avait comparu devant le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes que plus tard, lors de l’examen de la question de la prolongation de la détention au-delà des six mois, puis au-delà d’un an. Le 10 mai 2012, le procureur adjoint près la cour d’appel d’Athènes proposa à la chambre d’accusation de rejeter les objections du requérant, au motif que le mandat 04/2011 ne fut pas exécuté le 18 janvier 2011, mais le 26 mars 2012, lorsque la validité du mandat 02/2011 avait cessé. Il ajoutait que malgré le fait que la chambre d’accusation avait prolongé la détention provisoire du requérant, elle ne savait pas quelle était en réalité la date du début de celle-ci. Le 24 mai 2012, la chambre d’accusation tint audience à laquelle le requérant et son avocate assistèrent. Le 7 juin 2012, elle rejeta les objections du requérant au motif que les deux mandats émis contre le requérant n’avaient pas produit leurs effets simultanément, mais l’exécution du mandat 04/2011 avait commencé le 26 mars 2012, lorsque la validité du mandat 02/2011 avait cessé par l’effet de l’arrêt n o 1058/2012 (décision n o   1481/2012). Le 16 juillet 2012, le requérant demanda à la chambre d’accusation de la cour d’appel de remplacer sa détention par des mesures moins restrictives. La demande fut attribuée au procureur, M me P. pour ensuite être transmise au procureur, M. P. P., qui la retira de la chambre d’accusation pour la soumettre à la cour d’appel criminelle d’Athènes qui allait juger le fond de l’affaire le 5 novembre 2012. La chambre d’accusation ne se prononça pas jusqu’au 26 octobre 2012 (articles 287 § 2 et 291 – remplacement de la détention provisoire par des mesures moins restrictives – du code de procédure pénale), sur la nécessité de prolonger la détention au-delà de six mois. Ainsi, le 1 er novembre 2012, le requérant demanda au procureur près la cour d’appel d’Athènes d’ordonner la levée de sa détention. Il soutenait qu’à compter du 26 octobre 2012, il était détenu sans titre légal, en méconnaissance de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention. Le procureur exprima des doutes quant la légalité de la détention du requérant. Il invoqua comme titre de détention, la décision du 1 er novembre 2012, par laquelle la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes avait ordonné la prolongation de la détention du 13 juillet 2011 au 13 janvier 2012. Il fonda son analyse sur la jurisprudence de la cour d’appel d’Athènes qui admettait la possibilité de faire reporter la fin du délai de six mois ou d’un an lorsqu’entretemps l’intéressé avait purgé une peine ou avait été détenu en vertu d’autres mandats. Le procureur n’ordonna pas la mise en liberté du requérant et ne rejeta pas sa demande mais la soumit à la cour d’appel criminelle qui devait tenir audience le 5 novembre 2012. Toutefois, la cour d’appel criminelle n’aurait pu se prononcer sur cette demande qu’en cas d’ajournement ou d’annulation de l’audience (articles 287 § 5 et 291 combinés du code de procédure pénale). Le 5 novembre 2012, l’audience débuta devant la cour d’appel criminelle et se poursuivit les 23 novembre et 5 décembre 2012. Pendant cette période, la compétence pour statuer sur la demande du requérant devait revenir à la chambre d’accusation, en application de l’article 291 précité, mais la cour d’appel criminelle ne la lui renvoya pas et elle ne statua pas non plus sur celle-ci. Le 15 novembre 2012, le requérant déclara souhaiter déposer à nouveau des objections devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes. Il soulignait qu’il était détenu depuis le 26 octobre 2012 sans titre légal et que les doutes du procureur quant à la légalité de la détention ne pouvaient pas remédier au défaut du titre lui-même. Toutefois, ses objections ne furent pas transmises à la chambre d’accusation. Elles furent transmises à la cour d’appel criminelle pour l’audience du 23 novembre 2012, mais celle-ci ne pouvait se prononcer qu’en cas d’annulation de l’audience. L’audience s’étant poursuivie le 5 décembre 2012, la cour d’appel criminelle ne se prononça pas sur les objections. Le 5 décembre 2012, la cour d’appel criminelle condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de quatre ans pour les délits d’association de malfaiteurs et de détention d’arme (arrêt n o 7480/2012). Pendant l’audience, le requérant invita la cour d’appel criminelle à lui reconnaître des circonstances atténuantes et réduire la peine, entre autres, parce qu’il avait été détenu sans titre légal du 26 octobre au 5 décembre 2012. La cour d’appel criminelle rejeta cette demande au motif que le requérant n’avait jamais été détenu sans titre légal et en réitérant à cet effet les motifs de la décision n o 1481/2012 de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes. En outre, la cour d’appel criminelle accorda un effet suspensif à l’appel interjeté par le requérant contre son arrêt. Le requérant fut mis en liberté le 6   décembre 2012. B.     Le droit interne pertinent L’article 6 § 4 de la Constitution dispose   : «   La loi fixe la limite maximale de la durée de la détention provisoire, qui ne doit pas dépasser un an pour les crimes et six mois pour les délits. Dans des cas exceptionnels, ces délais peuvent être prolongés pour six et trois mois respectivement par décision de la chambre d’accusation compétente.   » Les articles pertinents du code de procédure pénale se lisent ainsi   : Article 284 Détention provisoire de l’accusé «   Celui qui fait l’objet d’un mandat de mise en détention provisoire est conduit à la prison destinée à accueillir les prévenus et confié au directeur de celle-ci avec le mandat précité. (...) La durée de la détention provisoire commence à compter de la date à laquelle le prévenu a été confié au directeur. Si l’accusé avait «   été détenu avant cette date (...), la durée de la détention provisoire est considérée comme ayant débuté à la date à laquelle il avait été détenu. Cette date est mentionnée explicitement sur le mandat de mise en détention provisoire.   » Article 287 Durée de la détention provisoire «   1.     Si la détention provisoire dure six mois en cas de crime, ou trois mois en cas de délit, la chambre d’accusation décide, par un arrêt définitif et motivé, si l’accusé doit être maintenu en détention ou libéré. Pour cela   : a) Si l’instruction se poursuit, le juge d’instruction doit notifier au procureur général près la cour d’appel, dans les cinq jours avant l’échéance des délais susmentionnés et dans un rapport motivé, les raisons pour lesquelles l’instruction n’a pas pris fin, et transmettre le dossier au procureur près le tribunal de grande instance, qui le communique dans un délai de dix jours à la chambre d’accusation. Cinq jours au moins avant la délibération de celle-ci, l’accusé en est informé par tout moyen (document, télégramme, télécopie) et il peut exposer ses arguments par des observations qui sont transmises immédiatement à la chambre d’accusation par la direction de la prison. La chambre d’accusation peut convoquer par les mêmes moyens l’accusé à comparaître et à exposer oralement ses arguments, soit personnellement soit par l’intermédiaire de son avocat (...). La chambre d’accusation se prononce après avoir entendu le procureur. Si l’instruction est menée par un juge de la cour d’appel en vertu de l’article   29, la chambre d’accusation de la cour d’appel est compétente pour se prononcer. b) Après la fin de l’instruction et dans les cinq jours précédant l’échéance du délai susmentionné, le procureur près le tribunal devant lequel l’affaire doit être jugée ou le procureur près la cour d’appel (...) doit transmettre à la chambre d’accusation compétente, conformément au paragraphe suivant, le dossier avec une proposition motivée. Pour le reste, l’alinéa a) demeure applicable. 2.     Dans tous les cas et jusqu’à l’adoption de la décision définitive, la durée maximale de la détention provisoire pour une même infraction ne peut dépasser un an. En cas de circonstances exceptionnelles, la détention provisoire peut être prolongée de six mois au maximum par une décision spécialement motivée   : a) de la chambre d’accusation de la cour d’appel (...) b) de la chambre d’accusation du tribunal de grande instance (...). Si l’instruction est pendante devant le juge d’instruction et que la détention provisoire se poursuit en vertu du premier paragraphe, le juge d’instruction doit, trente jours avant l’expiration de la durée maximale de la détention provisoire, conformément à ce paragraphe, transmettre le dossier au procureur, qui le communique dans un délai de quinze jours avec une proposition motivée à la chambre d’accusation. Dans tous les autres cas, le procureur compétent doit, vingt-cinq jours au moins avant l’expiration de la durée maximale de la détention provisoire, conformément à ce paragraphe, ou avant la fin d’une prolongation déjà ordonnée, soumettre à la chambre d’accusation compétente une proposition de prolongation ou de levée de la détention. Pour le surplus, les dispositions du paragraphe précédent relatives à l’audition de l’accusé ainsi qu’à celle du procureur s’appliquent. [L’accusé et le procureur peuvent recourir contre les décisions mentionnées dans ce paragraphe.] (...) 5.     Tout doute ou toute objection quant à la prolongation ou à la durée maximale de la détention provisoire est résolu par la chambre d’accusation mentionnée au paragraphe   2. Les dispositions du paragraphe 1 a) relatives à la comparution de l’accusé et du procureur s’appliquent aussi dans ce cas.   » Article 288 § 2 En cas de concours idéal de crimes ou de crime commis à répétition «   A compter de l’imposition de la détention provisoire et jusqu’à la prise de la décision définitive, une nouvelle détention provisoire du même accusé ne peut pas être ordonnée pour une autre infraction pour laquelle (...) il était possible d’engager des poursuites (...), en même temps que celles qui ont donné lieu à la détention provisoire précédente ou dans un laps de temps raisonnable à partir de celles-ci. À titre exceptionnel, une nouvelle détention provisoire peut être ordonnée pour une autre infraction, si les poursuites pour cette dernière ne pouvaient être engagées que pendant les trois derniers mois avant la fin de la durée de la détention précédente ou avant la mise en liberté éventuelle du détenu. Dans ce cas, la nouvelle détention provisoire ne peut pas dépasser un an et n’est pas susceptible d’être prolongée.   » Le législateur a adopté en 1996 l’article 288 § 2 afin de régler la question de la durée de la détention provisoire dans des cas de cumul d’infractions et d’éviter l’exécution des mandats de mise en détention provisoire successifs à l’encontre d’une même personne pour des infractions similaires. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint avoir été détenu en méconnaissance de cet article, ayant été détenu sans titre légal du 26 octobre 2012 au 5 décembre 2012, suite à la décision n o   1481/2012 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de déplacer arbitrairement la date du début de la détention provisoire. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à faire examiner la légalité de sa détention car sa demande du 16 juillet 2012 tendant au remplacement de la détention provisoire par des mesures moins restrictives n’a jamais été examinée jusqu’à sa libération (suite à l’arrêt n o   7480/2012 de la cour d’appel criminelle). QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention   ? En particulier, a-t-il été détenu sans titre légal du 26 octobre 2012 au 5 décembre 2012, suite à la décision n o   1481/2012 de la chambre d’accusation de la cour d’appel qui considéra que le mandat 04/2011 commençait à produire ses effets à la fin de validité du mandat 02/2011   ?   2.     La durée de la procédure relative à la demande du requérant, du 16 juillet 2012, tendant au remplacement de sa détention par des mesures moins restrictives, était-elle compatible avec la condition de «   bref délai   » de l’article 5 § 4 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-145626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel