CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-145627
- Date
- 19 juin 2014
- Publication
- 19 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est avocat et professeur d’Université. A.     Les circonstances de l’espèce Le 5 juillet 2001, le requérant saisit le tribunal administratif du Pirée d’un recours en annulation d’une décision n o 16133/2001 de la douane du Pirée fixant des droits de douane sur un bateau de plaisance qu’il avait importé de Turquie. Le requérant soutenait que la douane devait lui rendre la somme de 27   958,52 euros qu’il aurait indûment versée le 3 juillet 2001 en exécution de la décision n o 16133/2001. Le recours du requérant fut notifié à la douane du Pirée le 14 décembre 2006. Par un jugement n o 1110/2007, le tribunal administratif rejeta le recours. Le requérant interjeta appel contre ce jugement devant la cour administrative d’appel du Pirée. Par un arrêt n o 1505/2012 du 24 juillet 2012, la cour administrative d’appel ordonna à l’Etat de rendre au requérant comme indûment versée la somme de 27   958,52 euros. Le 18 octobre 2012, le requérant saisit le juge de paix du Pirée d’une demande d’émission d’ordre de paiement contre l’Etat. Il demandait des intérêts sur la somme que lui avait allouée la cour administrative d’appel, à savoir 18   936,13 euros (pour la période du 4 juillet 2001 au 17   octobre 2012) et 9   794,85 euros (pour la période du 14 décembre 2006 au 17   octobre 2012). Le 19 octobre 2012, le juge de paix émit un ordre de paiement contre l’Etat pour un montant de 18   936,13 euros. Le 6 décembre 2012, l’Etat forma opposition contre l’ordre de paiement devant le juge de paix du Pirée. Il introduisit en même temps une demande de suspension d’exécution de cet ordre. Statuant selon la procédure des mesures provisoires le juge de paix décida, le 11 septembre 2013, de suspendre l’exécution de l’ordre de paiement jusqu’à ce que l’opposition soit examinée lors d’une audience fixée en 2015. Le juge de paix considéra que les conditions légales pour l’émission d’un ordre de paiement ne se trouvaient pas remplies. Il releva que l’opposition avait de bonnes chances d’être accueillie car l’ordre avait été émis ultra petita , et que son exécution risquait de créer un fait accompli qui ne pourrait pas être facilement renversé. Il précisa que les tribunaux civils n’avaient pas la possibilité d’émettre un ordre de paiement pour une prétention découlant d’un différend qui ne relevait pas de leur compétence, comme en l’occurrence, où la prétention découlait d’un différend de nature douanière relevant des juridictions administratives. Le requérant pris connaissance de cette décision le 14 octobre 2013. B.     Le droit interne pertinent L’article 94 § 4 de la Constitution se lit ainsi   : «   D’autres compétences de nature administrative peuvent être attribuées aux juridictions civiles ou administratives, conformément à la loi. Ces compétences incluent la prise de mesures pour que l’administration se conforme aux décisions judiciaires. Les décisions judiciaires sont exécutoires aussi à l’encontre de l’Etat, des organismes des pouvoirs locaux et des personnes morales de droit public, conformément à la loi.   » L’article 623 du code de procédure civile dispose   : «   L’émission d’un ordre de paiement pour des prétentions pécuniaires (...) peut être demandée en application de la procédure spéciale des articles 624 à 634, lorsque la prétention et la somme due sont établies par un document public ou privé (...).   » L’article 1 de la loi n o 3068/2002, relative à l’obligation de l’administration de se conformer aux décisions judiciaires et à la procédure d’exécution à l’encontre de l’Etat (tel que modifié par l’article 20 de la loi n o 3301/2004), prévoit   : «   L’Etat, les organismes des pouvoirs locaux et les autres personnes morales de droit public ont l’obligation de se conformer sans retard aux décisions judiciaires et d’entreprendre toutes les démarches requises pour s’acquitter de cette obligation et exécuter ces décisions. Les décisions judiciaires au sens de cet alinéa sont les décisions des juridictions administratives, civiles, pénales et spéciales qui produisent une obligation de se conformer ou sont exécutoires conformément aux dispositions procédurales (...). Ne constituent pas des décisions judiciaires au sens du présent article et ne sont pas exécutés les titres exécutoires mentionnés aux alinéas e) – g) du deuxième paragraphe de l’article 904 du code de procédure civile, à l’exception des décisions judiciaires étrangères reconnues comme étant exécutoires. (...)   » Les alinéas e) à g) de l’article 904 précité visent   : c) les comptes rendus des tribunaux qui concernent un règlement amiable ou fixent des frais de justice   ; d) les documents notariaux   ; e) les ordres de paiement (...) émis par les juges grecs   ; f) les titres étrangers reconnus comme étant exécutoires et g) les ordres et actes qui sont reconnus par la loi comme titres exécutoires. Dans un arrêt n o 2347/2009, la Cour de cassation a jugé que l’exécution des décisions judiciaires, dont les ordres de paiement, contre l’Etat le condamnant en tant que débiteur, est permise. Elle a considéré que l’article   20 de la loi n o 3301/2004 était contraire à la Constitution et aux conventions internationales et que le juge civil (le juge de paix ou le juge de première instance) pouvait émettre des ordres de paiement à l’encontre de l’Etat, même si la relation sous-jacente qui donnait naissance à la prétention pécuniaire relevait de la compétence des juridictions administratives. Cette jurisprudence a depuis lors été confirmée à plusieurs reprises par les juridictions du fond et par la Cour de cassation elle-même (arrêt n o   1825/2013) GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable en raison de la décision du juge de paix de suspendre l’exécution de l’ordre de paiement émis en sa faveur. Plus particulièrement il se plaint que tandis qu’un tel ordre est exécuté lorsque le débiteur est un particulier, la décision du juge de paix a considéré qu’il peut être suspendu du fait que le débiteur était en l’occurrence l’Etat. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint du retard avec lequel il percevra les intérêts qui lui sont dus, compte tenu du fait que l’audience pour l’examen de l’opposition de l’Etat a été fixée en 2015.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’article 6 de la Convention s’applique-t-il dans les circonstances de l’espèce (voir Ferrazzini c. Italie [GC], n o n o 44759/98, 12 juillet 2001)   ?   2.     Dans l’affirmative, la décision du juge de paix de suspendre l’exécution de l’ordre de paiement émis en faveur du requérant a-t-elle entraîné une violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention combiné avec l’article 14, eu égard aux motifs de la décision qui se fondent sur des considérations infirmées par l’arrêt n o   2347/2009 de la Cour de cassation et la jurisprudence postérieure   ?   3.     Y a-t-il eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1, eu égard au fait que l’audience pour l’examen de l’opposition de l’Etat a été fixée trois ans après l’introduction de celle-ci et qu’en cas d’issue favorable le requérant ne pourra pas recevoir les intérêts supplémentaires sur la somme qui lui serait due   ?  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-145627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel