CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-145724
- Date
- 25 juin 2014
- Publication
- 25 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Stelu Gabriel Nicolescu, est un ressortissant roumain né en 1959 et résidant à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Par une décision de la Commission supérieure d’expertise médicale pour les personnes handicapées, le requérant, qui est totalement aveugle, s’est vu confier le statut permanent de personne souffrant d’un handicap grave, qui a le droit d’être aidé par un assistant personnel. 4.     Ayant bénéficié d’un crédit dans des conditions avantageuses réservées aux personnes souffrant d’un handicap grave en vertu de la loi   n o   448/2006 sur la protection et promotion des droits des personnes handicapées (ci-après la loi n o   448/2006), il fit l’acquisition d’un véhicule neuf pour son propre usage, qui allait être conduit par la personne désignée comme étant son assistant personnel. 1.     La procédure devant le Conseil national pour la lutte contre la discrimination 5.     En 2007, le requérant saisit le Conseil national pour la lutte contre la discrimination (ci-après le CNCD) alléguant qu’il a subi une discrimination dans ses droits de la part de la Direction générale des impôts locaux de Bucarest, qui avait refusé de l’exonérer des taxes relatives à l’inscription en circulation du véhicule et à la circulation avec celui-ci sur la voie publique au motif que son véhiculé n’était pas spécialement adapté pour l’usage des personnes souffrant d’un handicap. 6.     Par une décision du 12 novembre 2007, le CNCD estima que le requérant avait subi une discrimination dans la jouissance des droits garantis par la loi aux personnes souffrant d’un handicap. Il nota que la loi n o   448/2006 offrait certains des avantages aux personnes souffrant d’un handicap grave, tel le requérant, et ne faisait aucune distinction entre les personnes qui souffraient d’un handicap physique, locomoteur, auditif, visuel ou psychique, pourvu que le handicap en question soit grave. Il estima qu’en excluant le requérant des certains bénéfices de cette loi au motif que son véhicule n’était pas «   adapté   » à son handicap était discriminatoire, dès lors que la loi ne distinguait pas entre les différents types d’handicap possibles et que celui dont il souffrait, à savoir un handicap visuel, n’imposait pas une adaptation physique de son véhicule. Il recommanda au ministère des Finances publiques de s’assurer que la loi ne serait plus appliquée de manière discriminatoire au détriment des personnes souffrant d’un handicap grave par rapport à leurs types d’handicap respectifs. 2.     La procédure devant les juridictions nationales 7.     En 2009, le requérant assigna l’administration des finances publiques et la direction générale des impôts et des taxes devant le tribunal départemental de Bucarest afin de les faire condamner à lui rembourser les taxes et impôts relatifs à l’inscription et à l’utilisation de son véhicule dont il s’estimait exonéré en vertu de la loi n o 448/2006. Il faisait valoir qu’en octroyant des exemptions aux personnes souffrant d’un handicap grave, la loi en cause ne faisait aucune distinction entre les différents types d’handicaps dont une telle personne pouvait souffrir. 8.     Par un jugement du 8 novembre 2011, le tribunal rejeta sa demande. S’appuyant sur les articles 1 er et 262 du code fiscal, il jugea que seuls les véhicules «   adaptés   » bénéficiaient d’une exonération fiscale, ce qui n’était pas le cas du véhicule du requérant. Il estima que la décision du 12   novembre 2007 du CNCD n’était qu’une recommandation adressée au ministère des Finances pour qu’il applique la loi sans aucune discrimination. 9.     Sur recours du requérant, ce jugement fut confirmé par un arrêt   définitif du 10 décembre 2012 de la cour d’appel de Bucarest, qui précisa que, pour qu’il bénéficie d’une exonération des taxes et impôts, un véhicule devait avoir subi une intervention d’ordre technique afin qu’il puisse être utilisé par une personne souffrant d’un handicap. Elle releva que tel n’était pas le cas en l’espèce et estima que le fait que le véhicule du requérant était conduit par une personne valide qui l’assistait dans sa vie de tous les jours ne représentait pas une «   adaptation   » au sens de la loi. B.     Le droit interne pertinent 1.     Loi n o 448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes souffrant d’un handicap 10.     Les dispositions pertinentes de la loi n o 448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes souffrant d’un handicap étaient libellées comme suit   à la date des faits : Article 26 «   Les personnes souffrant d’un handicap grave bénéficient des facilités fiscales suivantes   : a)     exemption de payer l’impôt sur les revenus   ; b)     exemption de payer l’impôt sur leurs bâtiments et leurs terrains   ; c)     exemption de payer l’impôt sur les véhicules ou les motocyclettes adaptés à leur handicap   ; d)     (...)   » Article 27 «   Les personnes souffrant d’un handicap grave peuvent bénéficier d’un crédit dont les intérêts sont payés du budget de l’État afin de leur permettre d’acquérir un moyen de transport et afin d’adapter leur logement conformément à leurs besoins à condition de payer les mensualités de leur crédit.   » Article 28 «   Les personnes souffrant d’un handicap qui détiennent des véhicules adaptées à leur handicap ainsi que les personnes qui les assistent bénéficient d’une exemption du paiement de la taxe de circulation sur la voie publique (...)   » 2.     La loi n o 571/2003 sur le code fiscal 11.     Les dispositions pertinentes n o   571/2003 sur le code fiscal étaient libellées comme suit à la date des faits   : Article 262 «   La taxe sur les moyens de transport n’est pas due s’agissant   : a)     des véhicules (....) qui appartiennent aux personnes souffrant d’un handicap qui sont adaptés à celui-ci   ; (...)   » Article 1 er «   En matière fiscale, les dispositions de ce code prévalent sur toute autre disposition prévue dans un autre acte normatif (....)   » 3.     Dispositions pertinentes prohibant la discrimination 12.     En vertu de l’article 16 de la Constitution, tous les citoyens roumains sont égaux devant la loi, sans privilèges et sans discriminations. 13.     L’ordonnance d’urgence du Gouvernement n o   137/2000 sur la prévention et la répression de toute forme de discrimination (ci-après l’OUG n o   137/2000) interdit toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée, entre autres, sur le handicap, qui vise à restreindre ou à empêcher la jouissance, dans des conditions d’égalité, des droits et libertés fondamentales ou des droits reconnus par la loi. Elle prévoit que tous critères et pratiques apparemment neutres sont discriminatoires s’ils désavantagent certaines personnes par rapport à d’autres, à moins qu’ils soient objectivement justifiées par un but légitime et si les méthodes utilisées pour l’atteindre sont nécessaires et adéquates. Selon l’article   2 de l’OUG n o 137/2000, tout comportement, actif ou passif, qui, par les effets qu’il génère, favorise ou défavorise, de façon injustifiée, ou soumet à un traitement injuste ou dégradant une personne, un groupe de personnes ou une communauté est passible d’amende contraventionnelle s’il n’entre pas sous le coup de la loi pénale. 14.     Le Conseil national de lutte contre la discrimination est une autorité nationale autonome, soumise à un contrôle parlementaire, chargée de contrôler, au niveau national, d’office ou sur plainte d’une personne physique ou morale, le respect du principe de non-discrimination édicté par la loi interne et les contentions internationales ratifiées par la Roumanie   ; il peut être saisi par celui qui s’estime lésé dans son droit dans un délai d’un an à partir des faits supposés discriminatoires ; il est compètent pour infliger une amende contraventionnelle s’il constate l’existence d’une discrimination et peut, également, octroyer de l’assistance aux victimes. Ses décisions sont communiquées aux parties et peuvent être attaquées devant les tribunaux de contentieux administratif. GRIEF 15.     Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant allègue faire l’objet d’une discrimination du fait du refus des autorités publiques d’appliquer la loi n o 446/2006 sans distinction aucune ou de prendre des mesures pour combler les lacunes dans la loi afin d’assurer une protection équivalente entre les personnes se situant dans des situations analogues ou comparables. Il fait valoir que la discrimination en cause est fondée sur le type de handicap dont il souffre, à savoir un handicap visuel, qui n’implique pas le même type de mesures que d’autres formes de handicap, tel que le handicap locomoteur, pour permettre à celui qui en souffre de pouvoir se déplacer avec un véhicule. Il considère que le motif avancé par les autorités– à savoir le fait que son véhicule n’avait pas subi d’intervention technique pour être «   adapté   » à son handicap - était discriminatoire, car, d’une part, la loi ne distinguait pas entre les différents types d’handicap possibles et, d’autre part, le handicap dont il souffrait, de nature visuelle, n’imposait pas d’adaptation «   physique   » de son véhicule.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     L’article 1 du Protocole n o 12 à la Convention est-il applicable en l’espèce compte tenu de l’exclusion du requérant du bénéfice de certains droits prévus par la loi n o 446/2000 en faveur des personnes souffrant d’un handicap grave par les autorités chargées de l’appliquer ?   2.     Dans l’affirmative, le requérant a-t-il été victime d’une discrimination contraire à l’article 1 du Protocole n o 12 fondée sur le type de handicap dont il souffre, compte tenu   : a)     des motifs avancés par les autorités pour justifier son exclusion du bénéfice de certains droits prévus par la loi n o   446/2000 en faveur des personnes souffrant d’un handicap grave   ; et/ou b)     de l’omission des autorités alléguée par le requérant de lui assurer la jouissance effective des droits prévus par la loi, en comblant, par exemple, les éventuelles lacunes du droit national de nature à l’empêcher de jouir d’une protection équivalente à celles des personnes se situant dans une situation analogue ou comparable à la sienne   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-145724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel