CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-145738
- Date
- 25 juin 2014
- Publication
- 25 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ali Kemal Gültekin, est un ressortissant turc né en 1949 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   H. Pala et M e   M. Bostanoğlu, avocats à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 26 mars 1987, un terrain d’une superficie de 68   122 m² situé à Yalova fut inscrit au registre foncier au nom du requérant en tant que terrain agricole. Le 7 septembre 1989, l’administration divisa le terrain en trois parcelles (n os   1041, 1042 et 1043). Le ministère de la Défense décida d’exproprier le terrain pour des motifs d’utilité publique, à savoir un usage militaire. La parcelle no 1041 fut expropriée la première le 26 septembre 1989. Le 5 décembre 1989, l’administration procéda à l’expropriation de la parcelle n o 1043 puis, le 24 mai 1993, à celle de la parcelle n o 1042. Le requérant se vit octroyer une indemnité d’expropriation. Il saisit le tribunal de grande instance de Yalova d’une demande visant à une augmentation de cette indemnité. Le 16 décembre 1994, il obtint gain de cause. Il perçut une indemnité d’expropriation d’un montant total de 19   370   274   152 anciennes livres turques (TRL). La 958 e Compagnie de logistique de l’Armée de terre utilisa le terrain en question jusqu’au 17 août 1999, date à laquelle un séisme de magnitude de 8,2 sur l’échelle de Richter frappa la région. En 2002, elle quitta définitivement les lieux. Le terrain resta zone militaire jusqu’au 14 juin 2005, date à laquelle il fut transféré au ministère des Finances. Le 15 juillet 2005, le requérant demanda à l’administration la rétrocession du terrain au motif que le bien exproprié avait cessé de recevoir la destination prévue. Le 4 janvier 2006, le ministère des Finances rejeta cette demande. Il informa le requérant que, le 8 juin 2005, la Direction régionale de l’Agriculture avait donné son accord pour que le terrain en question fût classé terrain constructible et que le plan d’occupation des sols avait été modifié en conséquence dans le plan d’urbanisme. Le 15 septembre 2005, le bien fut vendu à une société coopérative de construction en vue de la création d’une zone industrielle. À la suite de cette vente, le registre foncier fut annoté avec la mention «   ne peut être utilisé à des fins autres que la création d’une zone industrielle   ». Le 20 juillet 2006, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Yalova d’une demande en rétrocession du terrain. Le 11 décembre 2006, le tribunal débouta l’intéressé de sa demande. Il considéra que l’administration avait légalement exproprié le requérant de son bien et qu’elle avait dès lors le pouvoir discrétionnaire de décider de proposer ou non par la suite la rétrocession du bien en cause au propriétaire initial. Par un arrêt du 22 mai 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par le requérant au motif que le jugement attaqué était «   conforme au droit et à la procédure   ». Elle précisa que le droit de rétrocession était un droit garanti par la loi relative à l’expropriation mais que, dans les circonstances de la cause, il ne pouvait pas entrer en jeu car la création d’une zone industrielle aurait revêtu elle aussi un caractère d’utilité publique. Le requérant fit un recours en rectification de l’arrêt par l’intermédiaire de son avocat. Il soutint que la vente du terrain litigieux à une coopérative de construction pour la création d’une zone industrielle n’était pas d’utilité publique. Par un arrêt du 25 octobre 2007, la Cour de cassation rejeta ce recours au motif que «   les conditions de rectification de l’arrêt n’étaient pas réunies   ». GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce une atteinte disproportionnée à son droit de propriété. Il soutient qu’une expropriation ne correspond pas à une privation de propriété ordinaire, car, selon lui, une expropriation ne peut intervenir que pour des motifs d’utilité publique. Cette garantie légale perdurerait une fois l’expropriation intervenue. Selon le requérant, si le bien exproprié ne reçoit pas la destination prévue dans la déclaration d’utilité publique, il est légitime que le propriétaire exproprié puisse en recouvrer la propriété. Autrement dit, de l’avis de l’intéressé, lorsque l’expropriant n’a pas affecté le bien à la destination initialement prévue qui avait justifié l’expropriation, l’ancien propriétaire doit alors se voir concéder un droit de priorité en vertu duquel il peut racheter le bien naguère exproprié. Toujours d’après lui, en jugeant autrement, les juridictions nationales ont porté atteinte tant aux dispositions de l’article 1 du Protocole n o 1 qu’à celles de l’article 6 de la Convention.     QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ?   2.     Plus particulièrement, dans les circonstances de l’espèce, peut-on considérer qu’il y avait une utilité publique dans la création de la zone industrielle, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ?   3.     Le refus de la rétrocession du terrain exproprié a-t-il imposé au requérant une charge excessive   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-145738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel