CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 1 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-145880
- Date
- 1 juillet 2014
- Publication
- 1 juillet 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Diyan Ivanov Michev, est un ressortissant bulgare né en 1957 et résidant à Grivitsa. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Ekimdzhiev et M e   S. Stefanova, avocats à Plovdiv. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant exerçait la profession d’avocat à Pleven. Au début de 2010, une instruction concernant des faits d’escroquerie et d’extorsion de fonds fut ouverte par le parquet. Le 26 mars 2010, le requérant fut mis en examen et une mesure de contrôle judiciaire lui fut imposée. Par une ordonnance du même jour, le procureur ordonna le placement de l’intéressé en détention pour 72 heures en vue de sa présentation devant un tribunal appelé à statuer sur son placement en détention provisoire. Le 29   mars, le procureur saisit le tribunal d’une demande de placement en détention. Lors d’une audience tenue le même jour, le tribunal de district de Pleven ordonna la détention provisoire du requérant au motif que son comportement démontrait une volonté d’obstruction à l’instruction et un risque de fuite. Conformément aux exigences du code de procédure pénale, le tribunal fixa une date d’audience devant le tribunal régional de Pleven au 6 avril 2010, dans l’hypothèse où le requérant ferait appel. Le requérant interjeta appel de la mesure. À la suite de la récusation de 21 des 23 juges du tribunal régional de Pleven, le dossier fut transmis à la Cour suprême de cassation afin que celle-ci désigne un autre tribunal pour examiner le recours. Par une ordonnance du 4 mai 2010, la Cour suprême de cassation désigna le tribunal régional de Vratsa. Par une ordonnance du 19   mai 2010, ce tribunal annula l’ordonnance du tribunal de district et ordonna la remise en liberté du requérant. Le tribunal considéra que la demande du procureur, qui avait été présentée comme une demande initiale de placement en détention, alors que le requérant s’était déjà vu imposer une mesure de contrôle judiciaire, n’était pas recevable et que le tribunal de district n’aurait pas dû l’examiner. Le tribunal régional estima ainsi qu’au cas où une mesure de contrôle judiciaire avait été ordonnée, celle-ci ne pouvait être remplacée par une mesure plus contraignante que dans l’hypothèse où elle n’avait pas été respectée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Entretemps, le 6 avril 2010, alors que le requérant était détenu au centre de détention provisoire de Pleven, le procureur de district en charge de l’enquête avait ordonné la réalisation d’une expertise psychiatrique afin de déterminer, en vue de l’établissement de la responsabilité pénale de l’intéressé, si, au moment de la commission de l’infraction, il souffrait d’un trouble mental susceptible d’atteindre sa capacité de discernement. L’expertise devait être réalisée par un collège de trois experts de l’hôpital psychiatrique de Lovech, qui devaient être désignés par le directeur de cet établissement. À la demande du directeur de l’hôpital psychiatrique, le 8   avril 2010, le procureur ordonna que l’expertise soit effectuée par un collège de cinq experts   : deux psychiatres, deux psychologues et un neurologue. Le même jour, le procureur ordonna le transfert du requérant dans le service psychiatrique de l’hôpital pénitentiaire de Lovech pour la réalisation des examens médicaux et psychologiques et de l’observation clinique nécessaires pour l’expertise, pour une durée d’un mois. La décision du procureur spécifiait expressément qu’en cas de modification de la mesure de détention provisoire, le requérant devait être immédiatement libéré. Le requérant saisit le parquet régional d’un recours contre les décisions du procureur de district ordonnant la réalisation de l’expertise et son transfert à l’hôpital pénitentiaire, soutenant que son placement dans le service psychiatrique était illégal, seul un juge pouvant ordonner une telle mesure en vertu de l’article 70 du code de procédure pénale. Par une ordonnance du 26 avril 2010, le parquet régional rejeta le recours au motif que lorsqu’un mis en examen était sous le coup d’une mesure de détention provisoire, l’article 250 de la loi sur l’exécution des peines et de la détention provisoire permettait au procureur d’ordonner le transfert d’un lieu de détention vers un autre pour la réalisation d’actes d’instruction. Le requérant introduisit un nouveau recours devant le parquet d’appel, qui fut déclaré irrecevable, la décision du procureur régional n’étant pas susceptible de recours. Après la réalisation de l’expertise, le 11 ou le 12 mai 2010, le requérant fut transféré de nouveau au centre de détention provisoire de Pleven. Selon le certificat médical délivré à sa sortie de l’hôpital, durant son séjour, l’intéressé avait eu un comportement correct et avait rapidement établi de bons contacts avec les autres patients   ; il s’était imposé comme leader, donnait des consultations juridiques aux autres détenus et les assistait dans la rédaction de divers recours et plaintes. Le requérant fut remis en liberté le 19 mai 2010 en exécution de l’ordonnance du tribunal régional de Vratsa du même jour (voir ci-dessus).   B.     Le droit interne pertinent 1.     Le placement en détention provisoire Selon l’article 63, alinéa 1, du code de procédure pénale, une personne mise en examen peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des raisons plausibles de la soupçonner de la commission d’une infraction pénale et s’il existe un danger réel de soustraction à la justice ou de commission d’autres infractions. La détention provisoire est ordonnée par le tribunal de première instance compétent, sur demande du procureur en ce sens. Le procureur peut ordonner la détention de la personne concernée pour une durée de 72 heures en vue d’assurer sa comparution devant le tribunal. Le tribunal statue sur le placement en détention provisoire après avoir entendu l’intéressé en audience publique (article 64 du code). L’ordonnance du tribunal est susceptible d’un recours devant la juridiction d’appel (article 64, alinéa 6). Une personne placée en détention provisoire peut, à tout moment, introduire un recours judiciaire pour demander une modification de la mesure de détention et son élargissement. Une audience est fixée devant le tribunal compétent dans les trois jours suivant la demande. Le tribunal examine toutes les conditions tenant à la légalité de la détention (article 65, alinéas 1-4). L’ordonnance ainsi rendue est susceptible d’un recours devant la juridiction d’appel (article 65, alinéa 7). 2.     Le placement en établissement psychiatrique L’article 70 du code de procédure pénale dispose que, lorsqu’une instruction préliminaire est en cours, le tribunal peut, à la demande du procureur, ordonner le placement d’une personne mise en examen dans un établissement psychiatrique en vue de la réalisation d’examens pour une durée jusqu’à 30 jours. Le tribunal se prononce après avoir entendu un expert psychiatre et la personne dont le placement est demandé. Sa décision est susceptible d’appel. Le temps passé en établissement psychiatrique est décompté comme une période de détention provisoire. Par ailleurs, l’article 250, alinéa 1, de la loi de 2009 sur l’exécution des peines et de la détention provisoire ( Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража ), dispose que les personnes placées en détention provisoire ne peuvent être déplacées d’une prison ou d’un centre de détention provisoire à un autre que sur décision du procureur en charge de l’instruction ou du tribunal devant lequel l’affaire est pendante et seulement lorsque cela est nécessaire pour la réalisation d’une mesure d’instruction ou d’autres actes procéduraux. Sur le fondement de cette disposition, le procureur peut ordonner le transfert d’une personne placée en détention provisoire à l’hôpital pénitentiaire pour les besoins d’une expertise, comme dans le cas du requérant en l’espèce. La loi de 2005 sur la santé réglemente quant à elle les situations dans lesquelles une personne souffrant de troubles mentaux peut faire l’objet d’un placement et de soins obligatoires dans un établissement psychiatrique. Un tel placement est ordonné par le tribunal après la réalisation d’une expertise psychiatrique. Le tribunal décide, après avoir entendu l’avis d’un médecin psychiatre, si la réalisation de l’expertise psychiatrique nécessite une hospitalisation. Le cas échéant, il ordonne le placement en hôpital psychiatrique de la personne concernée en vue de la réalisation de l’expertise pour un délai de 14 jours, qui peut être prolongé d’encore 10   jours en cas de besoin (articles 155-159 de la loi sur la santé). 3.     La responsabilité de l’État en cas de détention illégale En vertu de l’article 2, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommage ( Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ), tel qu’applicable au moment des faits l’espèce, l’État est responsable du préjudice causé par les autorités de l’instruction, du parquet et par les juridictions, du fait «   d’une détention, notamment la détention provisoire, lorsque celle-ci a été annulée pour absence de fondement légal   ». Aux termes de l’article 4 de la loi, la responsabilité de l’État peut être engagée même en l’absence de faute des fonctionnaires responsables et elle couvre l’ensemble des dommages matériels et moraux résultant directement de l’acte. GRIEFS Le requérant soutient que sa détention provisoire du 29 mars au 19   mai 2010 n’était pas, selon le constat du tribunal régional lui-même, légale en droit interne et n’était donc pas en conforme à l’article 5 § 1 c) de la Convention. Il affirme que son placement au service psychiatrique de l’hôpital pénitentiaire du 9 avril au 15 mai 2010 était également illégal en droit interne dans la mesure où, aux termes de la loi sur la santé et du code de procédure pénale, un tel placement ne peut être effectué que sur décision d’un juge. Il ajoute que ce placement n’était pas entouré de garanties suffisantes contre l’arbitraire, comme l’exige l’article 5 § 1 e). Le requérant invoque l’article 5 § 4 pour dénoncer l’absence de recours judiciaire pour contester la légalité de son placement en service psychiatrique. Sous l’angle de l’article 5 § 5, il se plaint de l’impossibilité d’obtenir une compensation pour les violations alléguées de l’article 5. Le requérant invoque enfin l’article 13 pour se plaindre de l’absence de voies de recours internes efficaces. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention à l’occasion de son placement en service psychiatrique du 8   avril 2010 au 11 ou 12 mai 2010   ?   2.     Le requérant avait-il à sa disposition, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle il pouvait contester la légalité de sa détention, notamment de son placement au service psychiatrique   ?   3.     Le requérant avait-il, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour sa détention, qu’il estime contraire à l’article 5 §§ 1 et 4   ?   4.   Le placement du requérant en service psychiatrique est-il constitutif d’une violation du droit de l’intéressé au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 1 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-145880
Données disponibles
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- Résumé officiel