CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-145892
- Date
- 30 juin 2014
- Publication
- 30 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   R. Malka, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. I.H., jeune homme de vingt-trois ans, fut attiré le 20 janvier 2006 dans un guet-apens par une jeune fille rencontrée quelques jours plus tôt sur son lieu de travail. Le lendemain, sa famille reçut une demande de rançon avec une photo sur laquelle son visage était masqué par du ruban adhésif argenté. Seuls apparaissaient son nez ensanglanté et une partie de son front. Ses poignets étaient entravés avec le même ruban adhésif. Un journal était posé sur ses bras, il tenait un trousseau de clés entre ses mains et un pistolet était braqué sur sa tempe Le jeune homme fut séquestré et torturé pendant vingt-quatre jours. Il fut retrouvé le 13 février 2006 près d’une voie ferrée, nu, bâillonné et menotté et portant de nombreuses brûlures et quatre plaies faites par un objet «   tranchant et piquant   ». Il décéda au cours de son transport à l’hôpital. Cette affaire fut extrêmement médiatisée en France. Le 29 avril 2009, le procès de vingt-sept personnes soupçonnées d’avoir participé à cette affaire commença devant la cour d’assises des mineurs de Paris. Dans son numéro 120 de juin 2009, le magazine «   Choc   », édité par la requérante, publia en couverture et quatre fois en pages intérieures la photo décrite ci-dessus, ainsi qu’un article de plusieurs pages sur l’affaire. Le 19 mai 2009, la mère et deux sœurs d’I.H. assignèrent la requérante en référé devant le tribunal de grande instance de Paris. Elles alléguaient qu’en publiant cette photo, la requérante avait gravement porté atteinte au respect de leur vie privée et créé un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser dans les plus brefs délais. Invoquant les articles 9 et 16 du code civil, elles demandaient, sous astreinte, le retrait de la vente du magazine en cause, l’insertion de la décision à venir dans le magazine tel que modifié après suppression des photos litigieuses ainsi que le versement de sommes au titre de provisions sur des dommages et intérêts. Le Vice-Président du tribunal de grande instance de Paris rendit une ordonnance le 20 mai 2009. Il releva que les trois demanderesses n’avaient jamais donné l’autorisation de publier cette photo et se prévalaient d’une grande atteinte à leur sentiment d’affliction et donc à leur vie privée. Il rejeta les arguments de la défense tirés, d’une part, de ce que des images similaires avaient été diffusées par une chaîne de télévision en octobre 2008 et, d’autre part, de ce que des articles antérieurs, mais ne contenant pas ce cliché, avaient été publiés. Il estima par ailleurs que la requérante était mal fondée à invoquer les dispositions de l’article 10 de la Convention et les nécessités de l’information liées au procès en cours. Il souligna qu’il ne s’agissait pas d’une photo réalisée dans un lieu public, mais prise par les tortionnaires d’I.H. pendant sa séquestration et adressée à la famille en vue du versement de la rançon et qui n’avait aucune vocation à être publiée. Il ajouta qu’il n’était pas contestable que la publication de cette photo, tant à la une du magazine qu’en page de sommaire et en pages intérieures, au moment de l’évocation d’une telle tragédie était de nature à heurter profondément les sentiments de la mère et des sœurs d’I.H., outre l’atteinte grave à la dignité humaine que constituait une telle représentation de celui-ci au regard des conditions de sa séquestration et de son sort tragique. Le juge conclut que l’atteinte exceptionnelle au sentiment d’affliction des demanderesses et à la dignité de la personne humaine résultant de la publication, surtout sur la couverture d’un magazine à grand tirage, causait un trouble manifestement illicite. La requérante fut condamnée à retirer le numéro du magazine de tous les points de vente, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à partir du 22 mai 2009 à 14 h 00. La mère et les sœurs d’I.H se virent allouer, à titre de provision indemnitaire, respectivement 20   000 euros pour la mère et 10   000 euros pour chacune des sœurs. La requérante fit appel de cette ordonnance. La cour d’appel rendit son arrêt le 29 mai 2009. Elle souligna qu’aux termes des articles 9 et 16 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Elle releva que la liberté de la presse incluait celle d’illustrer des articles par des photos et que les crimes commis pouvaient donner lieu à une information légitime du public, notamment par des photographies. Elle releva cependant que cette photo avait été publiée sans autorisation, qu’elle appartenait au dossier de l’instruction de l’affaire et qu’elle n’avait aucune vocation à être diffusée dans le public, qu’elle suggérait la soumission et la torture, était indécente et portait atteinte à la dignité humaine. Elle ajouta que la publication de cette photo et l’utilisation qui en était faite, en rappelant la demande de rançon, au moment où le procès des ravisseurs avait lieu, ravivait la souffrance des proches d’I.H., pouvait à juste titre être ressentie par eux comme constituant une atteinte grave à leur sentiment d’affliction et donc à leur vie privée. Elle estima par ailleurs que le fait que cette photo ait été montrée lors d’une émission de télévision, de manière nécessairement fugitive, et que les tortures subies par I.H. aient été abondamment décrites dans la presse, n’enlevait rien au caractère attentatoire de cette publication à leur vie privée. Elle considéra qu’une telle utilisation, qui dénotait une volonté de recherche de sensationnel, n’était nullement justifiée par les nécessités de l’information et n’autorisait pas cette atteinte à la vie privée des plaignantes. Relevant que le magazine devait être en vente pendant un mois et qu’il n’apparaissait pas nécessaire d’interdire en totalité ce numéro, la cour d’appel ordonna que soient occultées, par tout moyen utile et inaltérable, les cinq reproductions de la photo dans tous les magazines mis en vente ou en distribution, sous peine d’astreinte de 50 euros par infraction, soit la présence constatée d’une photo non occultée. La cour d’appel confirma l’ordonnance du juge concernant les provisions allouées aux plaignantes et leur alloua des sommes pour les frais irrépétibles de l’instance, condamnant la requérante aux dépens. La requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt. Elle invoquait l’article 10 de la Convention et la liberté d’expression et d’information et arguait notamment du fait que le sentiment provoqué par la publication chez un proche d’une victime d’un crime ne pouvait être assimilée à une intrusion dans la vie privée. Elle ajoutait que la publication d’une photo montrant le calvaire de la victime d’un crime ne fait que révéler l’atteinte à la dignité subie par celle-ci du fait des violences infligées et ne saurait être considérée comme constituant une atteinte à la vie privée. Elle exposait enfin que l’ingérence dans la liberté d’expression et d’information n’était pas justifiée car la publication de la photo s’inscrivait au cœur de l’actualité du moment, cette photo ayant par ailleurs déjà été communiquée au public lors d’une émission télévisée. Dans son arrêt du 1 er juillet 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle souligna que les proches d’une personne peuvent s’opposer à la reproduction de son image après son décès, dès lors qu’ils en éprouvent un préjudice en raison d’une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort. Elle jugea que la cour d’appel avait justement estimé que la publication de la photo, qui dénotait une recherche de sensationnel, n’était nullement justifiée par les nécessités de l’information et que, contraire à la dignité humaine, elle constituait une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort et, dès lors, à la vie privée de ses proches. Elle conclut que cela justifiait une restriction à la liberté d’expression et d’information. B.     Le droit interne pertinent Code civil Article 9 «   Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.   » Article 16 «   La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie.   » GRIEF La requérante se plaint d’une atteinte portée à son droit à la liberté d’expression et d’information, garanti par l’article 10 de la Convention. Elle soutient que l’interprétation de l’article 9 du code civil, faite par les juridictions internes n’était pas prévisible compte tenu des principes dégagés par la jurisprudence, notamment en matière de droit à l’image. Elle ajoute que se pose également le problème de savoir qui est titulaire des droits à la vie privée et à l’image qui, jusqu’alors étaient réservés aux personnes vivantes. En outre, selon elle, les notions de «   sentiment d’affliction   » et de «   mémoire du mort   » sont vagues. Elle allègue également que l’application de l’article 16 du code civil n’était pas prévisible. Elle expose que la notion de «   dignité   » de la personne humaine n’est pas définie par cette disposition, qui n’a jamais été destinée à réguler la liberté d’expression. La requérante soutient également que la sanction n’était pas nécessaire et que la primauté de la liberté d’informer par l’image sur les droits de la personne est liée à la notion d’implication dans un événement d’actualité ou une affaire judiciaire. Elle ajoute enfin que la sanction prononcée en l’espèce était extrêmement lourde et dissuasive. QUESTION AUX PARTIES La condamnation de la requérante pour atteinte à la vie privée a-t-elle violé son droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10   de la Convention ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-145892
Données disponibles
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- Résumé officiel