CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146013
- Date
- 7 juillet 2014
- Publication
- 7 juillet 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ivan Aleksandrov Todorov, est un ressortissant bulgare né en 1946 et résidant à Sofia. Il est représenté devant la Cour par M e   L.   Popov, avocat à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du tribunal militaire de Varna du 8 avril 1987, le requérant fut reconnu coupable de complicité d’abus de biens publics et condamné à 20 ans d’emprisonnement, à une interdiction d’exercer certaines professions et à la confiscation d’une partie de ses biens. La condamnation portait sur le détournement d’essence et d’autres biens, effectué de manière continue entre octobre 1982 et mai 1986, appartenant au régiment militaire dans lequel le requérant, militaire de carrière, servait. Sur recours du requérant, le 22 juin 1987, la Cour suprême confirma le jugement ainsi que les peines imposées. L’arrêt ainsi rendu était définitif et exécutoire. Le requérant avait été incarcéré à partir du 11 juin 1986, d’abord au titre de la détention provisoire puis, à partir du 22 juin 1987, en exécution de sa peine. En janvier 1991, le requérant introduisit un recours en révision devant la Cour suprême ( молба за преглед по реда на надзора ). Le 9 janvier 1991, le président de la Cour suprême ordonna la suspension de l’exécution de la peine et le requérant fut remis en liberté le 28 janvier 1991. Par un arrêt du 3   décembre 1992, la Cour suprême rejeta le recours en révision du requérant. Le requérant ne put être retrouvé par les autorités et le 31 mai 1993, un mandat de recherche national fut émis à son encontre. Le requérant avait quitté le pays le 3 janvier 1993 et s’était installé aux États-Unis. Il y acquit par la suite un droit de séjour et la nationalité américaine. En 2005, le requérant adressa une demande de grâce au Président de la République. Par une lettre du 16 novembre 2007, la commission des grâces l’informa qu’il n’y avait pas lieu d’examiner sa demande dans la mesure où le délai de prescription d’exécution des peines prononcées avait expiré. Le requérant décida alors de se rendre en Bulgarie. Il fut arrêté le 27   janvier 2008 à son arrivée à l’aéroport de Sofia. Le jour suivant, il fut incarcéré à la prison de Sofia en exécution de la peine de 20 ans d’emprisonnement à laquelle il avait été condamné en 1987. Le requérant saisit le parquet d’un recours, soutenant que le délai de prescription de la peine était expiré et demandant sa remise en liberté. Par une ordonnance du 13 février 2008, le procureur militaire de Varna considéra que le requérant devait purger le restant de sa peine et que le délai de prescription de l’exécution de celle-ci n’avait pas expiré. Sur recours du requérant, cette décision fut confirmée le 26 août 2008 par le parquet militaire d’appel, qui considéra que le cours du délai de prescription de 15   ans avait été interrompu par l’émission du mandat de recherche contre le requérant le 31 mai 1993 et qu’un nouveau délai avait couru à partir de cette date, devant expirer le 31 mai 2008, soit après l’arrestation du requérant. Dans une ordonnance du 4 septembre 2008, le parquet de cassation estima que l’exécution de la peine avait été interrompue en 1991 et devait reprendre après le rejet du recours en révision du requérant le 3 décembre 1992. Le délai de prescription pour les 13 ans et 8 mois restant à purger avait couru à partir de cette date. Le cours de la prescription de 15 ans avait été interrompu à plusieurs reprises par les différentes mesures engagées pour rechercher le requérant et n’avait donc pas expiré. Quant au délai de prescription absolue, qui était de 22 ans et demi en l’occurrence, il n’avait pas non plus expiré. Le 13 juillet 2010, par l’intermédiaire d’un avocat, le requérant s’adressa au parquet de cassation pour demander sa remise en liberté. Par une lettre du 14 juillet 2010, le parquet estima qu’il n’y avait pas lieu de réexaminer la question tranchée par l’ordonnance du 4 septembre 2008. Le 5 mai 2011, le nouvel avocat du requérant adressa au parquet de cassation une nouvelle demande pour demander sa libération, dans laquelle il soutenait que le délai de prescription pour l’exécution de la peine était expiré. Par une lettre du 10 mai 2011, le parquet lui répondit que le délai d’exécution de la peine n’était pas expiré au moment de l’arrestation du requérant le 27 janvier 2008. Il nota que l’exécution de la peine avait commencé, puisque le requérant avait été détenu avant le 28 janvier 1991, et que le délai de prescription de 15 ans concernant l’exécution du restant de la peine courrait dès lors à compter du rejet du recours en révision du requérant, le 3 décembre 1992. Ce délai avait été interrompu par l’émission du mandat de recherche le 31 mai 1993 et à partir de cette date, un nouveau délai avait couru, qui n’était pas expiré au moment de l’arrestation du requérant le 27 janvier 2008. Le délai de prescription absolue de 22 ans et demi, qui courait à compter de la date de la condamnation définitive le 22   juin 1987, aurait quant à lui expiré le 22 décembre 2009, également après l’arrestation du requérant. Le parquet indiqua que cette situation n’empêchait pas le requérant de déposer une demande de grâce auprès du Président de la République. Le 7 juillet 2011, le requérant demanda une nouvelle fois la grâce présidentielle. Il n’a pas précisé s’il a obtenu une réponse à sa requête. En mai 2013, le requérant saisit le tribunal militaire de Varna pour demander la reconstitution du dossier judiciaire, qui avait été détruit en 1998, l’ouverture d’une procédure pour constater la prescription de la peine et la délivrance d’un certificat. Le président du tribunal militaire refusa de faire droit à ces demandes et le requérant saisit le tribunal administratif de Varna d’un recours contre ces refus. Par une ordonnance du 21 juin 2013, le tribunal administratif considéra qu’il n’y avait pas lieu à statuer car le refus du président du tribunal militaire n’était pas un acte administratif soumis au contrôle de légalité par la juridiction administrative. Sur recours du requérant, la Cour administrative suprême considéra que lorsqu’il refusait de statuer, le tribunal administratif était tenu de transmettre le recours à la juridiction compétente, qui était en l’occurrence la cour militaire d’appel. En conséquence, elle annula l’ordonnance du tribunal administratif et transmit le dossier à la cour militaire d’appel. Par une ordonnance du 21 octobre 2013, la cour militaire d’appel rejeta le recours du requérant au motif que les décisions du président du tribunal militaire n’étaient pas susceptibles d’un recours en appel. Entretemps, le requérant déposa auprès de différentes autorités des demandes visant à constater que le délai de prescription absolue de l’exécution de la peine était expiré. Par une lettre du 29 juillet 2013, le parquet militaire de Varna lui indiqua que, comme cela avait été déjà constaté par les différentes autorités du parquet, le délai de prescription n’était pas écoulé en l’espèce. Le 9 août 2013, le parquet de cassation lui indiqua que la procédure dont il demandait l’ouverture n’était pas prévue par le droit bulgare. B.     Le droit interne pertinent 1.     L’exécution et la prescription des peines Le parquet est l’autorité responsable de l’exécution des jugements de condamnation (article 412 du code de procédure pénale) et de l’application des peines (article 146 de la loi sur le pouvoir judiciaire). Les ordonnances rendues par le procureur dans ce domaine sont susceptibles d’un recours auprès du procureur supérieur mais non devant les tribunaux. Pour cette raison, la jurisprudence des tribunaux ne traite généralement pas de la prescription des peines, sauf de manière incidente (voir, par exemple, реш.   №   237 от 23.05.2013 г. по н. д. № 460/2013, ВКС, concernant la conversion d’une peine de probation en peine d’emprisonnement). La prescription des peines est régie par l’article 82 du code pénal, qui dispose en ses parties pertinentes   : «   (1)     La peine imposée n’est pas exécutée après l’écoulement de   : (...) 2.     quinze ans pour les peines de privation de liberté de plus de dix ans   ; (...) (2)     Le délai de prescription commence à courir à partir de la date à laquelle le jugement de condamnation est devenu définitif (...). (3)     Le délai de prescription est interrompu par tout acte des autorités compétentes entrepris à l’égard de la personne condamnée pour l’exécution de la peine. Après la réalisation de l’acte interrompant le délai de prescription, court un nouveau délai. (4)     Indépendamment de la suspension et de l’interruption du cours de la prescription, la peine infligée n’est pas exécutée lorsqu’un délai correspondant à une fois et demi le délai prévu au premier alinéa s’est écoulé.   » La prescription visée à l’alinéa 4 de l’article 82 est appelée prescription «   absolue   ». En ce qui concerne les actes susceptibles d’interrompre le cours de la prescription, visés à l’alinéa 3 de l’article 82, la doctrine considère que seul les actes de procédure émanant des autorités compétentes pour assurer l’exécution de la peine, tels que le tribunal ou le procureur, sont susceptibles d’interrompre la prescription. Par conséquent, les actes d’autres autorités publiques ou de simples citoyens qui contribuent à l’exécution de la peine en effectuant par exemple l’arrestation de la personne condamnée, ou bien des actes techniques ou d’administration, parmi lesquels l’émission d’un mandat de recherche, n’interrompent pas la prescription (voir А. Гиргинов, Давността в наказателното право , БАН 1992, стр. 169). 2.     La responsabilité de l’État en cas de détention irrégulière L’article 2, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes, dans sa rédaction en vigueur suite à une modification du 11   décembre 2012, dispose en ses parties pertinentes   : «   L’État est responsable des dommages causés aux particuliers par les autorités de l’instruction, du parquet et par les tribunaux du fait   : 1)     d’une détention (...) lorsque celle-ci a été annulée (...) et dans tous les autres cas de privation de liberté contraire à l’article 5 § 1 de la Convention (...)   ; 2)     d’une violation des droits garantis par l’article 5 § 2 à 4 de la Convention   ;   » GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant soutient que sa détention est illégale compte tenu de l’écoulement des délais de prescription pour l’exécution de sa peine. Sous l’angle de l’article 5 § 4, il se plaint de ne pas disposer d’un recours judiciaire pour contester la légalité de sa détention. Il invoque enfin l’article 5 § 5 pour dénoncer l’absence de droit à réparation pour les violations alléguées ci-dessus. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté depuis le 27 janvier 2008 en violation de l’article 5 § 1 de la Convention   ?   2.     Le requérant avait-il à sa disposition, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle il pouvait contester la légalité de sa détention   ?   3.     Le requérant avait-il, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour sa détention, qu’il estime contraire à l’article 5 § 1 et 4   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel